CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 5 juillet 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0705DEC002413294
- Date
- 5 juillet 1994
- Publication
- 5 juillet 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête No 24132/94                       présentée par H.P.L.                       contre l'Autriche                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 juillet 1994 en présence de              MM.    A. WEITZEL, Président                  C.L. ROZAKIS                  F. ERMACORA                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK            Mme    J. LIDDY            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 20 décembre 1993 par H.P.L. contre l'Autriche et enregistrée le 11 mai 1994 sous le No de dossier 24132/94 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :     EN FAIT         Le requérant, de nationalité française, est né en 1943. Dans la procédure devant la Commission il est représenté par Me Hans-Leopold de Waal, avocat à Saarbrücken (Allemagne).         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :         Par jugement rendu le 12 mars 1987, le tribunal régional (Landgericht) de Saarbrücken condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de six ans et trois mois pour vol à main armée, peine ramenée par la Cour fédérale de justice (Bundesgerichtshof) le 29 septembre 1987 à cinq ans et neuf mois d'emprisonnement. Le requérant fut reconnu coupable d'avoir commis de concert avec un complice le 19 décembre 1983 un vol à main armée au préjudice d'un institut bancaire à Gelsweiler Ottenhausen.         Le 10 octobre 1987, le requérant s'évada de la prison de Saarbrücken.         Compte tenu de la concomitance entre la disparition d'un homme d'affaires de Saarbrücken en août ou début septembre 1985 et la possession de ses bien par le requérant, les autorités allemandes délivrèrent le 12 octobre 1987 un mandat d'arrêt international à l'encontre du requérant, le soupçonnant d'avoir commis un homicide. Par la suite, le tribunal régional de Saarbrücken suspendit provisoirement la poursuite de cette procédure.         Le 15 octobre 1987, le requérant fut arrêté   à Metz par la police française et inculpé par le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Metz notamment du chef d'homicide volontaire avec préméditation. La chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz rendit une ordonnance de non-lieu dans cette affaire le 15 mars 1990.         Dans l'intervalle, le 26 janvier 1988, les autorités allemandes avaient informé les autorités françaises de la condamnation du requérant pour vol à main armée en Allemagne.         Ne pouvant être extradé aux autorités allemandes, en raison de sa nationalité française, le requérant fut condamné le 15 septembre 1988 par le tribunal de grande instance de Metz à six ans d'emprisonnement pour vol à main armée, infraction ayant déjà fait l'objet de la condamnation prononcée par les tribunaux allemands à l'encontre du requérant.         Par arrêt du 2 février 1989, la cour d'appel de Metz confirma ce jugement.         Le requérant forma un pourvoi en cassation. Il rappela qu'il avait été condamné le 12 mars 1987 par le tribunal de Saarbrücken à une peine d'emprisonnement pour vol à main armée.   En le condamnant pour les mêmes faits à six ans d'emprisonnement, la cour d'appel avait violé, selon lui, la règle "non bis in idem".         Par arrêt du 9 mai 1990, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle affirma que ce n'était que lorsqu'il avait été jugé définitivement à l'étranger et, en cas de condamnation, lorsqu'il avait subi l'intégralité de sa peine ou obtenu sa grâce, qu'un ressortissant français ne pouvait être poursuivi en France pour un délit commis à l'étranger. Toutefois le requérant n'avait jamais allégué qu'il aurait subi la peine prononcée par les tribunaux allemands.         Ayant entièrement purgé sa peine, le requérant fut mis en liberté le 22 mai 1993.         Le 10 novembre 1993, le requérant fut arrêté à Klagenfurt (Autriche) en vertu du mandat d'arrêt international délivré à son encontre par les autorités allemandes le 12 octobre 1987.         A une date non précisée, les autorités allemandes demandèrent aux autorités autrichiennes l'extradition du requérant, d'une part, en raison du meurtre qu'on lui reprochait et, d'autre part, afin de purger le restant de la peine de 432 jours d'emprisonnement résultant de sa condamnation antérieure en Allemagne pour vol à main armée.         Le 10 mars 1994, la cour d'appel (Oberlandesgericht) de Graz autorisa l'extradition du requérant.         Le 6 avril 1994, le requérant forma un recours constitutionnel contre cette décision. Il fit valoir que son extradition aux autorités allemandes serait contraire à la loi fédérale autrichienne en matière d'extradition et d'assistance judiciaire (Auslieferungs- und Rechtshilfegesetz). Il souligna qu'il ferait l'objet de poursuites injustifiées en Allemagne, compte tenu du fait qu'il avait entièrement purgé la peine prononcée par les tribunaux français pour vol à main armée et eu égard au non-lieu prononcé le 15 mars 1990 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz dans la procédure concernant la poursuite pour homicide volontaire.         L'issue de cette procédure n'est pas connue.         Par télécopie du 11 mai 1994, le ministère des Affaires étrangères français attira l'attention de l'avocat du requérant sur l'article 9 de la Convention européenne d'extradition aux termes duquel "l'extradition ne sera pas accordée lorsque l'individu réclamé a été définitivement jugé par les autorités compétentes de la Partie requise". Or, une ordonnance de non-lieu ne pouvait par définition être considérée comme un jugement définitif. Selon le ministère des Affaires étrangères, c'était probablement la raison pour laquelle les autorités judiciaires autrichiennes avaient accordé l'extradition aux autorités allemandes. Par contre, en ce qui concernait l'autre affaire, si le requérant avait purgé entièrement sa peine, il ne devrait pas être poursuivi en Allemagne pour les mêmes faits.   GRIEFS         Le requérant se plaint de son arrestation par les autorités autrichiennes et de sa détention en vue de son extradition vers l'Allemagne. Suite à la décision de non-lieu rendue le 15 mars 1990 par la cour d'appel de Metz, le mandat d'arrêt international délivré par les autorités allemandes aurait perdu sa base légale.         Le requérant se plaint également qu'en autorisant son extradition, la cour d'appel de Graz a méconnu son droit à un procès équitable et la règle "non bis in idem".         En outre, la détention en vue de son extradition serait illégale, inhumaine, dégradante et arbitraire.         Le requérant allègue la violation des article 3, 5 et 6 de la Convention et de l'article 4 du Protocole N° 7.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint de la décision de la cour d'appel de Graz du 10 mars 1994 autorisant son extradition vers l'Allemagne et de la procédure y afférente. Il allègue également la violation du principe "non bis in idem".         La Commission rappelle que le droit de ne pas être extradé ne figure pas, comme tel, au nombre des droits et libertés reconnus dans la Convention et ses Protocoles additionnels (N° 12543/86, déc. 2.12.86, D.R. 51 p.272).         De même, s'agissant de procédures pénales dans différents Etats, le respect du principe "non bis in idem" n'est ni garanti par la Convention (cf. N° 8945/79, déc. 13.12.83, D.R. 39 p. 43) ni par l'article 4 du Protocole N° 7 (P7-4).         Quant à la procédure d'extradition, la Commission se réfère à sa jurisprudence constante selon laquelle les termes contenus à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention "décider du bien fondé d'une accusation pénale" visent un processus complet d'examen de la culpabilité ou de l'innocence d'un individu accusé d'une infraction, et pas simplement la décision de savoir si un individu peut ou non être extradé à un autre pays (cf. N° 10227/82, déc. 15.12.83, D.R. 37 p. 93 et N° 10479/83, déc. 12.3.84, D.R. 37 p. 158).         La Commission relève qu'en l'espèce les autorités autrichiennes étaient uniquement appelées à se prononcer sur la question de savoir si les conditions formelles requises pour l'extradition étaient remplies.         Elle estime, dès lors que la procédure d'extradition n'a pas emporté décision sur le bien-fondé d'une accusation pénale contre le requérant, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Dans la mesure où le requérant semble se plaindre de ce qu'il ne bénéficiera pas d'un procès équitable après son extradition aux autorités allemandes, la Commission estime que, s'agissant de l'article 6 (art. 6) de la Convention, le Gouvernement de l'Allemagne est le seul responsable, au regard de la Convention, du procès du requérant sur son territoire et que l'extradition ne saurait engager la responsabilité du Gouvernement de l'Autriche qu'au cas où il risquerait de subir un déni de justice flagrant (cf. Cour eur. D.H., arrêt Soering du 6 juillet 1989, série A n° 161, p. 45, par. 113). Or, rien n'indique que le requérant ne bénéficiera pas d'un procès équitable en Allemagne.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Le requérant se plaint également d'être victime d'un traitement contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention en raison de son extradition.         L'article 3 (art. 3) de la Convention est libellé comme suit :         "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou       traitements inhumains ou dégradants."         La Commission rappelle que, selon la jurisprudence des organes de la Convention, l'expulsion ou l'extradition d'un individu peut, dans certains cas exceptionnels, se révéler contraire à la Convention et, notamment à son article 3 (art. 3), lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire que cet individu sera soumis, dans l'Etat vers lequel il doit être dirigé, à des traitements prohibés par cet article (cf. par ex. N° 6315/73, déc. 30.9.74, D.R. 1 p. 73 ; N° 7011/75, déc. 3.10.75, D.R. 4 p. 215 ; N° 12122/86, déc. 16.10.86, D.R. 50 p. 268 ; Cour eur. D.H., arrêt Cruz Varas et autres du 20 mars 1991, série A n° 201, p. 28, par. 69-70).         La Commission observe dans ce contexte que, pour tomber sous le coup de l'article 3 (art. 3) de la Convention, le traitement dégradant exige une humiliation et un avilissement devant se situer à un niveau relativement élevé (Cour eur. D.H., arrêt Tyrer du 25 avril 1979, série A n° 26, p. 15, par. 30).         Or, en l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de conclure que le requérant serait confronté à un risque sérieux de traitement contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention.         En outre, la Commission relève que l'affaire concerne une extradition à une Haute Partie Contractante à la Convention européenne des Droits de l'Homme, qui a reconnu le droit au recours individuel tel qu'énoncé à l'article 25 (art. 25) de la Convention.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.     Enfin, le requérant se plaint que la détention en vue de son extradition vers l'Allemagne est contraire à l'article 5 (art. 5) de la Convention.         Toutefois, la Commission observe que l'existence d'une procédure d'extradition justifie la privation de la liberté en vertu de l'article 5 par. 1 f) (art. 5-1-f) de la Convention.         Il s'ensuit que le restant de la requête est également manifestement mal fondée et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission à la majorité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.       Le Secrétaire de la                      Le Président de la       Première Chambre                        Première Chambre        (M.F. BUQUICCHIO)                          (A. WEITZEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 5 juillet 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0705DEC002413294
Données disponibles
- Texte intégral