CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 4 juillet 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0704DEC001921391
- Date
- 4 juillet 1994
- Publication
- 4 juillet 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête No 19213/91                       présentée par José FRANCISCO                       contre la France         La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 4 juillet 1994 en présence de              MM.    C.A. NØRGAARD, Président                  S. TRECHSEL                  A. WEITZEL                  F. ERMACORA                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  E. KONSTANTINOV                  D. SVÁBY              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 24 septembre 1991 par José FRANCISCO contre la France et enregistrée le 18 décembre 1991 sous le No de dossier 19213/91 ;         Vu la décision de la Commission, en date du 1er juillet 1992 de communiquer la requête ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 16 novembre 1992 et les observations en réponse présentées par le requérant les 14 et 25 janvier 1993 ;         Vu la décision de la Commission en date du 9 juillet 1993 de demander aux parties des observations complémentaires ;         Vu les observations complémentaires présentées par le Gouvernement défendeur le 25 novembre 1993 après deux prorogations de délai et les observations en réponse présentées par le requérant le 17 janvier 1994,         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT   1. Circonstances particulières de l'affaire         Le requérant né en 1933, retraité, est un ressortissant portugais. Il réside à Trappes.         Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par M. Philippe Bernardet, sociologue, chargé de recherches au C.N.R.S. (Centre National de la Recherche Scientifique).         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :         En 1976, le requérant était ouvrier à la Régie Renault lorsqu'il a été mis en congé de maladie pour cause d'hernie. A l'issue de celui-ci, son état de santé justifiait un changement de poste. Après avoir consulté le médecin de l'entreprise, il fut renvoyé vers un psychiatre qui lui accorda plusieurs arrêts de travail.         Le 9 mars 1977, le psychiatre établit un certificat indiquant la nécessité de soins d'urgence dans un établissement psychiatrique.         Le 11 mars 1977, la mairie de la ville de Trappes prit un arrêté de placement par application de l'article L 344 du Code de la Santé publique.         Le 15 mars 1977, le Préfet des Yvelines prit un arrêté de placement d'office par application des articles L 343 et L 344 du Code de la Santé publique.         Le 28 avril 1977, le Préfet des Yvelines transforma le placement d'office en placement volontaire.   Le requérant fut ainsi maintenu en hospitalisation de jour jusqu'au 17 octobre 1977 avant de reprendre son travail.   1.1.1.1.Le 30 juin 1982, le requérant sollicita du tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté municipal du 11 mars 1977 ainsi que des arrêtés préfectoraux de placement et de conversion des 15 mars et 28 avril 1977.         Le 21 octobre 1983, le tribunal administratif de Versailles déclara illégal l'arrêté préfectoral du 28 avril 1977 pour incompétence du Préfet mais jugea que les deux autres arrêtés n'étaient entachés d'aucune illégalité.         Sur recours du requérant, le Conseil d'Etat, par arrêt du 18 octobre 1989, déclara que l'arrêté du Préfet du 15 mars 1977 ordonnant le placement d'office du requérant était entaché d'illégalité au motif que le certificat médical auquel il se référait ne comportait aucune description précise de l'état mental du requérant et, par conséquent, ne satisfaisait pas à l'exigence de motivation prescrite par l'article L 343 du Code de la Santé publique.   2.     D'autre part, souhaitant porter plainte pour séquestration et arrestation arbitraire, le requérant sollicita, dès octobre 1978, le bénéfice de l'assistance judiciaire. Après plusieurs refus et des convocations devant la police, il obtint l'aide judiciaire totale par décision du 16 octobre 1979 et sa constitution de partie civile fut régularisée par son conseil devant un juge d'instruction le 16 octobre 1980.         Le 16 octobre 1980, il déposa donc plainte avec constitution de partie civile contre X. du chef d'acte arbitraire ou attentatoire à la liberté individuelle, aux droits civiques, ou à la Constitution, détention arbitraire, faux en écritures publiques, faux certificat médical et usage, arrestation, détention ou séquestration illégale de plus d'un mois, internement arbitraire, abusif et illégal.         Le 26 novembre 1981, le juge d'instruction rendit une ordonnance de non-lieu.         Le 30 novembre 1981, le requérant interjeta appel.         Le 11 mars 1982, il déposa un mémoire par lequel il demandait notamment qu'un supplément d'information fût ordonné.         Par arrêt du 16 mars 1982, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles sursit à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se prononce sur la régularité des arrêtés intervenus, le requérant ayant demandé l'annulation de l'arrêté du maire de Trappes du 11 mars 1977 et des deux arrêtés préfectoraux du 15 mars et du 28 avril 1977. La chambre d'accusation ordonna également un supplément d'information. Le 31 mars 1982, le dossier fut transmis au magistrat instructeur. Le 20 avril 1983, la partie civile fut auditionnée.         L'exécution du supplément d'information fit l'objet d'un arrêt de dépôt en date du 17 avril 1984. Le 4 juillet 1984, la cour d'appel de Versailles rendit un procès verbal de notification d'une date d'audience de la chambre d'accusation. L'audience eut lieu le 20 novembre 1984.         Par arrêt du 16 avril 1985, avant dire droit, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles ordonna un nouveau supplément d'information, sur la demande du requérant faite le 13 novembre 1984. Le dossier fut transmis au magistrat instructeur le 30 avril 1985 et la partie civile fut interrogée les 10 janvier 1986 et 4 février 1988; une commission rogatoire fut confiée à la police le 10 juin 1987 et exécutée le 16 décembre 1987.         Le dossier fut transmis au procureur général près la cour d'appel de Versailles le 25 septembre 1989.         L'exécution du supplément d'information fit l'objet d'un arrêt de dépôt en date du 13 octobre 1989.         Le 19 octobre 1989, la cour d'appel de Versailles rendit un procès verbal de notification d'une date d'audience de la chambre d'accusation.         Le 8 février 1990, le requérant déposa un mémoire afin que soit diligentées de nouvelles mesures d'instruction. L'audience eut lieu le 9 février 1990.         Par arrêt du 9 mars 1990, la chambre d'accusation de la cour d'appel confirma l'ordonnance de non-lieu du 26 novembre 1981. Dans son mémoire, le requérant avait fait valoir qu'en l'absence de notification des arrêtés de mise en dépôt et de placement d'office , il y avait violation de l'article 5 par. 2 de la Convention. La cour d'appel considéra que l'article 5 par. 2 de la Convention ne pouvait s'appliquer en l'espèce car il ne concerne que les arrestations opérées dans le cadre d'une procédure pénale.         Le 14 mars 1990, le requérant se pourvut en cassation, dans le délai de cinq jours fixé par l'article 568 du code de procédure pénale, de l'arrêt de la cour d'appel du 9 mars 1990. Le requérant disposait d'un délai de dix jours suivant sa déclaration de pourvoi pour déposer son mémoire en cassation auprès du greffe de la juridiction qui avait rendu la décision attaquée, en l'occurrence auprès du greffe de la cour d'appel (article 584 du code de procédure pénale). Le requérant prétend n'avoir eu lecture de l'arrêt d'appel du 9 mars 1990 que le 22 mars 1990.         Le requérant affirme que le 23 mars 1990, le greffe de la cour d'appel refusa l'enregistrement de son mémoire et lui suggéra de le déposer au greffe de la Cour de cassation, lequel accepta le même jour le dépôt du mémoire en ne signalant pas au requérant qu'il était irrégulier.         Par arrêt du 19 mars 1991, la Cour de cassation déclara le pourvoi irrecevable pour informalités, le mémoire de cassation n'ayant pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué mais transmis directement à la Cour de cassation.         A cet égard, la Cour de cassation s'exprima comme suit :         " ...le mémoire établi par le demandeur n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué mais a été transmis directement à la Cour de cassation... qu'il (le mémoire) ne répond donc pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir... et attendu qu'il n'ait ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du Ministère public ;"   3.     Dans son arrêt précité du 9 mars 1990, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles avait considéré "qu'il n'appartient pas à la cour de faire vérifier si la clinique dans laquelle avait été placé le requérant disposait de l'autorisation gouvernementale prévue à l'article L 330 du code de la santé publique".         Le Groupe Information Asiles (association de la loi de 1901 spécialisée dans la défense des personnes internées) demanda à la Mutuelle générale de l'éducation nationale qui gérait la clinique en cause de lui communiquer les statuts et le règlement intérieur de la clinique ainsi que l'autorisation de recevoir des aliénés prévue par l'article L 330 du Code de la Santé publique.         Le 16 février 1994, le Conseil d'Etat considéra que la Mutuelle générale de l'éducation nationale était fondée à soutenir que c'était à tort qu'un jugement du tribunal administratif de Paris du 26 juin 1991 avait annulé le refus implicite qu'elle avait opposé à la demande de communication dont elle était saisie par le Groupe Information Asiles. En effet, les documents sollicités ne figurant pas dans les archives et n'ayant jamais été retrouvés, la Mutuelle générale de l'éducation nationale était dans l'impossibilité matérielle de les communiquer.   2. Eléments de droit interne         - Article 2 du code de procédure pénale         " L'action civile en réparation du dommage causé par un crime,       un délit ou une contravention, appartient à tous ceux qui ont       personnellement souffert du dommage directement causé par       l'infraction...".         - Article 3 du code de procédure pénale         "L'action civile peut être exercée en même temps que l'action       publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour       tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou       moraux, qui découleront des faits objet de la poursuite."         - Article 575 du code de procédure pénale         "La partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les       arrêts de la chambre d'accusation que s'il y a pourvoi du       ministère public.       Toutefois, son seul pourvoi est recevable dans les cas suivants:         1° Lorsque l'arrêt de la chambre d'accusation a dit n'y avoir       lieu à informer;       2° Lorsque l'arrêt a déclaré l'irrecevabilité de l'action de la       partie civile;       3° Lorsque l'arrêt a admis une exception mettant fin à l'action       publique ;       4° Lorque l'arrêt a, d'office ou sur déclinatoire des parties,       prononcé l'incompétence de la juridiction saisie;       5° Lorsque l'arrêt a omis de statuer sur un chef d'inculpation;       6° Lorsque l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions       essentielles de son existence légale;       7° En matière d'atteintes aux droits individuels telles que       définies aux articles 114 à 122 et 341 à 344 du code pénal."         - Article 576 du code de procédure pénale         " La déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la       juridiction qui a rendu la décision attaquée.       Elle doit être signée par le greffier et par le demandeur en       cassation lui même ou par un avoué près la juridiction qui a       statué, ou par un fondé de pouvoir spécial; dans ce dernier cas,       le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si le       déclarant ne peut signer, le greffier en fera mention.       Elle est inscrite sur un registre public, à ce destiné et toute       personne a le droit de s'en faire délivrer une copie."         - Article 584 du code de procédure pénale         " Le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit       dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la       juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire signé       par lui, contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en       délivre reçu."         - Article 585 du code de procédure pénale         " Après l'expiration de ce délai, le demandeur condamné       pénalement peut transmettre son mémoire directement au greffe de       la Cour de cassation; les autres parties ne peuvent user du       bénéfice de la présente disposition sans le ministère d'un avocat       à la Cour de cassation. Dans tous les cas, le mémoire doit être       accompagné d'autant de copies qu'il y a de parties en cause."   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint de ce que sa cause devant les juridictions de l'ordre judiciaire n'a pas été examinée dans un "délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.     Le requérant allègue n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable tant devant la cour d'appel que devant la Cour de cassation. Il considère que son renvoi par le greffe de la cour d'appel devant le greffe de la Cour de cassation, incompétent pour enregistrer son mémoire, a conduit à des conséquences inéquitables, en particulier pour quelqu'un qui n'est pas assisté par un avocat et ignore la complexité de la procédure.   3.     Le requérant fait valoir un grief tiré de l'article 13 de la Convention. La Cour de cassation ayant déclaré le pourvoi irrecevable, le requérant prétend n'avoir eu aucun moyen à sa disposition pour mettre un terme aux prétendues violations de l'article 6.   4.     Quant à la violation alléguée de l'article 14 de la Convention, elle résulte, selon lui, de ce que la Cour de cassation aurait certainement donné suite à son pourvoi s'il avait eu les moyens financiers nécessaires pour introduire son recours par l'intermédiaire d'un avocat.   5.     Le requérant, dans une lettre adressée au Secrétariat de la Commission du 14 mars 1994 se plaint, à l'appui de l'arrêt du Conseil d'Etat précité du 16 février 1994, de l'illégalité de son internement et invoque l'article 5 par. 1 e), 2 et 4 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La présente requête a été introduite le 24 septembre 1991 et enregistrée le 18 décembre 1991.         Le 1er juillet 1992, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée de la procédure.         Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations le 16 novembre 1992. Le requérant y a répondu les 14 et 25 janvier 1993.         Le 9 juillet 1993, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement français à présenter par écrit des observations complémentaires sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de l'inéquité de la procédure.         Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations complémentaires le 25 novembre 1993 et le requérant y a répondu le 17 janvier 1994.         Le 27 juin 1994, la requête a été transférée de la Deuxième Chambre à la Commission plénière.   EN DROIT   I. Quant à la durée de la procédure         Le requérant se plaint de la durée de la procédure judiciaire et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable.         a) Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention         A titre principal, le Gouvernement considère la requête comme étant incompatible ratione materiae avec la Convention.         Le Gouvernement rappelle tout d'abord que la procédure en cause ne concerne pas une accusation en matière pénale puisque le requérant est partie civile.         Il soutient ensuite que la procédure ne porte pas sur des droits et obligations de caractère civil car le but de la plainte du requérant consistait à ce que les juridictions internes jugent son internement dans un hôpital psychiatrique irrégulier. Il ajoute que l'éventualité d'une allocation de dommages-intérêts ne fait pas à elle seule rentrer la procédure dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement se réfère à cet égard à l'arrêt Editions Périscope c/ France (Cour eur. D.H., arrêt Editions Périscope du 26 mars 1992, série A n° 234-B, p. 13, par. 40) dans lequel, selon lui, la Cour indique que l'objet patrimonial de l'action devant les juridictions internes ne suffit pas à lui seul à déterminer qu'un droit revêt un caractère civil mais que l'action doit également se fonder sur une atteinte alléguée à des droits eux aussi patrimoniaux.         Or, en l'espèce, la procédure est relative à l'internement d'une personne en hôpital psychiatrique et le Gouvernement rappelle que, selon la jurisprudence de la Commission, cette procédure ne porte pas sur des droits de caractère civil (No 16170/90, José Francisco c/ France, déc. 2.7.92).         De même, il relève que la Commission a jugé que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne s'appliquait pas à une action en indemnisation après détention car le droit à la liberté n'était pas un droit de caractère civil (No 11352/85, déc. 10.12.85, D.R. 45 p. 273).         En l'espèce, le Gouvernement estime donc que, le requérant visant principalement à faire constater l'existence de l'infraction de séquestration arbitraire, et le droit à réparation étant strictement subordonné à cette reconnaissance, l'article 6 (art. 6) de la Convention ne s'applique pas.         Le Gouvernement conclut par ailleurs que la procédure s'étant terminée par un non-lieu, le droit civil à réparation du requérant n'a jamais pris naissance puisque la constitution de partie civile a pour seul effet de mettre en mouvement l'action publique.         Le requérant affirme, quant à lui, que la procédure en cause est relative à une contestation sur un droit de caractère civil et que l'article 6 (art. 6) de la Convention est applicable.         Il rappelle tout d'abord qu'eu égard au droit français, la constitution de partie civile vise, avant tout, la réparation du préjudice. L'article 2 du code de procédure pénale prévoit en effet que "l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction". L'exercice de l'action civile suppose ainsi un préjudice directement causé par l'infraction mais aussi un préjudice personnellement causé à la victime, en sorte que sa réparation a un caractère éminemment privé. En outre, le requérant rappelle que l'article 3 du même code dispose que l'action civile "sera recevable pour tous les chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux".         Certes, la demande de dommages-intérêts dans le cadre d'une procédure pénale demeure une simple faculté pour la partie civile. Toutefois le requérant affirme que le premier sens de la constitution de partie civile n'est pas l'exercice par la victime du droit de poursuite, qui demeure une prérogative de l'Etat et appartient au ministère public, mais est de faire valoir son préjudice et sa qualité de victime et de déclencher l'action publique lorsqu'elle n'est pas encore mise en oeuvre.         A cet égard, le requérant compare la position de la partie civile qui se constitue à l'intervention comme "assistente" dans l'instruction pénale au Portugal, qui équivaut à introduire au civil une demande d'indemnité (Cour eur. D.H., arrêt Moreira de Azevedo du 23 octobre 1990, série A n° 189).         Par ailleurs, au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, le requérant estime que l'interprétation de l'arrêt Editions Périscope par le Gouvernement est abusive et que, en tout état de cause, son action en l'espèce répondait aux deux critères énoncés par la Cour. En effet, l'objet premier de sa plainte était d'obtenir réparation financière du dommage causé et avait donc un caractère patrimonial mais, en voulant faire établir que l'internement était abusif, il recherchait aussi sa réhabilitation   et la réputation de la personne est par elle-même un droit privé dont le caractère civil ne saurait être nié.         Enfin, eu égard au caractère civil de ce droit, le requérant marque son désaccord avec le Gouvernement lorsqu'il se réfère à la décision de la Commission José Francisco c/ France du 2 juillet 1992 précitée. Selon lui, d'une part la procédure en cause dans cette décision, qui était un recours en annulation, concernait la régularité formelle d'actes administratifs liés à l'internement et ce fut la raison pour laquelle la Commission déclara l'article 6 (art. 6) inapplicable. D'autre part, le requérant conteste l'interprétation de la Commission qui a abouti à cette conclusion.         En l'espèce, le droit présente, selon le requérant, un caractère civil résultant non seulement de la possibilité d'obtenir une réparation pécuniaire de l'éventuel préjudice subi par lui du fait de la séquestration, mais encore de l'objet même du droit à réhabilitation. La privation de liberté résultant d'un internement psychiatrique ne concerne, selon lui, pas seulement la liberté d'aller et venir, mais met également en cause la réputation de l'intéressé et sa vie familiale et privée; se trouve ainsi en jeu l'article 8 (art. 8) de la Convention dont l'objet est éminemment civil. Le requérant soutient ainsi la thèse de l'interprétation extensive de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la liberté individuelle étant un droit absolu dans une société démocratique. Ainsi, réduire les garanties offertes à la victime pour obtenir réparation du préjudice qu'elle subit du fait d'agissements fautifs de tiers reviendrait à mettre en cause le fondement même de la Convention qui tend à préserver les droits démocratiques.         Enfin, le requérant ajoute que, dans le formulaire de demande d'aide judiciaire, qui lui a été accordée, il avait évalué son dommage et a ainsi apporté la preuve de sa volonté de voir son dommage pécuniairement réparé. Cependant, le requérant affirme que seul le Gouvernement pourrait fournir la copie de ces demandes d'aide judiciaire.         b) Sur le point de départ du délai         Le Gouvernement retient comme point de départ du délai la régularisation de la constitution de partie civile du requérant du 16 octobre 1980.         Le requérant conteste tout d'abord le point de départ du délai retenu par le Gouvernement. Il estime en effet que le délai raisonnable doit être apprécié dès octobre 1978, c'est à dire dès le jour où il sollicita l'aide judiciaire qui devait lui permettre de verser une consignation au greffe du tribunal pour se constituer partie civile, et qui ne lui fut accordée que le 16 octobre 1979. Le requérant fait référence à l'arrêt Golder du 21 février 1975 (Cour eur. D.H., série A n° 18, par. 32, p.15) selon lequel "en matière civile, le délai raisonnable peut commencer à courir, dans certaines hypothèses, avant le dépôt de l'acte introduisant l'instance devant le tribunal...".         c) Sur les éléments à prendre en considération pour l'appréciation de la durée de la procédure         Le Gouvernement distingue deux périodes dans la procédure. La première concerne l'instruction de la plainte du requérant qui s'est terminée le 26 novembre 1981 par l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction et qui ne présente aucun temps mort pendant la période qui a duré douze mois et dix jours.         La seconde période est celle pendant laquelle le requérant a intenté des recours et demandé des suppléments d'information. Elle a commencé par l'appel du requérant contre l'ordonnance de non-lieu et la demande par lui d'un supplément d'information, lequel a été ordonné par la chambre d'accusation le 16 mars 1982. La procédure, une fois complétée, était déposée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 17 avril 1984.         Le 13 novembre 1984, le requérant demanda un nouveau supplément d'information, lequel fut également ordonné par la chambre d'accusation de la cour d'appel le 16 avril 1985. Le dossier fut transmis au procureur général près la cour d'appel de Versailles le 25 septembre 1989.         Le 8 février 1990, le requérant déposa un mémoire afin que soit diligentées de nouvelles mesures d'instruction et le 9 mars 1990, la chambre d'accusation confirma l'ordonnance de non-lieu.         Le Gouvernement conclut que le requérant a contribué à allonger la procédure en sollicitant à de nombreuses reprises de nouveaux actes d'instruction et propose de déclarer le grief irrecevable pour défaut manifeste de fondement.         Le requérant considère que la procédure ne présentait aucune difficulté particulière.         Le requérant soutient que les recours dont il a usé furent nécessaires à l'établissement d'un certain nombre de griefs de la partie civile et on ne saurait de toute façon lui reprocher d'avoir tenté de mettre à profit le long délai dont il disposait avant que le Conseil d'Etat ne se prononce sur l'illégalité de l'arrêté du préfet de 1977 ordonnant son internement.         Selon le requérant, le dépassement du délai raisonnable est imputable aux autorités judiciaires et aux auxiliaires de justice, à commencer dans le cadre de la procédure d'octroi de l'aide judiciaire. En effet, le requérant dénonce les conditions particulières dans lesquelles lui fut accordée celle-ci et notamment les six convocations devant la police ainsi que les multiples courriers pour que l'aide judiciaire lui soit, un an après l'instruction, définitivement accordée. Le requérant fait également observer que l'avocat désigné par le bâtonnier de Versailles attendit un an pour introduire la plainte. Or, l'avocat est un auxiliaire de justice mais lorsqu'il intervient dans le cadre d'une commission à l'aide judiciaire, il s'intègre directement au service de l'Etat et engage donc la responsabilité de ce dernier. Selon le requérant, tout manquement de la part de l'avocat est un manquement de l'Etat qui l'a désigné. Le requérant s'appuie sur la jurisprudence de la Cour selon laquelle "l'Etat est responsable de l'ensemble de ses services, et non pas uniquement de ses organes judiciaires" (Cour eur. D.H., arrêt Martins Moreira du 26 octobre 1988, série A n° 143, p. 21, par. 60).         Concernant le délai d'instruction des demandes de supplément d'information, le requérant observe que c'est le 17 avril 1984 que la cour d'appel de Versailles ordonna le depôt de la procédure à son greffe et qu'il lui fallut deux mois et demi pour fixer une date d'audience, soit le 4 juillet 1984, laquelle fut fixée le 20 novembre 1984. En outre, le délibéré n'intervint que le 16 avril 1985, soit près de cinq mois plus tard. De même, lors du dernier retour du dossier d'instruction devant la cour d'appel de Versailles, l'audience fut fixée le 19 octobre 1989, et eut lieu le 9 février 1990.         C'est surtout dans l'instruction des suppléments d'information que le délai apparaît singulièrement déraisonnable au regard de l'article 6 (art. 6) de la Convention.         Le requérant rappelle tout d'abord qu'il a fallu huit ans et trois mois à la juridiction administrative pour répondre à la question préjudicielle constatée par la cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 16 mars 1982.         Il considère également que les magistrats de l'ordre judiciaire n'ont pas mis à profit le temps qui leur était laissé par la magistrature administrative pour diligenter une instruction pertinente. En effet, le dossier fut remis au magistrat instructeur le 31 mars 1982 mais celui-ci ne fera son premier acte d'instruction que le 20 avril 1983 en auditionnant la partie civile, soit un an et 20 jours plus tard. Durant le second supplément d'information qui se déroula du 30 avril 1985 au 25 septembre 1989, il n'y eut qu'une commission rogatoire qui fut exécutée en 6 mois et deux auditions de la partie civile.       Enfin, le requérant rappelle que la Cour de cassation statua un an après son pourvoi en cassation pour le déclarer irrecevable.         La Commission estime que le grief tiré de la durée de la procédure pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Dès lors, ce grief devrait être déclaré recevable.   II. Quant à l'équité de la procédure         Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable compte tenu des motifs d'irrecevabilité de son pourvoi en cassation.         L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ... par un tribunal... qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil..."         Compte tenu de la comparaison faite par la Commission entre la présente affaire et l'affaire Melin (Cour eur. D.H., arrêt du 22 juin 1993, série A n° 261-A) dans la question qui lui a été communiquée, le Gouvernement procède tout d'abord à une étude comparative des deux affaires.         Le Gouvernement rappelle que M. Melin était pénalement condamné, ce qui lui laissait deux possibilités   pour se pourvoir en cassation sans avoir recours au ministère d'un avocat : il pouvait déposer son mémoire au greffe de la juridiction qui avait rendu la décision attaquée soit en faisant sa déclaration de pourvoi soit dans les 10 jours suivants (article 584 du code de procédure pénale) ou à l'expiration du délai de dix jours transmettre directement son mémoire au greffe de la Cour de cassation (article 585 du code de procédure pénale).         Le Gouvernement rappelle qu'en l'espèce, le requérant intervenait comme partie civile. Dans cette hypothèse, ayant choisi de se passer des services d'un avocat, seul l'article 584 du code de procédure pénale était applicable. Cet article n'accorde le bénéfice de la dispense d'un avocat que si le mémoire est déposé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Le mémoire du requérant, déposé par erreur au greffe de la Cour de cassation, ne pouvait donc qu'être déclaré irrecevable et le requérant ne saurait imputer son erreur au greffe de la cour d'appel eu égard au contenu de son mémoire déposé devant la Cour de cassation qui démontre aussi bien dans la forme que dans le fond qu'il n'ignorait pas le droit de la cassation.         Le Gouvernement examine ensuite la pertinence des trois griefs soulevés dans l'affaire Melin. En ce qui concerne la non-signification de l'arrêt d'appel et la connaissance des motifs d'une décision par les parties, le Gouvernement fait savoir que le requérant a eu lecture de l'arrêt d'appel le 22 mars 1990 au greffe de la chambre d'accusation. Il ressort d'ailleurs du mémoire du requérant qu'il connaissait les motifs de l'arrêt.         Quant aux deux autres griefs développés dans l'affaire Melin, à savoir l'absence de délai fixé au requérant pour produire son mémoire et l'absence de communication de la date d'audience au requérant, ils sont liés à l'application de l'article 585 du code de procédure pénale et sont donc intransposables à la présente espèce.         Dans un second temps, le Gouvernement estime que le grief tiré de l'article 6 (art. 6) de la Convention est manifestement mal fondé. Il soutient que la Commission vise les garanties de l'article 6 (art. 6) dans leur globalité mais seuls deux points sont ici en cause : le droit d'accès à un tribunal et le droit de se défendre soi- même et de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.         Selon le Gouvernement, le requérant ne saurait prétendre qu'il n'a pas eu accès à la Cour de cassation. Il fait référence à l'arrêt Golder du 21 février 1975 (série A n° 18, p. 18, par. 36) dans lequel la Cour reconnaissait que le droit d'accès à un tribunal peut faire l'objet de limitations. Ainsi, le Gouvernement rappelle que le "droit d'interjeter appel ne figure pas parmi les droits et libertés garantis par la Convention... si toutefois une Haute partie contractante institue un tel recours, elle est habilitée à édicter des prescriptions destinées à le réglementer et à fixer les conditions de son exercice" (N° 11826/85, Helmers c/ Suède, déc. 9.5.89, D.R 61 p. 138). Et parmi les réglementations régissant l'accès des plaideurs à une juridiction de recours, figure notamment celle relative aux délais à respecter qui vise une bonne administration de la justice" (X. c/ Suisse N° 8407178, déc. 6.5.80, D.R. 20 p. 179).         Le Gouvernement soutient que le requérant s'est privé du droit d'accès à la Cour de cassation en se rendant par erreur au greffe de la Cour de cassation et que l'on ne saurait rendre responsables les autorités nationales de sa propre négligence. Il estime que le requérant devait "témoigner de diligence" et être attentif au respect des textes en la matière car il a choisi de ne pas se faire assister par un avocat.         En ce qui concerne les droits de la défense, le Gouvernement fait remarquer que l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention n'est pas applicable en l'espèce puisque le requérant n'a pas la qualité d'accusé et seuls les droits de la défense en ce qu'ils sont un des éléments du procès équitable sont en cause. Or selon le Gouvernement, le requérant a eu le temps de préparer sa défense puisque son mémoire a été déposé deux jours avant l'expiration du délai légal et que le requérant démontre qu'il a eu une parfaite connaissance du dispositif et des motifs de l'arrêt attaqué.         Le requérant ne conteste pas la différence entre sa situation et celle de M. Melin. Il soutient cependant que la distinction entre une personne accusée (article 585) et la partie civile (article 584) engendre une situation qui ne permet pas à la partie civile de se faire entendre de façon équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le requérant rappelle qu'il s'est présenté dans les délais devant le greffe de la cour d'appel pour y déposer son mémoire conformément à l'article 584 du code de procédure pénale. Plusieurs personnes attestent de cette démarche. Le Gouvernement ne nie pas davantage l'erreur commise par le greffe de la cour d'appel de Versailles puisqu'il affirme que le requérant "ne peut manifestement pas imputer son erreur au greffe de la cour d'appel". De toute façon, le requérant estime que rien n'excuse la complaisance du greffe de la Cour de cassation.         Le requérant ne conteste pas que le droit interne imposait que le dépôt du mémoire ait lieu au greffe de la cour d'appel mais il rappelle qu'un décret N° 83-1025 du 28 novembre 1993 dispose en son article 7 que "toute autorité de l'Etat ou d'un établissement public administratif de l'Etat, saisie d'une demande dont l'examen relève d'une autre autorité, est tenue, quelle que soit la personne morale dont relève cette autorité, de transmettre la demande à l'autorité compétente".         Le requérant ne nie pas qu'il a eu lecture de l'arrêt de la cour d'appel pour préparer son mémoire mais il dénonce les conditions dans lesquelles cette lecture s'est effectuée : paiement, déplacements et brefs délais qui en résultèrent pour préparer sa défense.         Quant aux deux autres griefs invoqués dans l'affaire Melin, le requérant reconnaît qu'ils ne concernaient que l'application de l'article 585 du code de procédure pénale mais il estime que les principes du procès équitable n'ont pas été respectés dans la mesure où le requérant n'a jamais été en mesure de répondre à l'irrecevabilité de son pourvoi.         La Commission a procédé à un examen préliminaire des thèses développées par les parties. Elle estime que la requête pose sur ce point de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée sur ce point au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   III. Autres griefs   1)     Le requérant allègue la violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention car l'irrecevabilité de son pourvoi l'aurait privé de recours pour faire cesser la violation de l'article 6 (art. 6). Le requérant se plaint également de la violation de l'article 14 (art. 14) de la Convention, estimant que s'il avait eu un avocat, la Cour de cassation aurait déclaré son pourvoi recevable.         L'article 13 (art. 13) de la Convention dispose :         "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la       présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un       recours effectif devant une instance nationale, alors même que       la violation aurait été commise par des personnes agissant dans       l'exercice de leurs fonctions officielles."         L'article 14 (art. 14) de la Convention dispose:         "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention       doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur       le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les       opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine       nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale,       la fortune, la naissance ou toute autre situation."         La Commission relève que les faits sur lesquels se fondent ces griefs sont les mêmes que ceux qui font l'objet du grief formulé au titre de l'article 6 (art. 6) de la Convention. Elle estime que ces aspects de la requête sont étroitement liés et que les griefs soulevés au regard des articles 13 et 14 (art. 13, 14) doivent aussi être examinés dans le cadre d'un examen au fond.   2)     Le requérant se plaint de la violation des paragraphes 1 e), 2 et 4 de l'article 5 (art. 5-1-e, 5-2, 5-4) de la Convention.         La Commission constate que, suite à l'arrêt du Conseil d'Etat du 16 février 1994 qui opposait la Mutuelle générale de l'éducation nationale à l'association Groupe Information Asiles, le requérant, par lettre du 14 mars 1994 adressée à la Commission, se plaignit de l'illégalité de son internement, en soutenant avoir invoqué ce grief en substance dans sa requête introductrice d'instance.         La Commission observe tout d'abord que l'interprétation de l'arrêt du Conseil d'Etat par le requérant et les conclusions qu'il en tire ne sauraient être fondés dans la mesure où le requérant n'était pas partie au litige ayant abouti à l'arrêt en cause et ne saurait dès lors en tirer un quelconque grief le concernant.         Surtout, la Commission remarque que le requérant n'a pas formulé ce grief dans sa plainte introductive du 24 septembre 1991 mais l'a, pour la première fois, présenté dans une lettre adressée au Secrétariat le 14 mars 1994. Or selon l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans le délai de six mois, à partir de la décision interne définitive. En l'occurrence, la décision interne définitive à prendre en considération en ce qui le concerne est l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 mars 1991 et le grief a été formulé le 14 mars 1994, soit plus de six mois après la date de cet arrêt.         Il s'ensuit que le grief est tardif et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE IRRECEVABLE, le grief du requérant tiré de la violation       alléguée de l'illégalité de son internement.         DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond       étant réservés.         Le Secrétaire de                       Le Président de        la Commission                            Commission           (H.C. KRÜGER)                         (C.A. NØRGAARD)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 4 juillet 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0704DEC001921391
Données disponibles
- Texte intégral