CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 29 juin 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0629REP002053692
- Date
- 29 juin 1994
- Publication
- 29 juin 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                  COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 20536/92                               Raymond Fouquet                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 29 juin 1994)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1-13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2-5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 6-10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 11-13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 14-23). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par. 14-17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Eléments de droit interne            (par. 18-23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 24-51). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         A.    Grief déclaré recevable            (par. 24). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         B.    Points en litige            (par. 25). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         C.    Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1            de la Convention            (par.   26-40). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         D.    Sur l'observation de l'article 6 par. 1 en ce qui            concerne l'absence de publicité            (par. 41-50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8              CONCLUSION            (par. 51). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10   ANNEXE I    : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . . . .11 ANNEXE II   : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA RECEVABILITE              DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12   I.     INTRODUCTION   0.0.1       On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   0.0.2       Le requérant est un ressortissant français né en 1920 et résidant à Paris.         Le Gouvernement français est représenté par M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères en qualité d'Agent du Gouvernement.   0.0.3       La requête concerne l'absence de publicité de la procédure disciplinaire engagée contre le requérant devant la Chambre régionale puis la Chambre nationale de discipline des commissaires aux comptes.   0.0.4       Suite à la condamnation du requérant pour un délit d'escroquerie, la Chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes de Paris prononça sa radiation de la liste des commissaires aux comptes.   L'appel interjeté par le requérant, au motif notamment de l'absence de publicité des débats de la Chambre régionale de discipline, fut rejeté en date du 16 mars 1990 par la Chambre nationale de discipline des commissaires aux comptes.   Le pourvoi en cassation auprès du Conseil d'Etat fut rejeté le 27 novembre 1991 et notifié au requérant le 16 décembre 1991.   0.0.5       Devant la Commission, le requérant se plaint du défaut de publicité des débats devant les instances disciplinaires qui l'ont rayé de la liste des commissaires aux comptes.   B.     La procédure   0.0.6       La requête a été introduite le 15 juin 1992 et enregistrée le 25 août 1992.   0.0.7       Le 31 mars 1993, la Commission a procédé à un premier examen de la requête et a décidé d'inviter le Gouvernement français à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien- fondé de la requête.   0.0.8       Le Gouvernement a présenté ses observations le 29 juin 1993. Les observations du requérant sont parvenues à la Commission, après prolongation du délai, le 9 septembre 1993.   0.0.9       Le 1er décembre 1993, la Commission (Première Chambre) a déclaré la requête recevable.   0.0.10      Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   0.0.11      Le présent rapport a été établi par la Commission (Première Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :              MM.    A. WEITZEL, Président                  C.L. ROZAKIS                  F. ERMACORA                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK            Mme    J. LIDDY            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV   0.0.12      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission (Première Chambre) le 29 juin 1994 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   0.0.13      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une       violation des obligations qui lui incombent aux termes de la       Convention.         Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).         Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Les circonstances de l'espèce   0.0.14      Par arrêt en date du 11 juin 1986, le requérant, commissaire aux comptes, était condamné pour escroquerie par la cour d'appel de Paris.   Suite à cette condamnation, le Procureur Général déposa plainte contre le requérant auprès de la Chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes de Paris.   0.0.15      Par décision du 11 juillet 1989, la Chambre régionale de discipline prononça la radiation du requérant de la liste des commissaires aux comptes pour avoir commis une faute disciplinaire (cf. droit interne applicable ci-dessous).         Le requérant interjeta appel de cette décision se basant notamment sur l'absence de publicité des débats devant la Chambre régionale de discipline.   0.0.16      Par décision du 16 mars 1990, la Chambre nationale de discipline des commissaires aux comptes confirma la décision entreprise. La Chambre nationale déclarait :         "Le défenseur de M. F. <le requérant> a déposé des conclusions       en nullité de la décision attaquée, fondées sur le non-respect       de la règle de publicité des débats, imposée à l'article 6,       alinéa 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;         ... Mais considérant que les débats devant les juridictions       disciplinaires ne sont pas publics ; qu'en effet, celles-ci ne       statuent pas en matière pénale et ne tranchent pas des       contestations sur des droits et obligations de caractère civil."   0.0.17      Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se pourvut en cassation auprès du Conseil d'Etat. Par décision du 27 novembre 1991, notifiée au requérant le 16 décembre 1991, le Conseil d'Etat rejeta le pourvoi aux motifs suivants :         "Considérant que pour demander l'annulation de la décision qu'il       attaque, M. F. <le requérant> soutient que ladite décision a été       rendue après des débats en audience non publique, en violation       des dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de       sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;       qu'elle est insuffisamment motivée ;   que la chambre nationale       de discipline des commissaires aux comptes n'a pas exercé le       contrôle qui lui incombait sur la qualification des faits ;   que       les faits étaient amnistiés ;   qu'aucun de ces moyens ne présente       un caractère sérieux ;".   B.     Le droit interne applicable   i.     Fonctions des commissaires aux comptes   0.0.18      Aux termes de la loi sur les sociétés commerciales du 24 juillet 1966, modifiée par la loi du 1er mars 1984, les commissaires aux comptes sont chargés de contrôler la régularité de la gestion comptable des sociétés anonymes et de tenir informés les organes de direction et les actionnaires des faits dont ils ont eu connaissance et des irrégularités qu'il ont relevées dans la gestion comptable de la société.   ii.    Organisation et statut professionnel des commissaires aux comptes   0.0.19      Selon le décret n° 69-810 du 12 août 1969 modifié, régissant l'organisation de la profession et le statut professionnel des commissaires aux comptes, peuvent accéder à cette fonction aussi bien des personnes physiques que des sociétés constituées par deux ou plusieurs commissaires aux comptes moyennant la création d'une société civile professionnelle.   Les fonctions de commissaires aux comptes ne peuvent être exercées qu'après inscription sur une liste professionnelle établie à cet effet par des commissions régionales d'inscription composées de magistrats, professeurs de droit, de sciences économiques ou de gestion, personnes qualifiées dans le domaine de la gestion d'entreprises et par des commissaires aux comptes (article 8).   0.0.20      Les commissaires aux comptes sont rémunérés par les sociétés commerciales auprès desquelles ils exercent leurs fonctions selon des barèmes fixés par décrets (art. 120).   Dans certains cas spécifiques, le montant des honoraires est fixé d'un commun accord entre le commissaire aux comptes et la personne morale, eu égard à l'importance effective du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission légale de contrôle (art. 125).   L'activité de commissaire aux comptes exercée à titre indépendant entraîne son affiliation à l'organisation autonome d'allocations veillesse des professions libérales (art. 83).   iii.   Sanctions disciplinaires et procédure devant les juridictions       ordinales   0.0.21      Toute infraction aux lois, règlements et règles professionnelles, toute négligence grave, tout fait contraire à la probité et à l'honneur commis par un commissaire aux comptes personne physique ou société, même ne se rattachant pas à l'exercice de la profession, constituent une faute disciplinaire passible d'une peine disciplinaire (avertissement, réprimande, suspension et radiation (articles 88 et 89).   Les sanctions disciplinaires sont prononcées par la commission régionale d'inscription constituée en chambre régionale de discipline et en appel par la chambre nationale (articles 91 et suivants).   La décision de la chambre nationale peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat.   0.0.22      Par ailleurs, outre les sanctions disciplinaires, les commissaires aux comptes engagent leur responsabilité civile, tant à l'égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences commises par eux dans l'exercice de leurs fonctions (art. 234 de la loi du 24 juillet 1966 sur les société commerciales).   0.0.23      La procédure devant les instances ordinales est décrite aux articles 91 à 104 du décret du 12 août 1969.   Toutefois ce texte ne contient aucune disposition sur la publicité de l'audience devant la Chambre régionale et la Chambre nationale de discipline des commissaires aux comptes.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   0.0.24      La Commission a déclaré recevable le grief déduit du défaut de publicité des débats dans la procédure devant la Chambre nationale de discipline des commissaires aux comptes.   B.     Points en litige   0.0.25      Les points en litige dans la présente affaire sont les suivants :         a)   La décision du 16 mars 1990 de la Chambre nationale de discipline des commissaires aux comptes confirmant la décision de la Chambre régionale de discipline par laquelle le requérant était rayé de la liste des Commisaires aux comptes a-t-elle tranché une contestation sur des droits et obligations de caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?         b)   Dans l'affirmative, l'absence de publicité devant la Chambre nationale de discipline des commisaires aux comptes a-t-elle portée atteinte à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)   0.0.26      L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :         "1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un       tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui       décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations       de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en       matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu       publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être       interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une       partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public       ou de la sécurité nationale dans une société démocratique,       lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie       privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée       strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des       circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter       atteinte aux intérêts de la justice."   0.0.27      La première question qui se pose est celle de savoir si l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est applicable.   0.0.28      Le Gouvernement rappelle que pour que les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention soient applicables à une procédure, la jurisprudence de la Cour considère qu'il doit s'agir d'une procédure dont l'issue est déterminante pour les droits et obligations privées. Peu importe dès lors la nature de la loi suivant laquelle la contestation doit être tranchée (loi civile, commerciale, administrative) et celle de l'autorité compétente en la matière (juridiction de droit commun, organe administratif).   Par ailleurs, ces droits et obligations de caractère civil doivent constituer l'objet ou l'un des objets de la constitution, l'issue de la procédure doit être directement déterminante pour un tel droit.   En définitive, l'article 6 (art. 6) trouve à s'appliquer, dès lors que le droit en cause revêt un caractère "privé".   0.0.29      Le Gouvernement reconnaît qu'il existe une divergence d'interprétation entre le Conseil d'Etat et la Cour européenne des Droits de l'Homme sur la question de l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) en matière de sanctions disciplinaires infligées par les ordres professionnels puisque le Conseil d'Etat considère par principe que les juridictions disciplinaires ne statuent pas en matière pénale et ne tranchent pas de contestations sur les droits et obligations de caractère civil.   0.0.30      Le Gouvernement estime que la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention.   0.0.31      Le requérant considère quant à lui que la jurisprudence de la Cour dans son arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere concernant la Belgique est transposable aux commissaires aux comptes qui, s'ils ne peuvent exercer qu'après avoir été inscrits sur une liste établie à cet effet, sont librement choisis et nommés par les associés des sociétés qu'ils contrôlent et exercent, en toute indépendance leurs fonctions.   Le droit d'exercer les fonctions de commissaires aux comptes doit en ce sens être regardé comme ayant un caractère privé, régulièrement acquis par l'accomplissement des formalités prévues par le statut de la profession.   0.0.32      Quant à la divergence entre la jurisprudence du Conseil d'Etat et celle des juridictions de l'ordre judiciaire concernant l'application de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, le requérant fait observer que, depuis février 1993, les Conseils de l'Ordre des Médecins statuent en audience publique.   Sa requête ne saurait dès lors être déclarée comme étant incompatible avec la Convention.   0.0.33      La Commission rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne vaut que pour les contestations relatives à "des droits et obligations" de caractère civil reconnus en droit interne (Cour eur. D.H., arrêt James et autres c/Royaume-Uni du 21 février 1986, série A n° 98, p. 46, par. 81).   0.0.34      S'agissant de contestations portant sur des droits constitués d'éléments de droit public et de droit privé, la Commission, suivant en cela la jurisprudence de la Cour (cf. arrêt Deumeland du 29 mars 1986, série A n° 100, pp. 22-25, par. 60-74), examinera si en l'espèce les aspects de droit privé sont prépondérants, de sorte à conférer au droit litigieux un caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. arrêt Deumeland précité par. 74).   En d'autres termes, la Commission devra se prononcer sur la question de savoir si la décision des instances disciplinaires de rayer le requérant de la liste des commissaires aux comptes tranchait une contestation sur un droit "civil" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   0.0.35      A cet égard, la Commission rappelle que la Cour a estimé qu'étaient des "droits et obligations de caractère civil" le droit pour un médecin de continuer à exercer sa profession médicale, ou à exploiter une clinique privée (Cour Eur. D.H. arrêt König du 28 juin 1978, Série A N° 27 pp. 31-32, par. 92-94 ; arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere du 23 juin 1981, Série A n° 43, p. 22, par. 48 et arrêt Albert et Le Compte du 10 février 1983, Série A n° 58, p. 15, par. 28).   0.0.36      En l'occurrence, la Commission observe que la sanction prononcée à l'encontre du requérant, à savoir la radiation de la liste des commissaires aux comptes, se traduit par l'interdiction d'exercer son activité professionnelle.   0.0.37      La Commission constate qu'aux termes de la loi sur les sociétés commerciales de 1966, les commissaires aux comptes sont chargés de contrôler la régularité de la gestion comptable des sociétés anonymes et de tenir informés les organes de direction et les actionnaires des faits dont ils ont eu connaissance et des irrégularités qu'ils ont relevées dans la gestion comptable de la société.   0.0.38      La Commission relève que le commissaire aux comptes exerce ses fonctions sur la base d'un contrat de droit privé passé avec la société qui a contracté ses services.   Il est affilié à l'organisation autonome d'allocations vieillesse des professions libérales.   0.0.39      La Commission est d'avis que, bien qu'étant soumis à un contrôle strict dans l'intérêt public par les Conseils régionaux et le Conseil national des compagnies de commissaires aux comptes, ce contrôle ne saurait par lui-même emporter la conclusion que l'exercice de la profession de commissaire aux comptes est une activité de droit public. 0.0.40      En conclusion, compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que, le contentieux ayant trait au droit de continuer à exercer cette profession porte contestation sur un droit à caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   D.     Sur l'observation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)       en ce qui concerne l'absence de publicité   0.0.41      Le Gouvernement fait valoir que la chambre de discipline avait compétence liée, dans la mesure où l'infraction aux lois avait été appréciée par l'autorité judiciaire.   0.0.42      Par ailleurs, le requérant a pu se pourvoir en cassation devant le Conseil d'Etat qui exerce sur les sanctions disciplinaires un entier contrôle de proportionnalité et dont l'instance est publique et donc de nature à satisfaire à l'exigence de publicité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   La juridiction administrative procède à un contrôle complet de qualification des faits, dit contrôle "normal" dans le droit administratif français.   Il s'agit là d'un contrôle de proportionnalité, qui n'équivaut certes pas à un contrôle de l'opportunité, mais qui soumet l'action de l'administration à un contrôle étroit du juge.   0.0.43      Le Gouvernement rappelle, en outre, que selon la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, l'article 6 (art. 6) ménage des exceptions à la règle de publicité dans la mesure où les Etats contractants ne sont pas astreints à soumettre les contestations sur des droits et obligations de caractère civil à des procédures se déroulant à chacun de leurs stades devant des "tribunaux" conformes aux diverses prescriptions de cette disposition de la Convention.   0.0.44      Le requérant souligne qu'alors que, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, les décisions prises par les organismes disciplinaires doivent être motivées, la Chambre régionale de discipline de Paris s'est bornée à affirmer que les faits dont il s'agit constituaient une infraction aux lois, règlements et règles professionnels.   Or, ce faisant la Chambre nationale de discipline des commissaires aux comptes n'a pas mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle sur la qualification disciplinaire des faits qui lui ont été reprochés.   0.0.45      La Commission constate qu'aux termes du droit interne applicable en l'espèce, les audiences devant les juridictions ordinales des commissaires aux comptes n'étaient pas publiques.   0.0.46      La Commission rappelle que la publicité des débats est un principe essentiel à l'équité du procès (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Pretto du 8 décembre 1983, série A n° 71, p. 11, par. 21 et 22, arrêt Axen du 8 décembre 1983, série A n° 72, p. 12, par. 25 et 26).   0.0.47      La Commission est donc appelée à rechercher si, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'absence de publicité constituait une violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.   0.0.48      Elle note que le requérant s'est expressément plaint à la Chambre nationale de discipline des commissaires aux comptes de l'absence de publicité des débats en se référant à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   0.0.49      Il est vrai que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ménage des exceptions à la règle de la publicité au moins pour les débats, mais il les subordonne à certaines conditions.   En l'occurrence, ni la Chambre nationale de discipline ni le Conseil d'Etat n'apportent la moindre explication sur ce point, se contentant de déclarer que l'article 6 (art. 6) ne s'appliquait pas à la procédure en cause.   Pour sa part, la Commission n'a décelé aucun motif parmi ceux qu'énumère l'article 6 par. 1 (art. 6-1), deuxième phrase, de nature à pouvoir justifier le huis clos.   La Commission en conclut que le requérant avait donc droit à la publicité de l'instance.   0.0.50      En outre, la Commission estime que, compte tenu du caractère limité du contrôle exercé par le Conseil d'Etat, le caractère public de la procédure devant le Conseil d'Etat ne saurait suffire à combler la lacune constatée au stade de la procédure disciplinaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Albert et le Compte précité p. 19, par. 36).         En conséquence, la Commission estime que l'absence de publicité devant la Chambre nationale de discipline des commissaires aux comptes statuant en matière disciplinaire est contraire aux dispositions de l'article 6 (art. 6) de la Convention.         CONCLUSION   0.0.51      La Commission conclut, par 11 voix contre 1, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, en ce qui concerne le défaut de publicité devant la Chambre nationale de discipline des commissaires aux comptes.         Le Secrétaire de la                          Le Président de la         Première Chambre                             Première Chambre          (M.F. BUQUICCHIO)                               (A. WEITZEL)                                  ANNEXE I                         HISTORIQUE DE LA PROCEDURE   Date                                    Acte ____________________________________________________________________   15 juin 1992                            Introduction de la requête   25 août 1992                            Enregistrement de la requête   Examen de la recevabilité   31 mars 1993                            Décision de la Commission                                        (Première Chambre) de porter la                                        requête à la connaissance du                                        Gouvernement défendeur et                                        d'inviter les parties à                                        présenter des observations sur                                        sa recevabilité et son bien-                                        fondé   29 juin 1993                            Observations du Gouvernement   9 septembre 1993                        Observations en réponse du                                        requérant   1er décembre 1993                       Décision de la Commission sur                                        la recevabilité de la requête   Examen du bien-fondé   29 juin 1994                            Délibérations de la Commission                                        sur le bien-fondé et vote                                        final. Adoption du rapport  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 29 juin 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0629REP002053692
Données disponibles
- Texte intégral