CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 juillet 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0704REP001924891
- Date
- 4 juillet 1994
- Publication
- 4 juillet 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             Requête No 19248/91             Ange-François, Anne-Marie et Marie-Noëlle ACQUAVIVA                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 4 juillet 1994)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 8 - 14). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 15 - 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 20 - 83). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 84 - 108) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9         A.    Grief déclaré recevable            (par. 84). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9         B.    Point en litige            (par. 85). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9         C.    Applicabilité de l'article 6 et détermination de la            durée de la procédure            (par. 86 - 90) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9         D.    Appréciation de la durée de la procédure            (par. 91 - 107). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10              1)     La complexité de l'affaire                  (par. 93 - 98) . . . . . . . . . . . . . . . . . .10              2)     Le comportement des requérants                  (par. 99 - 101). . . . . . . . . . . . . . . . . .11              3)     Le comportement des autorités judiciaires                  (par. 102 - 107) . . . . . . . . . . . . . . . . .11         E.    Conclusion            (par. 108) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12   OPINION DISSIDENTE DE M. F. MARTINEZ. . . . . . . . . . . . . . . .13   ANNEXE I    : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION. . . .14   ANNEXE II   : DECISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE .15   ANNEXE III : DECISION FINALE SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. .   19   I.     INTRODUCTION   1      On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2      Le premier requérant, né en 1931 à l'Ile Rousse où il est domicilié, est viticulteur. Les deux requérantes, nées respectivement en 1932 et 1962, sont son épouse et sa fille.   3      Devant la Commission, les requérants sont représentés par Me Vincent Stagnara, avocat au barreau de Bastia.   4      Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.   5      Cette requête concerne la durée d'une procédure pénale diligentée suite au dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile par les requérants en conséquence du décès par balle de leur fils et frère.   6      Cette plainte avec constitution de partie civile, qui marque le début de la procédure, a été déposée le 11 décembre 1987, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles prononça un non-lieu par arrêt en date du 10 décembre 1991 et la procédure s'acheva par l'arrêt de la Cour de cassation du 14 avril 1992 rejetant le pourvoi des requérants. Cet arrêt leur fut signifié le 1er septembre 1992.   7      Devant la Commission, les requérants se plaignent de ce que leur cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable et invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.   B.     La procédure   8      La requête a été introduite le 16 décembre 1991 et enregistrée le 23 décembre 1991.   9      Le 2 septembre 1992, la Commission (Deuxième Chambre) a procédé à un premier examen de la requête et a décidé, conformément à l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, d'inviter le Gouvernement défendeur à présenter ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé du grief portant sur la durée de la procédure au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   10     Le Gouvernement a présenté ses observations le 21 décembre 1992, après qu'une prorogation de délai eut été accordée par le Président.   11     Les observations en réponse des requérants ont été présentées le 2 mars 1993.   12     La Commission a repris l'examen de la requête le 1er septembre 1993 et l'a déclarée recevable concernant le grief tiré de la durée de la procédure.   13     Après avoir déclaré la requête recevable en ce qui concerne ce grief, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 7 septembre 1993 et le 15 décembre 1993. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   14     Le 28 juin 1994, la Commission a décidé de déférer l'affaire à la Commission Plénière.   C.     Le présent rapport   15     Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et vote, en présence des membres suivants :         MM.   C.A. NØRGAARD, Président            A. WEITZEL            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            G. JÖRUNDSSON            A.S. GÖZÜBÜYÜK            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS            H. DANELIUS       Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ            C.L. ROZAKIS       Mme   J. LIDDY       MM.   L. LOUCAIDES            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            J. MUCHA            E. KONSTANTINOV            D. SVÁBY   16     Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 4 juillet 1994 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   17     Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une violation       des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   18     Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (annexe I), le texte de la décision partielle de la Commission sur la recevabilité de la requête (annexe II) et le texte de la décision finale sur la recevabilité de la requête (annexe III).   19     Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   20     Le 15 novembre 1987 vers 20 heures, M. R. se trouva en présence d'un individu le menaçant avec un fusil. Suite à une lutte qui s'engagea entre eux, l'agresseur fut mortellement blessé par balle. L'épouse de M. R. alerta les gendarmes et les époux R. furent entendus le soir même.   21     M. R. fut gardé à vue de 20 heures 30 le 15 novembre 1987 à 1 heure 30 le 16 novembre 1987 puis relâché, et le soir du 16 novembre, le corps fut identifié comme étant celui de Jean-Baptiste Acquaviva, respectivement fils et frère des requérants.   22     Dans le cadre de la procédure de crime flagrant, pendant les premières investigations, M. R. présenta au procureur de la République et au capitaine de gendarmerie les armes qu'il détenait et les requérants furent entendus.   23     Dans deux communiqués du Front de Libération Nationale de la Corse (F.L.N.C.), l'organisation clandestine présenta la victime comme son "frère de combat" et comme un "martyr de la cause nationaliste", soutenant qu'il avait été délibérément abattu par M. R.   24     Dès le 16 novembre 1987, le capitaine de gendarmerie informa les époux R. qu'il ne pouvait pas assurer leur sécurité et qu'ils devaient partir, ce que les époux R. firent le 18 novembre 1987, en chargeant des amis de vendre leur mobilier.   25     Le rapport d'autopsie fut établi le 17 novembre 1987.   26     Le 20 novembre 1987, le mobilier de la ferme des époux R. fut déménagé et les meubles furent confiés, le 23 novembre 1987, à un garde-meubles à Fréjus.   27     Le 3 décembre 1987, le procès-verbal de crime flagrant fut dressé, concluant d'une part à l'existence d'indices graves et concordants à l'encontre de M. R. de nature à motiver son inculpation pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, et, d'autre part, à l'accomplissement de cet acte dans le cadre de la légitime défense.   28     Le rapport d'expertise balistique relatif à l'arme trouvée sur les lieux fut déposé le lendemain.   29     Les requérants portèrent plainte avec constitution de partie civile le 11 décembre 1987 et demandèrent notamment une reconstitution et des investigations balistiques poussées. Il ne ressort pas du dossier qu'ils aient présenté une demande d'indemnisation. Une ordonnance du 14 décembre 1987 fixa la consignation à cinq mille francs, somme qui fut versée par les requérants le 14 janvier 1988.   30     Le 19 décembre 1987, la ferme des époux R. fit l'objet d'un attentat à l'explosif et une information fut ouverte relativement à ces faits.   31     Deux rapport d'expertise furent déposés les 23 décembre 1987 et 4 janvier 1988 concernant la procédure de crime flagrant.   32     Le 25 janvier 1988, une information contre X. fut ouverte du chef de coups mortels et, dans son réquisitoire introductif, le parquet demanda des investigations et une reconstitution. Un juge d'instruction fut désigné par le président du tribunal de grande instance de Bastia.   33     Le 8 avril 1988, les requérants furent à nouveau entendus et le 13 juin 1988, le parquet requit d'autres actes de la part du juge d'instruction.   34     Le 4 juillet 1988, un procès-verbal de non-comparution des requérants fut dressé.   35     Le 25 août 1988, le juge d'instruction entendit un médecin et le chef de la gendarmerie et le 2 septembre 1988, il désigna des experts. Le 20 septembre 1988, des gendarmes firent une déposition en tant que témoins.   36     Un complément d'expertise fut ordonné le 2 septembre 1988 et le rapport fut déposé le 23 septembre 1988 par les médecins ayant procédé à l'autopsie.   37     Le 26 septembre 1988, après un transport sur les lieux, le juge d'instruction ordonna l'apposition de scellés sur la ferme des époux R., ce qui fut fait le lendemain.   38     Les requérants furent entendus le 13 octobre 1988 sur le complément d'expertise et maintinrent leur plainte, insistant pour qu'une reconstitution fût effectuée.   39     Le 20 octobre 1988, M. R. fut convoqué pour le 3 novembre 1988.   40     Le 26 octobre 1988, un réquisitoire supplétif fut pris par le procureur général, préconisant à nouveau d'autres investigations utiles à la manifestation de la vérité.   41     Par lettre du 3 novembre 1988, le conseil de M. R. informa le juge de l'impossibilité pour son client de comparaître. Par lettre du 17 novembre 1988, le conseil des requérants déclara s'associer au point de vue du parquet sur la nécessité d'autres investigations.   42     Le 9 janvier 1989, une ordonnance fut prise en vue du transport à l'aéroport d'Orly pour l'audition de M. R. et le 10 janvier 1989, les époux R. furent entendus à Orly, M. R. comme témoin assisté et sa femme en tant que simple témoin.   43     Par ordonnance du 11 janvier 1989, le juge d'instruction rejeta les différentes demandes d'investigation effectuées en 1988, aux motifs notamment que les requérants contestaient la version des faits des époux R. sans pour autant en proposer une autre et que les éléments matériels venaient confirmer la version des époux R.   44     Le 12 janvier 1989, le procureur de la République fit appel de cette ordonnance de rejet et le lendemain, les requérants firent de même.   45     Suite à la nomination du juge d'instruction à Paris, un nouveau juge d'instruction fut nommé à Bastia et le président du tribunal de grande instance de Bastia le désigna, par une ordonnance en date du 12 janvier 1989, pour instruire le dossier.   46     Le 14 janvier 1989, le nouveau juge d'instruction refusa de procéder à une reconstitution.   47     Par un arrêt avant-dire droit du 22 février 1989, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia, statuant sur l'appel des requérants et du procureur de la République, infirma l'ordonnance du juge d'instruction du 11 janvier 1989, ordonna une reconstitution, délégua le juge d'instruction chargé de l'affaire pour y procéder et désigna deux experts.   48     Le 31 mai 1989, le parquet prit un réquisitoire supplétif.   49     Le 27 juin 1989, M. R. fut à nouveau entendu à Paris en tant que témoin assisté.   50     La reconstitution ordonnée par l'arrêt du 22 février 1989 ne put avoir lieu du fait du refus de M. R. d'y assister et de l'indisponibilité d'un des experts désignés.   51     Le 10 octobre 1989, la gendarmerie constata le bris des scellés apposés sur la maison des époux R. et le vol de la porte d'entrée qui portait des traces de balle. Un procès-verbal relatif à ces faits fut dressé le 13 octobre 1989 et le 20 octobre 1989, le commandant de gendarmerie rendit un rapport sur l'état de l'ancienne propriété des époux R., faisant état du problème de la reconstitution et de l'absence de meubles dans la maison. Le même jour, une commission rogatoire fut délivrée.   52     Le 23 octobre 1989, le juge d'instruction se transporta sur les lieux et le 26 octobre 1989, il se déplaça à Paris pour y entendre M. R., témoin assisté.   53     Le 31 octobre 1989, le parquet de Bastia requit contre X. l'ouverture d'une information judiciaire incidente à la suite de la destruction des scellés placés sur la maison des époux R. et du vol de la porte portant des traces d'impact de balle. Cette procédure fut ensuite clôturée par un arrêt de non-lieu.   54     Le 7 novembre 1989, le juge d'instruction ordonna une enquête sur le déménagement du mobilier des époux R. ainsi que sur la porte disparue et le 9 novembre 1989, il rendit une ordonnance de transport sur les lieux. Le 10 novembre 1989, il entendit les requérants sur la préparation de la reconstitution.   55     Le 5 décembre 1989, deux autres commissions rogatoires furent délivrées qui furent retournées le 10 décembre 1989.   56     Il résulta de l'enquête que le mobilier des époux R. avait été retiré de l'entreprise de garde-meubles par le fils de M. R. le 7 novembre 1989.   57     Le 2 janvier 1990, l'information ouverte suite à l'attentat à l'explosif du 19 décembre 1987 contre la ferme des époux R. fut clôturée par une ordonnance constatant l'extinction de l'action publique par l'effet de la loi d'amnistie du 10 juillet 1989.   58     Entre le 18 décembre 1989 et le 15 janvier 1990, le juge d'instruction délivra une commission rogatoire, se rendit sur les lieux, désigna un expert et entendit à deux reprises l'ancien procureur de la République de Bastia, selon lequel le parquet de Bastia aurait envisagé dès le début de la procédure de procéder à une reconstitution.   59     Le 16 janvier 1990, le juge d'instruction se transporta sur les lieux mais il dut constater l'impossibilité de procéder à la reconstitution en raison de l'absence des témoins et du refus des requérants d'y assister. Les requérants motivaient leur attitude par l'absence des époux R. à cette reconstitution.   60     Le 17 janvier 1990, les requérants, parties civiles, demandèrent au juge d'instruction que les époux R. soient contraints d'assister à la reconstitution.   61     Le juge d'instruction, par note du 18 janvier 1990, demanda que cette requête émanant des requérants soit déférée à la chambre d'accusation. Par une lettre du 18 janvier 1990, qui n'est pas produite au dossier, M. R. exposa les raisons de son absence à la reconstitution.   62     Le 19 janvier 1990, le ministère public requit la transmission des pièces à la chambre d'accusation. En effet, la mission pour laquelle le juge d'instruction avait reçu délégation était limitée et ne s'étendait pas aux mesures sollicitées par les requérants.   63     Par ordonnance du 29 janvier 1990, le juge d'instruction transmit les pièces à la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia en relevant que, si l'arrêt du 22 février 1989 l'avait délégué pour procéder à un complément d'information, il appartenait à la chambre d'accusation de trancher le différend existant entre cette disposition et l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bastia du 12 janvier 1989 qui le désignait aux fins d'instruction en remplacement d'un précédent juge d'instruction appelé à d'autres fonctions.   64     Saisie de cet incident, la chambre d'accusation rendit le 7 mars 1990 un arrêt ordonnant la transmission des pièces au procureur général pour avis et réquisitions.   65     Le 26 mars 1990, le juge d'instruction délivra une commission rogatoire aux fins d'audition.   66     Le procureur général rendit des réquisitions en date du 21 mai 1990 tendant à ce qu'une reconstitution des faits ait lieu.   67     Le 12 juin 1990, les requérants déposèrent une nouvelle plainte avec constitution de partie civile visant la destruction des scellés apposés sur la maison des époux R. et le vol de la porte d'entrée. Cette plainte pour vol, dissimulation et destruction d'indices fut déclarée irrecevable pour des motifs de procédure.   68     Réunie le 13 juin 1990 pour statuer sur l'ordonnance du juge d'instruction en date du 29 janvier 1990, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia fut saisie d'un nouvel incident, soulevé par les parties civiles, dû à la présence des conseils de M. R. dans la salle d'audience. Elle rendit un arrêt disant n'y avoir lieu à la présence aux débats des conseils de M. R., témoin assisté.   69     Le 19 juin 1990, M. R. se pourvut en cassation contre cet arrêt.   70     Le 20 juin 1990, la même chambre constata que M. R. s'était pourvu en cassation contre l'arrêt du 13 juin 1990, et avait déposé une requête aux fins de voir le pourvoi déclaré immédiatement recevable. Elle sursit donc à statuer jusqu'au prononcé de la décision de la Cour de cassation.   71     Le 21 juin 1990, le juge d'instruction délivra une commission rogatoire aux fins d'audition, commit un expert aux fins d'établissement d'un plan des lieux, ordonna un transport sur les lieux ainsi qu'un transport au palais de justice de Paris.   72     Le même jour, le président de la chambre d'accusation adressa un courrier au juge d'instruction lui signalant qu'il ne devait pas procéder à de nouveaux actes d'instruction tant qu'une décision n'avait pas été rendue par la Cour de cassation puis par la chambre d'accusation.   73     Le 22 juin 1990, le procureur de la République de Bastia rendit des réquisitions tendant à l'annulation de pièces résultant d'actes d'instruction effectués après le 29 janvier 1990, date de l'ordonnance communiquant la procédure à la chambre d'accusation.   74     Le 27 juin 1990, la chambre d'accusation rendit un arrêt qui annula les cinq actes d'instruction accomplis par le juge les 26 mars 1990 et 21 juin 1990 car ce dernier avait été dessaisi de sa mission jusqu'à nouvelle décision de la chambre d'accusation. Le juge d'instruction informa, par lettre du 3 juillet 1990, le conseil des requérants de ces annulations.   75     Par un arrêt du 27 novembre 1990, la Cour de cassation déclara le pourvoi de M. R. irrecevable.   76     Le 27 février 1991, la Cour de cassation dessaisit la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia et renvoya, pour cause de sûreté publique, la connaissance de la procédure suivie contre X. du chef de coups mortels à la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles.   77     Le 17 mai 1991, le parquet général de Versailles rendit des réquisitions tendant à dire qu'il n'y avait plus lieu à reconstitution en raison des modifications intervenues dans l'état des lieux et des risques pour la sécurité des époux R.   78     Par arrêt avant-dire droit du 21 juin 1991, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles dit n'y avoir lieu à la reconstitution ordonnée le 22 février 1989 aux motifs que celle-ci ne pourrait plus "s'accomplir dans des conditions satisfaisantes. De surcroît, la participation des époux R. à de telles opérations ne serait pas sans comporter des risques inacceptables du fait de l'insécurité qui sévit dans cette région d'après les rapports de gendarmerie".   79     La chambre d'accusation ordonna donc la mainlevée de toutes les mesures ordonnées par le juge d'instruction en vue de cette reconstitution. Elle délégua son président pour la poursuite du supplément d'information.   80     Par lettre du 27 août 1991, le président de la chambre d'accusation demanda aux requérants de lui indiquer les diligences qu'ils souhaitaient voir exécuter et le 29 octobre 1991, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles communiqua la procédure au parquet aux fins de réquisitions.   81     Le 30 octobre 1991, le parquet requit le non-lieu et le 19 novembre 1991, les mémoires des requérants demandant une reconstitution furent déposés.   82     Par arrêt du 10 décembre 1991, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles considéra que M. R. pouvait se prévaloir du fait justificatif de la légitime défense et qu'il n'existait pas à l'encontre de quiconque des charges suffisantes pouvant justifier une inculpation du chef visé dans les poursuites. Elle prononça donc le non-lieu.   83     Les requérants se pourvurent en cassation contre cette décision, et, par arrêt du 14 avril 1992, la chambre criminelle de la Cour de cassation déclara leur pourvoi irrecevable au motif que leur mémoire n'avait pas été déposé au greffe de la chambre d'accusation de Versailles, mais transmis directement à la Cour de cassation sans le ministère d'un avocat en la cour, contrairement aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale. Cette décision fut signifiée aux requérants le 1er septembre 1992.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   84     La Commission a déclaré recevable le grief des requérants tiré de ce que leur cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   85     La Commission est appelée à se prononcer sur la question de savoir si la procédure relative à la plainte avec constitution de partie civile déposée par les requérants a excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   C.     Applicabilité de l'article 6 (art. 6) et détermination de la       durée de la procédure   86     L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans       un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... du       bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre       elle".   87     La Commission rappelle que dans son arrêt Tomasi, la Cour a estimé que :         "L'article 85 du Code de procédure pénale prévoit le dépôt de       plaintes avec constitution de partie civile. Or, il représente,       d'après la jurisprudence de la Cour de cassation..., une simple       application de l'article 2 dudit Code, ainsi rédigé :              'L'action civile en réparation du dommage causé            par un crime, un délit ou une contravention            appartient à tous ceux qui ont personnellement            souffert du dommage directement causé par            l'infraction ;'         Le juge d'instruction estimera recevable la constitution de       partie civile - il en alla ainsi en l'espèce - dès lors que les       circonstances invoquées permettent de supposer l'existence du       préjudice allégué et un lien direct avec une infraction..."       (arrêt du 27 août 1992, série A n° 241-A, p. 43, par. 121).   88     Elle estime qu'alors même que les requérants, dans la présente affaire, n'ont, contrairement à M. Tomasi, apparemment pas revendiqué un droit à indemnité, leur action était de nature civile et que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) trouve donc à s'appliquer en l'espèce.   89     La Commission estime que la date à prendre en considération comme marquant le début de la procédure litigieuse est le 11 décembre 1987, date du dépôt, par les requérants, de leur plainte avec constitution de partie civile. Une information contre X. a été ouverte le 25 janvier 1988 du chef de coups mortels. Le 27 novembre 1990, la Cour de cassation s'est prononcée sur un incident de procédure et le 27 février 1991, elle a dessaisi la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia au profit de celle de Versailles. Par arrêt du 10 décembre 1991, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles a prononcé le non-lieu. La procédure s'est achevée par l'arrêt de la Cour de cassation du 14 avril 1992, déclarant le pourvoi des requérants irrecevable.   90     La période à considérer en l'espèce est donc de quatre ans et quatre mois.   D.     Appréciation de la durée de la procédure   91     La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence des organes de la Convention, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir notamment arrêt Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 26, par. 60).   92     Les requérants estiment que la durée de la procédure ne saurait passer pour raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement combat cette thèse.         1)    La complexité de l'affaire   93     Les requérants soulignent que l'affaire ne revêtait pas une complexité exceptionnelle et que la reconstitution, qui n'a été décidée que le 22 février 1989, n'a été fixée qu'au 16 janvier 1990. Or, selon eux, ces délais ne sont en rien dûs aux problèmes juridiques auxquels le Gouvernement se réfère. Ils ajoutent qu'on ne saurait tirer argument du contexte politique, les forces de l'ordre étant particulièrement présentes et surveillant étroitement un périmètre quadrillé.   94     Le Gouvernement soutient au contraire que l'affaire était complexe du fait du climat politique dans lequel les faits se sont déroulés. Il mentionne à cet égard les communiqués du F.L.N.C. ainsi que le fait que les époux R., se sentant menacés, ont quitté l'île et ont refusé d'y revenir pour participer à la reconstitution, ce qui a obligé le juge d'instruction à se déplacer pour les entendre et qui l'a empêché de procéder à la reconstitution de l'agression. Il fait valoir, par ailleurs, que la destruction des scellés placés sur la ferme des époux R., le vol de la porte d'entrée portant les traces de balle et l'indisponibilité d'un des experts désignés par la chambre d'accusation de Bastia ont également perturbé le cours de cette affaire.   95     Le Gouvernement allègue que l'affaire était complexe également au plan juridique. A cet égard, il relève notamment que la chambre d'accusation a été saisie le 29 janvier 1990 d'un problème juridique relatif à la compétence du juge d'instruction. En effet, ce juge agissait par délégation de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia, qui lui avait confié l'exécution du supplément d'information. La question se posait donc de savoir s'il avait le pouvoir d'enquêter sur la destruction des scellés, survenue après sa désignation.   96     Le Gouvernement souligne en outre que, lors de l'examen de cette question juridique, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia a été appelée à trancher un second problème, tenant au statut juridique de témoin assisté de M. R., qui n'avait jamais été soulevé et qui a été résolu par un arrêt de la Cour de cassation du 27 novembre 1990.   97     La Commission note tout d'abord que, bien que politiquement délicate, cette affaire ne revêtait pas une complexité exceptionnelle sur le plan des faits. En outre, du point de vue juridique, elle relève que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia ayant été dessaisie au profit de celle de Versailles, le premier incident procédural, relatif à la compétence du juge d'instruction, dont la chambre d'accusation de Bastia a été saisie le 29 janvier 1990, n'a pas été tranché par la suite, mais a néanmoins occasionné certains délais, imputables à l'Etat défendeur.   98     En tout état de cause, la Commission estime que si le cas d'espèce présentait certaines difficultés, "elles ne sauraient justifier, à elles seules, la durée totale des poursuites" (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Dobbertin du 25 février 1993, série A n° 256-D, p. 117, par. 42).         2)    Le comportement des requérants   99     Les requérants soutiennent qu'on ne saurait leur reprocher leur comportement lors des opérations de reconstitution, leur seul souci étant que celle-ci se déroule dans de bonnes conditions.         Ils indiquent en outre que leur plainte du 12 juin 1990 était motivée par le souci de conserver les preuves et indices nécessaires à la manifestation de la vérité.   100    Le Gouvernement allègue, quant à lui, que les requérants ont, par leur attitude, contribué à l'allongement de la procédure dans la mesure où ils ont, d'une part, refusé de participer à la reconstitution proposée le 16 janvier 1990 alors que l'absence des époux R. à cette reconstitution ne leur était en rien défavorable, et dans la mesure où ils ont, d'autre part, déposé une plainte avec constitution de partie civile sans attendre les résultats des investigations en cours, et où cette plainte a eu pour effet de différer les investigations qui étaient sur le point d'être accomplies.   101    La Commission constate que les requérants n'ont pas comparu le 4 juillet 1988, mais estime que ce fait ne peut être considéré comme ayant entraîné un retard dans la procédure. En outre, elle considère qu'on ne saurait reprocher aux requérants d'avoir déposé une nouvelle plainte avec constitution de partie civile le 12 juin 1990, et d'avoir ainsi exercé une voie de recours ouverte par le droit interne, d'autant plus que celle-ci n'a eu, en l'espèce, aucune incidence sur la durée de la procédure d'instruction.         3)    Le comportement des autorités judiciaires   102    Les requérants font observer que les diligences les plus élémentaires n'ont jamais été effectuées. Ils arguent notamment du fait que, en laissant partir les époux R., principaux témoins, en laissant disparaître les meubles et les armes de M. R., et en ne réalisant des investigations que trois ans après les faits, les autorités judiciaires ont rendu impossible la reconstitution ordonnée par la chambre d'accusation de Bastia. Ils ajoutent qu'il appartenait aux autorités judiciaires de prendre les mesures utiles pour assurer l'exécution de l'arrêt du 22 février 1989 ordonnant une reconstitution.   103    Le Gouvernement, pour sa part, se réfère à la chronologie des actes accomplis pour souligner la diligence des magistrats et le caractère raisonnable des délais écoulés. Il note à cet égard que le parquet a toujours pris ses réquisitions dans des délais très brefs, que les décisions des juridictions ont toujours été rendues dans des délais raisonnables et que le juge d'instruction a procédé à plusieurs transports sur les lieux et est allé à plusieurs reprises sur le continent pour entendre les époux R.   104    Il souligne également que la Cour de cassation a, dans cette affaire, rendu trois arrêts et que des incidents de procédure, tel que le dessaisissement de la cour d'appel de Bastia au profit de celle de Versailles, ont ralenti la procédure.   105    En outre, le Gouvernement avance que la reconstitution, qui a été au centre des débats, s'est révélée impossible à effectuer en raison du bris des scellés et du refus des parties d'y participer, des raisons qui, selon lui, sont indépendantes de la volonté des autorités judiciaires.   106    La Commission relève que l'instruction a duré, en l'espèce, plus de quatre ans et s'est terminée par un arrêt de non-lieu. Elle constate en outre que la reconstitution n'a été décidée que le 22 février 1989, soit un an et trois mois après les faits, qu'elle n'a été fixée qu'au 16 janvier 1990 et qu'elle n'a finalement pas eu lieu.   107    Statuant à la lumière de l'ensemble des circonstances de l'espèce et compte tenu de la durée globale de l'instruction, la Commission estime en conséquence que la durée de la procédure a été excessive et ne répondait pas à la condition de "délai raisonnable" énoncée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   E.     Conclusion   108    La Commission conclut par 23 voix contre 1 qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président      de la Commission                      de la Commission         (H.C. KRÜGER)                         (C.A. NØRGAARD)                                                            Or. français                    OPINION DISSIDENTE DE M. F. MARTINEZ         Je suis d'accord avec les arguments du Gouvernement exposés aux paragraphes 103-105 du rapport de la Commission.         C'est pourquoi je pense que dans les circonstances de l'espèce la durée de la procédure ne doit pas être considérée comme contraire aux exigences de l'article 6 par. 1 de la Convention.                                  ANNEXE I                         HISTORIQUE DE LA PROCEDURE   Date                   Acte   16 décembre 1991       Introduction de la requête   23 décembre 1991       Enregistrement de la requête   Examen de la recevabilité   2 septembre 1992       Décision de la Commission (Deuxième Chambre) de                       porter la requête à la connaissance du                       Gouvernement défendeur conformément à                       l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur   21 décembre 1992       Observations du Gouvernement   2 mars 1993            Observations en réponse des requérants   1er septembre 1993     Décision de la Commission (Deuxième Chambre) sur                       la recevabilité de la requête   8 octobre 1993         Observations complémentaires des requérants   Examen du bien-fondé   19 janvier 1994        Délibérations de la Commission (Deuxième Chambre)   18 mai 1994            Délibérations de la Commission (Deuxième Chambre)   28 juin 1994           Délibération de la Commission et renvoi de                       l'affaire à la Commission Plénière   4 juillet 1994         Délibérations de la Commission sur le                       bien-fondé, vote selon l'article 59 par. 2 du                       Règlement intérieur de la Commission et adoption                       du rapport prévu à l'article 31 de la Convention  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 4 juillet 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0704REP001924891
Données disponibles
- Texte intégral