CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 5 juillet 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0705DEC001997892
- Date
- 5 juillet 1994
- Publication
- 5 juillet 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête No 19978/92                          présentée par S. N.                             contre l'Italie                                 __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 juillet 1994 en présence de         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E.BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 11 janvier 1991 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 13 mai 1992 sous le No de dossier 19978/92 ;         Vu la décision de la Commission du 2 septembre 1992 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 19 janvier 1993 et les observations en réponse présentées par le requérant le 2 mars 1993 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant italien né en 1944 et résidant à Manziana (Rome).         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée d'une procédure civile. Il se plaint en outre du comportement des juges nationaux. Il n'invoque aucune disposition précise de la Convention à cet égard.         Les faits de la cause, tels que présentés par les parties, peuvent être résumés comme suit.         Le 23 août 1985, le président du tribunal de Rome enjoignit au requérant de payer une somme à une banque. Le 3 octobre 1985, le requérant forma opposition.         La mise en état de l'affaire commença le 19 novembre 1985 et se termina, trois audiences plus tard, le 14 mai 1986 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 21 juin 1988. Par un jugement du 30 juin 1988, dont le texte fut déposé au greffe le 29 août 1988, le tribunal de Rome déclara irrecevable l'opposition du requérant, à cause du retard dans la notification de celle-ci.         Le 26 mai 1989, le requérant interjeta appel devant la cour d'appel de Rome. L'instruction se termina, après une audience, le 5 février 1990 par la présentation des conclusions. A cette occasion, l'audience de plaidoiries fut fixée au 19 février 1991. Par un arrêt du 26 février 1991, déposé au greffe le 5 avril 1991, la cour d'appel rejeta l'appel du requérant.         Ayant été saisie par le requérant le 20 mai 1992, la Cour de cassation rejeta le pourvoi le 24 décembre 1993.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint d'abord de la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 3 octobre 1985 et s'est terminée le 24 décembre 1993.         Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.   2.     Le requérant se plaint en outre du fait que le juge national n'a pas appliqué correctement les règles du code civil italien, que le représentant de la banque n'était pas inscrit au barreau des avocats, ce qui aurait dû entraîner la nullité de l'injonction de paiement et que le dépassement du délai prévu pour la notification de l'opposition était imputable à l'administration des postes.         Dans la mesure où ces griefs peuvent s'analyser comme une critique au comportement des juges nationaux, la Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les parties contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (cf. par exemple No 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18, pp. 31, 61).         Il s'ensuit que la requête à cet égard doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 (art. 27) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission,         A la majorité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief       tiré de la durée excessive de la procédure, tous moyens de       fond réservés ;         A l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         Le Secrétaire de la                      Le Président de la        Première Chambre                         Première Chambre          (M.F. BUQUICCHIO)                           (A. WEITZEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 5 juillet 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0705DEC001997892
Données disponibles
- Texte intégral