CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 5 juillet 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0705DEC002049992
- Date
- 5 juillet 1994
- Publication
- 5 juillet 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                    sur la requête No 20499/92                  présentée par Ennio BARRETTA                  contre l'Italie                    _____________________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 juillet 1994 en présence de         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 20 janvier 1992 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 14 août 1992 sous le No de dossier 20499/92 ;         Vu la décision de la Commission du 14 octobre 1992 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 3 septembre 1993 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant italien né en 1933 et réside à Turin. Il est représenté devant la Commission par Me Antonio Coppola, avocat à Naples.         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, il se plaint de la durée d'une procédure civile engagée devant le tribunal d'instance de Naples.         Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :         Par acte notifié le 12 novembre 1990, le requérant donna congé à Mme F., locataire d'un appartement dont il est propriétaire, la sommant de quitter les lieux à l'échéance du contrat de bail. En même temps, il assigna sa locataire devant le juge d'instance de Naples demandant à celui-ci d'homologuer la sommation.         Le 30 novembre 1990, le juge   d'instance de Naples renvoya les parties devant le tribunal de Naples, compétent par valeur.   Par acte de citation notifié à sa locataire le 13 février 1991, le requérant reprit l'instance devant le tribunal de Naples.         La mise en état de l'affaire commença le 27 mars 1991. Après l'audience du 24 octobre 1991, le 29 octobre 1992 les parties présentèrent leurs conclusions et le juge de la mise en état fixa l'audience de plaidoirie au 18 mars 1994.   MOTIFS DE LA DECISION         Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 12 novembre 1990 et était encore pendante au 3 septembre 1993, date à laquelle le Gouvernement présenta ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         Les dernières informations fournies par la requérante datent du 27 juillet 1992. Les 13 avril et 25 mai 1994, le Secrétariat a adressé au conseil du requérant deux lettres recommandées avec accusé de réception lui demandant une mise à jour de la procédure litigieuse et les documents y relatifs. Le conseil du requérant n'a pas fait parvenir au Secrétariat les informations requises et n'a donné aucune suite auxdites lettres.         Les renseignements demandés au conseil du requérant étant indispensables pour apprécier le bien-fondé du grief, il y a lieu d'en conclure que le requérant n'entend plus maintenir sa requête.         Par ailleurs, la Commission estime qu'aucun motif d'intérêt général touchant au respect de la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête. Les circonstances de l'espèce justifient dès lors la radiation de la requête en application de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                  de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (A. WEITZEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 5 juillet 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0705DEC002049992