CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 29 juin 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0629REP001807291
- Date
- 29 juin 1994
- Publication
- 29 juin 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }              COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                               DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 18072/91                                   F.V.B.                                   contre                                  Portugal                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 29 juin 1994)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1   -   15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5   - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 16 - 26). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par. 16 - 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Eléments de droit interne            (par. 24 - 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 27 - 64). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         A.    Griefs déclarés recevables            (par. 27). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         B.    Points en litige            (par. 28). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         C.    Sur la violation de l'article 8            de la Convention            (par. 29 - 52) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5              CONCLUSION            (par. 53). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8         D.    Sur la violation de l'article 1 du Protocole N° 1            (par. 54 - 61) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8                CONCLUSION            (par. 62). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9              RECAPITULATION            (par. 63 - 64) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9   OPINION DISSIDENTE DE M. H. DANELIUS, à laquelle déclarent se rallier M. H.G. SCHERMERS et Mme G.H. THUNE. . . . . . . . . . .10   ANNEXE I    : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . . . .11   ANNEXE II   : DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . .12   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le requérant, de nationalité portugaise, est né en 1954 et est domicilié à Funchal-Madère (Portugal).   Il est employé de bureau.   Dans la procédure devant la Commission le requérant agit en personne.   3.     La requête est dirigée contre le Portugal.   Le Gouvernement défendeur est représenté par M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.   4.     La requête concerne l'impossibilité pour le requérant de récupérer une maison dont il est le propriétaire et qui est louée à un tiers, afin d'y habiter avec sa famille.   Le requérant invoque l'article 8 de la Convention et l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention.   B.     La procédure   5.     La présente requête a été introduite le 31 mars 1991 et enregistrée le 11 avril 1991.   6.     Le 1er juillet 1992, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement du Portugal, en application de l'article 48 par. 2 (b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs portant sur le respect de la vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la Convention et sur le respect des biens au sens de l'article 1 du Protocole N° 1.   7.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 26 octobre 1992. Le requérant y a répondu le 26 novembre 1992.   8.     Le 12 janvier 1994, la Commission a déclaré la requête recevable.   9.     Le 26 janvier 1994, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien- fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 mars 1994.   Le requérant ne s'est pas prévalu de cette faculté.   10.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   11.    Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  J. MUCHA                  D. SVÁBY   12.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 29 juin 1994 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une       violation des obligations qui lui incombent aux termes de la       Convention.   14.    Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).   15.    Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   16.    Le requérant est marié depuis avril 1979 et a un enfant, né en 1980.   17.    Depuis le mariage, le requérant et sa famille cohabitent chez les parents de son épouse et, pendant quelques périodes, également avec un frère et deux tantes de son épouse. La maison, sise à Funchal, comporte quatre chambres, cuisine, salon et une cave.   18.    En novembre 1982, lors du décès de ses parents, le requérant hérita d'une maison également sise à Funchal.           Cette maison, qui avait été louée à usage d'habitation le 23 juin 1964 à E.R., qui y demeure depuis cette date, comporte trois chambres, cuisine et salle de bains.   19.    Le 6 avril 1983 le requérant et sa femme introduisirent devant le tribunal de première instance de Funchal une action civile contre E.R. et sa femme.   Ils demandèrent la résiliation du bail et l'injonction des locataires à quitter la maison.   Ils invoquaient les articles 1096 et 1098 du Code civil, applicables au moment des faits, et faisaient valoir que la maison en cause leur était nécessaire pour y habiter avec leur enfant.   20.    Le tribunal de Funchal rendit son jugement le 13 mars 1989 déboutant le requérant de ses prétentions.   Le tribunal fit valoir qu'une des conditions de résiliation prévues par la loi n'était pas remplie, à savoir le besoin réel pour le requérant d'habiter la maison, qu'il n'avait pas réussi à démontrer.   21.    Le 6 avril 1989 le requérant interjeta appel contre ce jugement devant la cour d'appel de Lisbonne.   Se référant à la ratio legis de la législation concernant le droit de résiliation du bail, il fit valoir son droit, et celui de sa famille, à un foyer exclusivement à eux.   22.    Le 11 octobre 1990 la cour d'appel rendit son arrêt par lequel elle confirma le jugement du tribunal de Funchal.   La cour d'appel fit valoir que la maison où le requérant demeurait, avec les parents de son épouse, était suffisante pour tous ceux qui y habitaient, y compris le requérant, sa femme et son fils.   Dès lors, il n'y avait pas un besoin réel pour le requérant de la maison louée. La cour d'appel s'exprima notamment ainsi : "Ce n'est que lorsque le besoin d'habiter apparaît comme étant de nécessité absolue, fondée sur des motifs importants, que l'on peut déroger au principe général".   Le requérant n'avait donc pas le droit de demander la résiliation du bail.   23.    Il n'y a pas de recours possible contre cette décision.   B.     Eléments de droit interne   24.    Le droit de bail était réglé au moment des faits par le chapitre du Code civil concernant le contrat de location.   Il est soumis à présent à la réglementation établie par le décret-loi n° 321-B/90 du 15 octobre 1990, qui n'a pas apporté des changements substantiels en ce qui concerne les possibilités de résiliation du contrat.   25.    Les dispositions pertinentes du Code civil disposent comme suit :         (Traduction)         Article 1096         "1.   Le propriétaire peut demander la résiliation du contrat de       location lors de son échéance dans les cas suivants :         a)    Quand il a besoin de l'immeuble pour y habiter (...)".         Article 1098         "1.   Le droit de demander la résiliation du contrat de location       pour habitation du propriétaire dépend des conditions       suivantes :         a)    Etre propriétaire (...) de l'immeuble depuis plus de cinq       ans, ou l'avoir acquis par succession, indépendamment de   ce       délai ;         b)    Ne pas avoir (...) dans la ville où est sis l'immeuble       objet du contrat, une autre résidence, en tant que propriétaire       ou en tant que locataire depuis un an ;         c)    Ne pas avoir demandé la résiliation auparavant.         (...)".   26.    Depuis deux arrêts de la Cour suprême du 15 décembre 1981 et du 12 juillet 1983, il est de jurisprudence constante des tribunaux portugais que la condition visée à l'article 1096 par. 1 a) du Code civil, c'est-à-dire, le besoin réel du propriétaire d'habiter l'immeuble, est également nécessaire, en plus des conditions visées à l'article 1098, pour obtenir la résiliation du contrat de location.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Griefs déclarés recevables   27.    La Commission a déclaré recevables les griefs du requérant concernant l'impossibilité de récupérer une maison dont il est le propriétaire afin d'y habiter avec sa famille.   B.     Points en litige   28.    Les points en litige dans la présente affaire sont les suivants:         - y a-t-il eu violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention ?         - y a-t-il eu violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention ?   C.     Sur la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention   29.    L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose :         "1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et       familiale, de son domicile et de sa correspondance.         2.    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans       l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est       prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une       société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à       la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense       de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la       protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des       droits et libertés d'autrui."   30.    Le grief du requérant vise la législation portugaise qui réglemente le droit de bail et la manière dont elle a été appliquée en l'espèce.   Selon lui, les tribunaux internes ont méconnu le droit au respect de sa vie privée et familiale, dans la mesure où il a été mis dans l'impossibilité de reprendre la maison dont il est propriétaire afin d'y habiter avec sa famille.     31.    Se référant aux arrêts Marckx et Airey (Cour eur. D.H., arrêt du 13 juin 1979, série A n° 31 et arrêt du 9 octobre 1979, série A n° 32), le requérant souligne que l'article 8 (art. 8) ne se contente pas d'astreindre l'Etat à s'abstenir des ingérences arbitraires dans les droits de l'individu, mais il peut emporter également des obligations positives.   32.    Le requérant fait valoir qu'il ne lui appartient pas de dire si les juridictions judiciaires portugaises ont fait correcte application de la législation portugaise à cet égard.   En tout état de cause, il ne s'est pas vu garantir le droit au respect de sa vie privée et familiale soit en vertu de la législation en cause soit en vertu de la solution juridique que les tribunaux ont donnée à son affaire.   33.    Le Gouvernement estime qu'il n'y a eu aucune ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale.   Il souligne que la situation personnelle du requérant, ainsi que celle de sa famille, n'a pas été affectée par les décisions judiciaires litigieuses car la manière, les circonstances et le milieu où se déroulait la vie familiale de la famille du requérant demeurent inchangés.   34.    Le Gouvernement considère que le requérant ne fait qu'exprimer son désaccord avec le contenu des décisions judiciaires prises à son égard.   Mais, d'après lui, il s'agit là d'un point que les organes de la Convention ne peuvent pas examiner car ils ne sont pas une instance de recours des décisions nationales.   35.    Le Gouvernement soutient d'autre part qu'il n'y a pas eu violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention en raison d'une éventuelle obligation positive à laquelle l'Etat serait astreint.   Les juridictions portugaises se sont bornées à trancher un litige privé entre deux particuliers au sujet de l'existence d'un droit invoqué par une des parties à l'encontre de l'autre.   36.    Le Gouvernement conclut à l'inapplicabilité de l'article 8 (art. 8) de la Convention et, en tout état de cause, à l'absence de violation de cette disposition.   37.    La Commission constate qu'il n'y a pas eu en l'espèce une "ingérence" active dans la vie privée ou familiale du requérant. Cependant, elle rappelle que "si l'article 8 (art. 8) a essentiellement pour objet de prémunir l'individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il ne se contente pas d'astreindre l'Etat à s'abstenir de pareilles ingérences : à cet engagement plutôt négatif peuvent s'ajouter des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée ou familiale" (arrêt Airey précité, p. 17, par. 32).   Ces obligations peuvent impliquer l'adoption de mesures visant au respect de la vie privée et familiale jusque dans les relations des individus entre eux (cf. Cour eur. D.H., arrêt X. et Y. c/Pays-Bas du 26 mars 1985, série A n° 91, p. 11, par. 23).   38.    La Commission note d'autre part qu'en façonnant le droit interne l'Etat doit agir de manière à permettre aux intéressés de mener une vie familiale normale (cf. arrêt Marckx précité, p. 14, par. 31).   39.    La Commission rappelle que ces considérations s'appliquent non seulement à la législation qui régit les relations familiales, comme c'était le cas dans les affaires Marckx et Airey précitées, mais aussi à celle qui réglemente l'usage des biens dans la mesure où elle interfère avec la possibilité d'utiliser ces biens à des fins familiales (voir N° 10153/82, Z. et E. c/Autriche, déc. 13.10.86, D.R. 49 p. 67).         En l'espèce, le requérant n'ayant pas été en mesure d'utiliser son bien à des fins familiales, comme il le souhaitait, sa vie familiale pouvait de fait s'en trouver affectée.   40.    Partant, l'article 8 (art. 8) de la Convention s'applique.   Il incombe dès lors à la Commission de rechercher si cette disposition a été violée.   41.    Ainsi, la Commission rappelle d'abord que la notion de "respect" inscrite à l'article 8 (art. 8) manque de netteté, surtout lorsqu'il s'agit, comme en l'occurrence, des obligations positives qu'elle implique, ses exigences variant beaucoup d'un cas à l'autre selon les pratiques suivies et les conditions régnant dans les Etats contractants.   Pour déterminer s'il existe une telle obligation, il faut prendre en compte le juste équilibre à ménager entre l'intérêt général et les intérêts de l'individu (voir Cour eur. D.H., arrêt B. c/France du 25 mars 1992, série A n° 232-C, p. 47, par. 44).   Or, les autorités nationales jouissent d'une large marge d'appréciation dans la détermination de cet "intérêt général" (cf., mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt James et autres du 21 février 1986, série A n° 98, p. 32, par. 46).   Cependant, cette marge n'est pas illimitée : elle va de pair avec un contrôle européen.   42.    D'autre part, dans la recherche d'un tel équilibre, les objectifs énumérés au paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8) peuvent jouer un certain rôle, encore que cette disposition parle uniquement des "ingérences" dans l'exercice du droit protégé par le premier alinéa et vise donc les obligations négatives en découlant (cf. Cour eur. D.H., arrêt Rees du 17 octobre 1986, série A n° 106, p. 15, par. 37).   43.    La Commission considère que la législation incriminée poursuit un but légitime, à savoir la protection sociale des locataires, visant ainsi à promouvoir le bien-être économique du pays et la protection des droits d'autrui.   L'on doit examiner dans ce cadre les décisions litigieuses et la législation qui a été appliquée.   44.    Dans le cas d'espèce, le tribunal de Funchal et la cour d'appel de Lisbonne ont appliqué une jurisprudence constante des juridictions portugaises sur l'application de l'article 1096 par. 1 a) du Code civil selon laquelle il est nécessaire au propriétaire d'établir son besoin réel d'habiter l'immeuble, faute de quoi la résiliation du contrat de location n'est pas possible.   Ce "besoin" dont parlent la législation et la jurisprudence des tribunaux portugais est ainsi une condition sine qua non sans laquelle le propriétaire ne peut obtenir la reprise de la maison aux dépens du locataire.   45.    La Commission relève que, si l'on tient compte de la grande marge d'appréciation à laisser ici aux Etats et de la nécessité de protéger les intérêts d'autrui pour atteindre l'équilibre voulu entre l'intérêt général et celui de l'individu, on ne saurait considérer que les obligations positives découlant de l'article 8 (art. 8) vont jusqu'à imposer à l'Etat l'obligation de concéder au propriétaire, sur simple demande de celui-ci, le droit de reprise d'une maison louée.   Il n'est donc pas déraisonnable d'exiger qu'une juridiction judiciaire se prononce sur l'existence d'un "besoin".     46.    Il n'en demeure pas moins que les juridictions saisies doivent appliquer un critère de choix particulièrement rigoureux dans la mise en balance des intérêts contradictoires du propriétaire et du locataire.   A cet égard, elles doivent notamment s'assurer de ce que la vie privée et familiale du propriétaire soit respectée.   47.    Or, la manière dont les juridictions saisies ont appliqué et interprété la loi a conduit à considérer que le respect de la vie privée et familiale du requérant n'exigeait pas l'expulsion du locataire, et par conséquent la reprise de la maison louée, puisque la maison des beaux-parents du requérant était suffisante pour héberger tous ceux qui y habitaient.   48.     D'après les faits établis par les tribunaux internes, la maison des parents de l'épouse du requérant comporte quatre chambres.   Dans cette maison, cohabitent à titre permanent, en sus des beaux-parents du requérant, ce dernier, son épouse et leur enfant.   Pendant quelques périodes, un frère et deux tantes de l'épouse du requérant cohabitent également dans la même maison.   49.    Cela veut dire que le requérant se trouve quotidiennement placé dans une situation dont l'on peut dire, à tout le moins, ne pas être favorable au développement et à l'épanouissement de sa vie privée et familiale.   50.    La Commission estime, au vu des circonstances de l'affaire, que les juridictions saisies, en refusant la reprise de la maison, dont le requérant a hérité, au moyen d'une interprétation restrictive de la condition visée à l'article 1096 par. 1 a) du Code civil portugais, c'est-à-dire, le "besoin", n'ont pas suffisamment tenu compte dans leurs décisions du droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale.   Assurément, d'importants intérêts des locataires étaient aussi en jeu.   Toutefois, la Commission ne saurait juger justifiées, ni par le souci de promouvoir le bien-être économique du pays ni par celui de protéger les droits d'autrui, de telles restrictions au droit du requérant à utiliser sa maison à des fins familiales.   Le refus des juridictions portugaises de tenir compte de la situation particulière du requérant entraîne pour ce dernier des conséquences disproportionnées par rapport au but poursuivi.   51.    La Commission en arrive ainsi à conclure, sur la base des éléments susmentionnés, que même eu égard à la marge nationale d'appréciation, il y a eu rupture du juste équilibre à ménager entre l'intérêt général et les intérêts de l'individu.   52.    Il n'appartient pas à la Commission d'indiquer à l'Etat défendeur les moyens ou les mesures à prendre afin de remédier à la situation incriminée (voir Cour eur. D.H., arrêt B. c/France précité, p. 54, par. 63).         CONCLUSION   53.    La Commission conclut, par 9 voix contre 3, qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.   D.     Sur la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1)   54.    L'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention dispose :         "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses       biens.   Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause       d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et       les principes généraux du droit international.         Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que       possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent       nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à       l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou       d'autres contributions ou des amendes."   55.    Le requérant considère que la législation portugaise à cet égard et/ou la manière dont les juridictions l'ont appliqué en l'espèce ne sont pas compatibles avec cette disposition.   56.    Le Gouvernement soutient qu'il n'y pas eu violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).   Il souligne que la législation en matière de bail contient de par sa nature certaines limitations à la liberté contractuelle, le bailleur gardant en tout état de cause la disponibilité de son droit de propriété.   Le Gouvernement se réfère, pour ce qui est de la législation en matière de bail, à la décision de la Commission dans l'affaire Aires (N° 15674/89, Aires c/Portugal, déc. 28.6.93, non encore publiée).   57.    La Commission constate que la limitation apportée au droit du propriétaire de donner congé à son locataire doit être considérée comme une réglementation de l'usage des biens au sens du second alinéa de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) (voir N° 8003/77, déc. 3.10.79, D.R. 17 p. 80).   Elle a déjà considéré, au sujet d'une législation similaire à celle du cas d'espèce, que de pareilles restrictions poursuivaient en principe un objectif légitime de politique sociale, à savoir la protection des intérêts des locataires dans une situation de pénurie de logements bon marché (N° 8003/77, déc. 3.10.79, loc. cit.).   58.    Dans le cas d'espèce, la question se pose de savoir si la manière dont les juridictions judiciaires ont appliquée la législation en cause a entraîné une atteinte disproportionnée au droit de propriété du requérant.   59.    La Commission constate que les décisions litigieuses emportaient une atteinte importante au droit de propriété du requérant, notamment à celui de disposer de son bien et de l'utiliser à des fins personnelles.   60.    Elle rappelle cependant les considérations introductives de la Cour dans l'affaire Mellacher (Cour eur. D.H., arrêt du 19 décembre 1989, série A n° 169, p. 25, par. 45), qui concernait la législation autrichienne de contrôle des loyers.   Après avoir rappelé que le second alinéa laisse aux Etats le droit d'adopter les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général, la Cour a indiqué dans cette affaire que         "Pareilles lois sont particulièrement indiquées et fréquentes       dans le domaine du logement, qui occupe une place centrale dans       les politiques sociales et économiques de nos sociétés modernes.       Dans la mise en oeuvre de telles politiques, le législateur doit       jouir d'une grande latitude pour se prononcer tant sur       l'existence d'un problème d'intérêt public appelant une       réglementation que sur le choix des modalités d'application de       cette dernière."   61.    A la lumière de ces principes, et au vu des circonstances de la cause, la Commission estime que la restriction en cause et la manière dont elle a été appliquée peuvent être considérés comme un moyen proportionné au but légitime poursuivi.   L'ingérence subie par le requérant dans le droit au respect de ses biens n'était donc pas contraire à l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).         CONCLUSION   62.    La Commission conclut, par 9 voix contre 3, qu'il n'y a pas eu en l'espèce violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).         RECAPITULATION   63.    La Commission conclut, par 9 voix contre 3, qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.   64.    La Commission conclut, par 9 voix contre 3, qu'il n'y a pas eu en l'espèce violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).           Le Secrétaire                          Le Président   de la Deuxième Chambre                 de la Deuxième Chambre            (K. ROGGE)                           (S. TRECHSEL)                                                          (Or. français)                    OPINION DISSIDENTE DE M. H. DANELIUS                (concernant l'article 8 de la Convention)   à laquelle déclarent se rallier M. H.G. SCHERMERS et Mme G.H. THUNE           J'ai voté contre la conclusion de la Commission selon laquelle il y a eu violation de l'article 8 de la Convention, et ceci pour les raisons suivantes.         En matière de location, il est normal, dans bon nombre de pays, que le locataire jouit d'une protection légale considérable et que son expulsion n'est possible qu'à des conditions restrictives.         En l'espèce, les juridictions portugaises ont appliqué une jurisprudence portugaise selon laquelle la résiliation d'un bail contre la volonté du locataire n'est possible que si le propriétaire établit un besoin réel d'habiter lui-même l'immeuble. En ce qui concerne la situation du requérant, ces juridictions ont considéré qu'un tel besoin réel n'existait pas. En effet, le requérant, son épouse et son fils habitaient dans la maison des beaux-parents du requérant, et la cour d'appel de Lisbonne a estimé que cette maison était suffisante pour héberger tous ceux qui y habitaient, y compris le requérant et sa famille. Par conséquent, le requérant n'avait pas le droit de résilier le bail.         A mon avis, la position ainsi prise par les juridictions portugaises ne saurait être considérée comme déraisonnable et, eu égard à la marge d'appréciation dont jouissent les juridictions nationales dans l'application de l'article 8 de la Convention, n'a pas constitué un manque de respect de la vie privée ou familiale du requérant au sens de cet article.                                  ANNEXE I                         HISTORIQUE DE LA PROCEDURE   Date                                    Acte ____________________________________________________________________   31 mars 1991                            Introduction de la requête   11 avril 1991                           Enregistrement de la requête   Examen de la recevabilité     1er juillet 1992                       Décision de la Commission                                        (Deuxième Chambre) de porter la                                        requête à la connaissance du                                        Gouvernement défendeur et                                        d'inviter les parties à                                        présenter des observations sur                                        sa recevabilité et son bien-                                        fondé   26 octobre 1992                         Observations du Gouvernement   26 novembre 1992                        Observations en réponse du                                        requérant   12 janvier 1994                         Décision de la Commission sur                                        la recevabilité de la requête   Examen du bien-fondé   26 janvier 1994                         Transmission aux parties du                                        texte de la décision sur la                                        recevabilité. Invitation aux                                        parties de soumettre des                                        observations complémentaires                                        sur le bien-fondé de la requête   3 mars 1994                             Observations du Gouvernement   18 mai 1994                             Considération par la Commission                                        de l'état de la procédure   29 juin 1994                            Délibérations de la Commission                                        sur le bien-fondé et votes                                        finaux. Considération du texte                                        et adoption du Rapport.    Articles de loi cités
Article 8 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 29 juin 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0629REP001807291
Données disponibles
- Texte intégral