CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 5 juillet 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0705REP001705190
- Date
- 5 juillet 1994
- Publication
- 5 juillet 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                            Requête No 17051/90                          Maria et Francesca Greco                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 5 juillet 1994)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 17051/90 introduite le 29 juin 1990 contre l'Italie et enregistrée le 23 août 1990. Les requérantes sont des ressortissantes italiennes nées respectivement en 1948 et 1950 et résident à Rome. Elles sont représentées devant la Commission par Me Giorgio Bevilacqua, avocat à Trieste.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 10 décembre 1990 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 13 avril 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 5 juillet 1994 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 5 juillet 1983, les requérantes commencèrent deux procédures contre C. L. et M. L. devant le tribunal de Florence afin d'obtenir le réparation des dommages subis à la suite de deux interventions chirurgicales.   7.     La mise en état des affaires commença respectivement les 8 et 9 novembre 1983. Après quelques audiences, par ordonnance du 7 mars 1985 les deux affaires furent jointes. Les parties ayant présenté leurs conclusions le 30 mars 1989, l'audience de plaidoiries devant la chambre compétente eut lieu le 18 décembre 1990. Le jour même, le tribunal accueillit partiellement la demande des requérantes. Ce jugement fut déposé au greffe le 7 janvier 1991.   8.     D'après les renseignements fournis le 13 mai 1994 par les requérantes, le 19 janvier 1991 celles-ci interjetèrent appel devant la cour d'appel de Florence.   9.     La mise en état de l'affaire commença le 28 mars 1992 et se termina, trois audiences plus tard, le 24 mars 1993, par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoiries devant la chambre compétente, initialement fixée au 24 mars 1995, fut d'abord avancée au 1er avril 1994, puis reportée au 14 octobre 1994.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.    Les requérantes se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.    Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   12.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 5 juillet 1983 et est à ce jour encore pendante devant la cour d'appel de Florence, a déjà duré onze ans.   13.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   14.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (A. WEITZEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 5 juillet 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0705REP001705190
Données disponibles
- Texte intégral