CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 5 juillet 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0705DEC001457889
- Date
- 5 juillet 1994
- Publication
- 5 juillet 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                          de la requête No 14578/89                     présentée par Marcello SCOTTI                             contre l'Italie                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 juillet 1994 en présence de         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu la requête introduite le 14 octobre 1988 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 24 janvier 1989 sous le No de dossier 14578/89 ;         Vu la décision de la Commission du 16 février 1993 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée devant le tribunal de Florence ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ;         Rend la décision suivante :         Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure de liquidation des biens qui a débuté le 2 décembre 1975 devant le tribunal de Florence et s'est terminée le 27 avril 1988 avec la décision de clôturer la liquidation des biens. Cette procédure a duré douze ans et un peu moins de cinq mois.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Le requérant se plaint en outre du fait qu'il n'a pu se défendre lui même, devant les juridictions saisies, dans une procédure relative à une succession et dans une procédure relative à l'annulation de la vente d'un immeuble, car c'est le syndic de la faillite qui a agi à sa place. Il invoque l'article 6 par. 3 c) de la Convention qui dispose que "Tout accusé a droit à ... se défendre lui-même ...".         La Commission souligne tout d'abord que les dispositions de l'article 6 par. 3 de la Convention concernent les procédures pénales et ne s'appliquent pas aux procédures civiles. Dans la mesure où cette question pourrait être examinée sous l'angle de l'article 6 par. 1, elle note que les décisions internes définitives, au sens de l'article 26 de la Convention, concernant les deux procédures, sont d'une part l'arrêt de la Cour de cassation du 19 mai 1983 et d'autre part l'arrêt de la cour d'appel de Florence du 10 février 1984, décisions déposées plus de six mois avant la date d'introduction de la présente requête (14 octobre 1988).         Il s'ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté conformément à l'article 27 de la Convention.         En conséquence, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, quant au grief tiré de la durée de la procédure de liquidation des biens ;         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         Le Secrétaire                                Le Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                              (A. WEITZEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 5 juillet 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0705DEC001457889
Données disponibles
- Texte intégral