CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 4 juillet 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0704DEC002245593
- Date
- 4 juillet 1994
- Publication
- 4 juillet 1994
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête No 22455/93                       présentée par Abdehrrahim EL BOUJAIDI                       contre la France         La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 4 juillet 1994 en présence de              MM.    C.A. NØRGAARD, Président                  S. TRECHSEL                  A. WEITZEL                  F. ERMACORA                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  E. KONSTANTINOV                  D. SVÁBY                  G. RESS              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 2 août 1993 par Abdehrrahim EL BOUJAIDI contre la France et enregistrée le 12 août 1993 sous le No de dossier 22455/93 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les 18 mars et 6 avril 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant le 4 mai 1994 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, est un ressortissant marocain, né en 1967, actuellement détenu en France. Il est représenté devant la Commission par Maître Patrick Batten, avocat à Lyon.         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent être résumés comme suit.         Le requérant, né au Maroc, est arrivé en France en 1974 à l'âge de sept ans. Sa mère l'a amené, ainsi que ses trois soeurs et son frère, afin de rejoindre le père, qui résidait déjà en France.         Le requérant a fait toute sa scolarité en France où il a également travaillé pendant plusieurs années.         Le 24 mars 1988, le tribunal correctionnel de Saint-Etienne a condamné le requérant à trois ans d'emprisonnement pour avoir, de septembre 1986 à avril 1987, vendu de l'héroïne à divers usagers. Le tribunal a également ordonné la confusion de cette peine avec celle de trente mois d'emprisonnement qui avait été prononcée le 25 septembre 1987 par le tribunal de grande instance d'Annecy pour faits similaires.         Sur appel du Parquet, la cour d'appel de Lyon, par arrêt du 12 janvier 1989, a porté la peine à six ans d'emprisonnement qui serait confondue avec la peine de trente mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal de grande instance d'Annecy. La cour d'appel a également prononcé à l'encontre du requérant l'interdiction définitive du territoire français. Dans son arrêt, la cour d'appel s'est exprimée comme suit:         "Attendu que dans le cadre d'une enquête tendant au démantèlement       d'un réseau d'approvisionnement en héroïne agissant sur la ville       de Saint-Etienne, les policiers interpellèrent en avril 1987 (le       requérant), cité comme fournisseur par différents usagers;         Attendu qu'au cours des interrogatoires devant les services de       police et le juge d'instruction, (le requérant) a reconnu qu'il       consommait de l'héroïne depuis plusieurs mois et s'injectait       jusqu'à 1 gramme et demi par jour; que selon ses déclarations,       il s'approvisionnait auprès de K, A et I qui se fournissaient en       Hollande;         Attendu que toujours selon ses propres déclarations, (le       requérant) revendait de l'héroïne depuis le mois de novembre 1986       pour financer sa propre consommation; qu'il a même précisé au       cours d'une audition qu'il revendait trois grammes chaque fois       qu'il en achetait cinq;         Attendu que les différents usagers cités à la prévention comme       acheteurs (du requérant) ont confirmé au cours de l'enquête       qu'ils s'étaient procuré auprès de lui des quantités variables       d'héroïne durant toute la période visée, soit de septembre 1986       à avril 1987;         Attendu qu'il résulte des auditions de plusieurs d'entre eux que       (le requérant) était connu comme fournisseur dans le milieu des       toxicomanes de Saint-Etienne et que les usagers pouvaient le       rencontrer dans un bar-tabac situé place Chavanelle où       s'effectuaient les transactions;         Attendu que les faits de vente d'héroïne par (le requérant) à B.       ont été jugés par décision, devenue définitive, du tribunal de       grande instance d'Annecy du 25 septembre 1987; qu'il n'y a donc       pas lieu à statuer sur ces faits; que pour le surplus et compte       tenu de l'extrême gravité des agissements reprochés au prévenu       la Cour estime devoir, après avoir confirmé le jugement déféré       sur la déclaration de culpabilité, infliger (au requérant) une       peine de 6 années d'emprisonnement qui sera confondue avec la       peine de 30 mois d'emprisonnement prononcée le 25 septembre 1987       par le tribunal de grande instance d'Annecy ... ;         Attendu que la Cour estime devoir prononcer à l'encontre (du       requérant) l'interdiction définitive du territoire français ;..."         Le 25 mai 1992, le requérant a sollicité le relèvement de l'interdiction du territoire français. A l'appui de sa demande, il a invoqué notamment l'ancienneté de son séjour en France et ses liens familiaux existant en France. Il a fondé sa demande sur l'article 8 de la Convention.         Par arrêt du 26 novembre 1992, la cour d'appel de Lyon a rejeté cette demande en retenant la motivation suivante:         "Attendu que (le requérant) n'apporte aucun élément nouveau       depuis sa condamnation du 12 janvier 1989;         Qu'il ne saurait prétendre, étant célibataire, que son       interdiction du territoire national est une ingérence intolérable       dans sa vie familiale telle que visée par l'article 8 de la       Convention Européenne des Droits de l'Homme;         Que les faits qu'il a commis après deux autres condamnations pour       infraction à la loi sur les stupéfiants rendent sa présence sur       le territoire français dangereuse pour la santé et l'ordre       publics;"         Le requérant a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Son conseil est intervenu auprès du Bureau d'Aide Juridictionnelle près la Cour de cassation en sollicitant le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour son client et en demandant la désignation d'un avocat à la Cour de cassation pour soutenir le pourvoi. Il développait le moyen de cassation tiré de l'article 8 de la Convention, qui pouvait être soutenu en l'espèce et exposait qu'il s'agissait là d'un moyen sérieux.         L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle était accordée le 22 janvier 1993. Le 17 mai 1993, un avocat à la Cour de cassation, désigné par le Président du Bureau d'Aide Juridictionnelle, écrivait au requérant et lui indiquait qu'il n'y avait pas de moyen sérieux de cassation et que ne seraient donc pas produites de conclusions écrites à l'appui du recours.         Le 16 juin 1993, le Bureau d'Aide Juridictionnelle a notifié une décision de rejet de l'aide juridictionnelle, emportant retrait de l'admission provisoire auparavant obtenue, au motif qu'aucun moyen de cassation sérieux ne pouvait être relevé contre la décision critiquée. Un mémoire préparé par le conseil du requérant mais non signé par le requérant fut produit devant la Cour de cassation.   Toutefois, par arrrêt du 15 mars 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi aux motifs suivants :         "Attendu que l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide       juridictionelle n'a, après consultation du dossier, déposé aucun       mémoire ;         Vu le mémoire personnel produit ;         Sur la recevabilité dudit mémoire ;         Attendu que ce mémoire n'est pas signé par le demandeur ; que,       dès lors, n'étant pas conforme aux dispositions de l'article 584       du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de       cassation des moyens qu'il pourrait contenir".         Le 22 juillet 1993, le requérant a introduit une nouvelle requête en relèvement de l'interdiction du territoire français auprès de la cour d'appel de Lyon qui a été rejetée le 16 décembre 1993.         Par ailleurs, élargi de prison le 19 juin 1991, le requérant a de nouveau été incarcéré le 6 décembre 1992 à la suite d'une tentative de vol.   Pour ces faits, il a été condamné le 11 janvier 1993 par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne à un an de prison.         Le requérant a été libéré le 26 août 1993 et reconduit le même jour vers le Maroc.         Le 6 juillet 1993, Mme L.M., domiciliée dans le département de la Loire a mis au monde un garçon, dont le père est le requérant. Celui-ci a reconnu la paternité le 20 octobre 1993 devant le Consulat général de France à Fès.   GRIEFS         Le requérant se plaint de la violation de l'article 8 de la Convention en ce qui concerne tant le droit à la vie familiale que le droit à la vie privée. Il se réfère au fait qu'il vit en France depuis l'âge de sept ans, qu'il y a toutes ses attaches, alors qu'il n'en a aucune au Maroc, que ses parents et ses frères et soeurs, avec lesquels il a gardé des liens multiples, vivent tous en France dans la région de Saint-Etienne, qu'il a lui-même vécu au domicile familial jusqu'à son incarcération, qu'il dépend financièrement de sa famille et qu'il a un enfant en France.         Il allègue également la violation de l'article 6 par. 1 et 3 c) de la Convention en ce qu'il n'a pu obtenir un examen de son pourvoi par la Cour de cassation.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La présente requête a été introduite le 2 août 1993 et enregistrée le 12 août 1993.         Le 11 octobre 1993, la Commission décida de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête en ce qui concerne le grief tiré de l'article 8 de la Convention.         Le Gouvernement a présenté ses observations, après prorogation du délai initialement imparti, les 18 mars et 6 avril 1994.   Celles en réponse du requérant ont été adressées le 4 mai 1994.         Le 27 juin 1994, la Commission a décidé d'octroyer au requérant l'assistance judiciaire.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint que la mesure d'interdiction du territoire français constitue une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention.         L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose que :         «1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et       familiale, de son domicile et de sa correspondance.         2.    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans       l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est       prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une       société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à       la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense       de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la       protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des       droits et libertés d'autrui.»         Le Gouvernement soulève à titre préliminaire plusieurs exceptions d'irrecevabilité tirées du non-épuisement des voies de recours internes.   i)     Le Gouvernement fait valoir en premier lieu que la requête est irrecevable dans la mesure où lorsqu'elle a été introduite, le requérant ne connaissait pas encore l'issue de la requête en relèvement de l'interdiction du territoire français qu'il avait déposée le 22 juillet 1993 auprès de la cour d'appel de Lyon.   Dès lors, les voies de recours internes n'avaient donc pas été épuisées.         Le requérant conteste la thèse du Gouvernement.         La Commission rappelle toutefois que selon sa jurisprudence, l'épuisement des voies de recours internes peut être réalisé après l'introduction de la requête mais doit l'être avant que la Commission soit appelée à statuer sur la recevabilité (cf. n° 9019/80, déc. 7.7.81, D.R. 27 p. 181).   Or, tel a été le cas en ce qui concerne la requête en relèvement de l'interdiction en question.   Il s'ensuit que l'exception soulevée ne saurait être retenue en l'espèce.   ii)    Le Gouvernement estime par ailleurs que dans la procédure de relèvement de l'interdiction du territoire, le requérant n'a pas valablement saisi la Cour de cassation puisque le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 26 novembre 1992 a été rejeté par la Cour de cassation le 15 mars 1994 au motif que le mémoire n'ayant pas été signé par le demandeur, il n'était pas conforme aux dispositions du Code de procédure pénale et partant il ne saisissait pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir.         Le requérant souligne qu'il a demandé l'aide juridictionnelle pour que lui soit désigné un avocat à la Cour de cassation.   Plusieurs mois après, celle-ci lui fut refusée et ce n'est qu'alors qu'il présenta un mémoire personnel non signé par lui.   Il ajoute qu'il a fait tout son possible pour soumettre ses griefs à la Cour de cassation.   Par ailleurs, il fait remarquer qu'étant donné qu'il n'avait pas été condamné pénalement par la décision déférée à la Cour de cassation, un mémoire personnel ne pouvait régulièrement être déposé après le refus du Bureau d'Aide Juridictionnelle.         La Commission rappelle que selon sa jurisprudence constante les voies de recours internes n'ont pas été épuisées lorsque le recours a été rejeté par suite d'une informalité commise par l'auteur du recours (N° 10107/82, déc. 12.7.84, D.R. 38 p. 90).   Or, en l'espèce, la Commission constate que le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 26 novembre 1992 a été rejeté par la Cour de cassation au motif que le requérant n'avait pas signé le mémoire personnel produit à l'appui de son pourvoi.   La Commission note par ailleurs que le requérant était assisté par un avocat.   Dans ces conditions, la Commission estime que le requérant n'a pas satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention.         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   2.     Le requérant se plaint d'une violation de l'article 6 par. 1 et 3 c) (art. 6-1, 6-3-c) de la Convention en ce qu'il n'a pu obtenir un examen de son pourvoi par la Cour de cassation.         En ce qui concerne la procédure de relèvement de l'interdiction définitive de séjour, la Commission relève tout d'abord que le requérant n'avait plus la qualité d'accusé.         La Commission rappelle en outre sa jurisprudence selon laquelle une décision relative au point de savoir si un étranger doit être autorisé à rester dans un pays ne porte ni sur ses droits et obligations de caractère civil ni sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale (cf. requête n° 7729/76, déc. 17.12.76, D.R. 7, p. 164;   n° 8118/77, déc. 19.3.1981, D.R. 25 p.105 ;   n° 15099/89, X. c/Suisse, déc. 13.7.1989 et n° 15393/89, déc. 15.3.1990, non publiées).   Il s'ensuit que la disposition précitée n'est pas applicable à la procédure litigieuse.         Ce grief doit donc être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de celle-ci.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE       Le Secrétaire                                    Le Président    de la Commission                                de la Commission       (H.C. KRÜGER)                                   (C.A. NØRGAARD)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 4 juillet 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0704DEC002245593
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