CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 5 juillet 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0705DEC002059792
- Date
- 5 juillet 1994
- Publication
- 5 juillet 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               sur la requête No 20597/92                             présentée par Christian DE VOS                             contre la Belgique                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 juillet 1994 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 24 août 1992 par Christian DE VOS contre la Belgique et enregistrée le 8 septembre 1992 sous le No de dossier 20597/92 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 10 février 1994 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant belge, né en 1967. Devant la Commission, il est représenté par Me K. van Hoecke, avocat à Zelzate.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :         Le 8 mai 1989, le requérant fut impliqué dans un accident de roulage survenu au Sas van Gent (Pays-Bas). Aucun constat à l'amiable ou procès-verbal de police ou de gendarmerie n'a été dressé.         Le 22 août 1990, il assigna, par exploit d'huissier, la compagnie d'assurance du propriétaire du véhicule qu'il estimait responsable de l'accident pour obtenir le remboursement de son dommage chiffré à 157.209 FB. Il la cita à comparaître le 3 septembre 1990 devant le tribunal de première instance de Gand. A cette date, il apparaît que les parties demandèrent le renvoi de l'affaire.         Le 17 décembre 1990, ayant constaté que la partie adverse n'avait toujours pas conclu, le requérant demanda, conformément à l'article 751 de l'ancien Code judiciaire, au greffe du tribunal de première instance de Gand la notification à la partie adverse d'un pli judiciaire fixant l'affaire pour le dépôt de conclusions. L'affaire fut ainsi fixée au 6 février 1991.         Le 4 février 1991, la partie adverse déposa des conclusions tendant au rejet de la demande du requérant. Ce dernier déposa des conclusions en réponse le 11 février 1991 au greffe du tribunal de première instance. Il demanda à cette occasion la fixation de l'affaire pour plaidoirie, par une lettre contresignée par son adversaire.         Le 4 avril 1991, la partie adverse déposa des conclusions additionnelles par lesquelles elle introduisait une demande reconventionnelle tendant au paiement par le requérant d'une somme de 236.356 F, montant qu'elle avait dû payer, comme assureur-dommage, pour les dégâts subis par son assuré.         Le même jour, le propriétaire de l'autre véhicule impliqué dans l'accident du 8 mai 1989 fit une requête en intervention volontaire dans la procédure et demanda le paiement par le requérant d'une somme de 16.570 FB pour son dommage personnel.         Le 12 août 1991, le requérant demanda à nouveau la fixation de l'affaire au greffe du tribunal de première instance.         Par lettre du 2 septembre 1991, le greffier du tribunal de première instance fit savoir au requérant que compte tenu du grand nombre d'affaires pendantes devant le tribunal, l'affaire ne pourrait probablement être fixée qu'en septembre ou octobre 1992. Il ajouta que si le requérant estimait que l'affaire devait être traitée par priorité, il l'invitait à adresser une demande dans ce sens, avec mention des raisons alléguées, au président du tribunal. Il apparaît que le requérant n'a donné aucune suite à cette lettre.         Le 24 juillet 1992, les adversaires écrivirent au greffe du tribunal de première instance pour demander une fixation pour plaidoirie. Le 24 juillet 1992, le requérant écrivit également au greffe du tribunal de première instance de Gand aux fins de s'enquérir de la date à laquelle l'affaire serait fixée.         Par lettre du 31 juillet 1992, le greffier du tribunal de première instance fit savoir qu'eu égard au grand nombre d'affaires pendantes devant le tribunal, l'affaire ne pourrait probablement être examinée par celui-ci qu'en janvier 1993. Il ajouta que si le requérant estimait que l'affaire devait être traitée par priorité, il devait adresser une demande dans ce sens au président du tribunal en mentionnant les raisons alléguées. Il apparaît que le requérant n'a jamais donné aucune suite à cette lettre.         En janvier 1993, le requérant et son adversaire décidèrent de recourir à la procédure écrite, conformément à l'article 755 du Code judiciaire entré en vigueur le 1er janvier 1993.         Le requérant déposa son dossier le 4 janvier 1993. Son adversaire déposa le sien le 15 avril 1993. Les dossiers furent transmis au juge unique de la 17ème chambre du tribunal de première instance de Gand le 15 avril 1993.         Le 21 mai 1993, le tribunal rendit un jugement avant-dire droit par lequel il ordonna la comparution personnelle des parties et l'audition de témoins. Il estima en effet que les pièces des dossiers déposés par les parties ne permettaient pas de se prononcer avec certitude sur la question de l'imputabilité de l'accident. Il fixa la date de la comparution personnelle au 3 septembre 1993.         Le 3 juin 1993, le requérant déposa au greffe du tribunal une première liste de témoins ne comprenant qu'un seul témoin.         A l'audience du 3 septembre 1993, le tribunal constata que le seul témoin convoqué faisait défaut et remit l'affaire au 26 novembre afin de convoquer à nouveau le témoin.         Le 10 septembre 1993, le requérant déposa une nouvelle liste de témoins comprenant trois nouveaux témoins.         Le 26 novembre 1993, le tribunal constata qu'aucun des témoins convoqués n'était présent. Le requérant renonçant à entendre un des témoins, l'affaire fut remise au 18 mars 1994, afin que les trois autres témoins soient reconvoqués.   GRIEF         Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant s'est plaint de ce que sa cause n'a pas été examinée dans un délai raisonnable par le tribunal de première instance de Gand. Il faisait valoir que lorsqu'une affaire est en état d'être plaidée, il n'est pas raisonnable d'attendre deux ans sans qu'une date soit fixée pour l'examen de l'affaire.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 24 août 1992 et enregistrée le 8 septembre 1992.         Le 13 octobre 1993, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.         Le Gouvernement a présenté ses observations, après prorogation du délai, le 10 février 1994. Ces observations ont été adressées le 15 février 1994 à l'avocat du requérant afin qu'il présente ses observations en réponse avant le 8 avril 1994.         Un courrier a été envoyé à l'avocat du requérant le 27 avril 1994, par voie postale normale et le 20 mai 1994 en recommandé avec accusé de réception, attirant son attention sur l'expiration du délai et sur l'éventualité d'une radiation de la requête.         Le 24 mai 1994, l'avocat du requérant adressa une lettre à la Commission, l'informant qu'il avait repris les dossiers du représentant précédent. Il ajoutait que, vu la durée de la procédure pendante devant les instances nationales, les parties en cause avaient décidé de régler le litige à l'amiable.         Le 10 juin 1994, le représentant du requérant confirma que ce dernier ne souhaitait pas maintenir sa requête devant la Commission.   MOTIFS DE LA DECISION         La Commission prend note des courriers du représentant du requérant des 24 mai et 10 juin 1994 par lesquels il indique que celui-ci ne souhaite pas maintenir sa requête.         La Commission en conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.         La Commisssion estime, en outre, qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1   in fine de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                                (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 5 juillet 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0705DEC002059792