CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 5 juillet 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0705DEC002097492
- Date
- 5 juillet 1994
- Publication
- 5 juillet 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête No 20974/92                  présentée par Diamantino da SILVA SANTOS                  contre le Portugal                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 juillet 1994 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 14 juillet 1992 par Diamantino da SILVA SANTOS contre le Portugal et enregistrée le 25 novembre 1992 sous le No de dossier 20974/92 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :     EN FAIT         Le requérant est un ressortissant portugais né en 1935 et résidant à Lisbonne.   Il est cadre de société.         Devant la Commission, il est représenté par Me Amílcar Dias Santos, avocat à Lisbonne.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Le 4 avril 1988, le requérant assigna son employeur, l'entreprise publique des chemins de fer portugais ("C.P., E.P.") devant le tribunal du travail de Lisbonne.   Il demanda la condamnation de la "C.P., E.P." à reconnaître son droit à une promotion vers l'échelon supérieur, avec paiement des salaires y afférents, ainsi qu'une indemnisation pour les dommages matériaux et moraux subis.   Le requérant fonda sa demande sur le fait que l'accord collectif de travail (ACT - Acordo Colectivo de Trabalho) signé par la société avec les syndicats prévoyait un système de préférence dans les promotions aux travailleurs appartenant déjà aux cadres de la société en détriment des candidats de l'extérieur.         L'audience eut lieu le 16 janvier 1991 et le 15 février 1991 le tribunal fit partiellement droit au requérant en lui octroyant une indemnité de 1 000 000 Esc. au titre de dédommagement moral.         Le requérant et l'entreprise défenderesse introduisirent appels contre ce jugement devant la cour d'appel (Tribunal da Relação) de Lisbonne.   Dans le mémoire présenté en réponse à l'appel de la défenderesse, le requérant demanda la condamnation de cette dernière en tant que plaideur téméraire (litigante de má-fé).         Le 25 octobre 1991, l'agent du ministère public près la cour d'appel de Lisbonne, après la présentation des mémoires des parties, se prononça sur le bien-fondé des recours.   Cette pièce n'a pas été versée au dossier de la procédure devant la Commission.         La cour d'appel rendit son arrêt le 26 février 1992.   Elle rejeta d'abord le recours du requérant au motif que ce dernier n'avait pas démontré appartenir à un des syndicats ayant signé l'accord, ne pouvant donc pas demander son application à son égard.   Statuant ensuite sur le recours de la défenderesse,   la cour d'appel considéra que le droit du requérant à une promotion n'ayant pas été reconnu, aucune condamnation de la défenderesse au paiement des dommages moraux ne pouvait intervenir.   La cour d'appel infirma donc cette partie du jugement du tribunal du travail.         Le 10 mars 1992, le requérant recourut contre cette décision devant la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça).   Il alléguait notamment que l'interprétation des dispositions légales en la matière par la cour d'appel violait les articles 13 (non discrimination), 47 n° 1 (libre choix de profession) et 59 n° 1 (droits des travailleurs) de la Constitution.         La procédure est actuellement pendante devant cette juridiction.   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure, qui d'après lui ne saurait passer pour raisonnable.   Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.     Il se plaint également d'une part de l'absence d'observations du ministère public quant à sa demande de condamnation de la défenderesse en tant que plaideur téméraire, et d'autre part de la possibilité qui a été donné à l'agent du ministère public près la cour d'appel de formuler un avis sur le bien-fondé de son recours après le dépôt des mémoires des parties.   Une telle possibilité aurait violé le principe de l'égalité des armes, d'autant plus que la partie défenderesse était en l'espèce une entreprise publique.         Le requérant invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   3.     Dans une lettre en date du 1 juin 1994, le requérant se plaint également de ce que la décision de la cour d'appel de Lisbonne a constitué une ingérence dans sa liberté d'association. Il allègue par ailleurs avoir fait ainsi l'objet d'un traitement discriminatoire par rapport à ses collègues de travail qui appartiennent à un syndicat.         Il invoque l'article 11 combiné avec l'article 14 de la Convention.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure qu'il a introduite le 4 avril 1988 devant le tribunal du travail de Lisbonne et qui est toujours pendante devant la Cour suprême.   Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un       tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui       décidera ... des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil ..."         En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement portugais par application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur de la Commission.   2.     Le requérant se plaint également, toujours sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, d'une part de l'absence d'observations du ministère public quant à sa demande de condamnation de la défenderesse en tant que plaideur téméraire, et d'autre part de la possibilité qui a été donné à l'agent du ministère public près la cour d'appel de formuler un avis sur le bien-fondé de son recours après le dépôt des mémoires des parties.   Une telle possibilité aurait violé le principe de l'égalité des armes, d'autant plus que la partie défenderesse était en l'espèce une entreprise publique.         La Commission rappelle d'emblée que la garantie du procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention implique le respect du principe de l'égalité des armes (voir N° 11129/84, déc. 7.3.85, D.R. 42 p. 269).         Le droit au procès équitable détermine que toute partie puisse faire valoir ses arguments dans des conditions qui ne soient pas nettement désavantageuses par rapport à la partie adverse (voir N° 2804/66, déc. 16.7.78, Recueil 27 p. 61).         Or, afin de déterminer si l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention a été respecté, la Commission, conformément à sa jurisprudence constante, doit examiner l'ensemble de la procédure judiciaire, c'est-à-dire une fois que celle-ci a pris fin (voir N° 9938/82, déc. 15.7.86, D.R. 48 p. 21).         Or, la Commission constate que la procédure est toujours pendante devant la Cour suprême, qui n'a pas encore statué sur le recours du requérant.   Cela veut dire qu'il n'est pas exclu que le requérant vienne à bénéficier d'une procédure pouvant effacer et remédier aux violations qu'il a alléguées devant la Commission.         Il est vrai qu'on ne saurait exclure qu'un élément déterminé de la procédure, qui peut être apprécié plus tôt, soit d'une importance telle, qu'il soit décisif pour le déroulement du procès, même à un stade plus précoce.   Toutefois, la Commission n'aperçoit en l'espèce aucun élément pouvant avoir un tel effet.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est prématurée et doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Le requérant se plaint encore de ce que la décision de la cour d'appel de Lisbonne a constitué une ingérence dans sa liberté d'association.   Il allègue également à cet égard avoir fait l'objet d'un traitement discriminatoire par rapport à ses collègues qui appartiennent à un syndicat.         Il invoque l'article 11 combiné avec l'article 14 (art. 11+14) de la Convention.         La Commission relève toutefois que la procédure litigieuse étant toujours pendante, il n'est pas exclu que la Cour suprême vienne à rendre une décision pouvant porter remède aux griefs soulevés par le requérant à cet égard.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est également prématurée et doit dès lors être rejetée pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         AJOURNE l'examen du grief portant sur la durée de la procédure,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         Le Secrétaire                               Le Président de la Deuxième Chambre                      de la Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                                  (S. TRECHSEL)    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 5 juillet 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0705DEC002097492
Données disponibles
- Texte intégral