CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 5 juillet 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0705REP001799691
- Date
- 5 juillet 1994
- Publication
- 5 juillet 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }              COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                          PREMIERE CHAMBRE                         Requête N° 17996/91                          Arlette Vanleene                               contre                               France                      RAPPORT DE LA COMMISSION                     (adopté le 5 juillet 1994)                         TABLE DES MATIERES                                                             Page   I.    INTRODUCTION      (par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS      (par. 6 - 19). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 - 3   III. AVIS DE LA COMMISSION      (par. 20 - 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 - 5        A.    Grief déclaré recevable           (par. 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4        B.    Point en litige           (par. 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4        C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention           (par. 22 - 31). . . . . . . . . . . . . . . . .4 - 5             CONCLUSION           (par. 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5   ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA          RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . 6 - 12   I.    INTRODUCTION   1.    Le présent rapport concerne la requête N° 17996/91, introduite le 4 décembre 1990 contre la France, et enregistrée le 26 mars 1991.        La requérante est une ressortissante française née en 1936 et résidant à Chelles-les-Coudreaux.        La requérante est représentée devant la Commission par M. Philippe Bernardet, sociologue.        Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Jean Pierre Puissochet, Directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.   2.    Cette requête a été communiquée le 10 juillet 1992 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 1er décembre 1993 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   3.    Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre) a établi le présent rapport, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :        MM.   A. WEITZEL, Président           C.L. ROZAKIS           F. ERMACORA           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK      Mme   J. LIDDY      MM.   M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER           G.B. REFFI           B. CONFORTI           N. BRATZA           I. BÉKÉS           E. KONSTANTINOV   4.    Dans ce rapport, adopté le 5 juillet 1994, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.   5.    Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.    Le 16 octobre 1978, la requérante fut conduite par son mari au centre hospitalier de Lagny où elle fut par la suite internée contre sa volonté dans le service de psychiatrie, jusqu'au 27 octobre 1978. A cette date, un médecin lui accorda une "sortie d'essai" d'un mois, laquelle fut prolongée de trois mois à deux reprises.        Le 28 mai 1979, le mari de la requérante aurait tenté, mais sans succès, de la faire interner une nouvelle fois.   7.    Entre le 8 janvier 1979 et le 25 janvier 1980, la requérante déposa plusieurs plaintes contre son mari auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance de Meaux, qui furent toutes classées sans suite.   8.    Les 11 avril et 31 août 1984, la requérante déposa plainte et se constitua partie civile contre son mari et X, en soutenant qu'elle avait été détenue arbitrairement du 16 octobre 1978 au 27 octobre 1978 au centre hospitalier de Lagny.   9.    Le 26 avril 1984, la requérante demanda l'aide judiciaire et estima à cette occasion le montant de son préjudice à cinq cent mille francs.   10.   Le 14 septembre 1984, le juge d'instruction près du tribunal de grande instance de Meaux donna commission rogatoire en vue de mener l'enquête préliminaire à la police judiciaire, qui entendit entre novembre 1984 et janvier 1985 plusieurs témoins et procéda à plusieurs saisies de documents dans l'hôpital concerné.   11.   Le 7 février 1985, la police judiciaire déposa chez le juge d'instruction le procès-verbal de synthèse concernant les résultats de son enquête.   12.   Le 19 décembre 1985, le juge d'instruction commit en qualité d'expert deux médecins spécialistes en neuro-psychiatrie, afin d'établir si l'internement de la requérante avait été justifié.   13.   Les experts déposèrent leur rapport le 26 novembre 1986. Le 19 janvier 1987, le juge d'instruction transmis le rapport aux parties en les invitant à présenter leurs observations écrites.   14.   Le 17 février 1987, le conseil de la requérante présenta une demande de complément d'expertise. Par ordonnance du 20 février 1987, le juge d'instruction rejeta cette demande.   15.   Le 1er juin 1987, le procureur de la République rendit son réquisitoire définitif.   16.   Par ordonnance du 2 juin 1987, le juge d'instruction rendit une ordonnance de non-lieu au motif qu'il ne résultait pas de l'information des charges suffisantes contre le mari d'avoir commis les crime et délit de séquestration arbitraire.   17.   Sur appel de la requérante, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, par arrêt du 9 novembre 1987, confirma l'ordonnance attaquée.   18.   La requérante se pourvut en cassation contre cet arrêt le 13 novembre 1987 et fit parvenir au greffe de la cour un mémoire à l'appui de son pourvoi le 23 novembre 1987. Par lettre du 30 novembre 1987, elle précisa au greffe qu'elle avait sollicité la désignation d'un avocat à la Cour de cassation au titre de l'aide judiciaire. Celle-ci lui fut accordée le 9 juin 1988. Un avocat informa la requérante le 18 juillet 1988 de sa régulière constitution et déposa un mémoire ampliatif à l'appui du pourvoi le 6 novembre 1988. Le 15 décembre 1988, l'avocat du mari de la requérante déposa un mémoire en défense.   19.   Par arrêt du 7 juin 1990, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de la requérante formé contre l'arrêt du 9 novembre 1987.   III. AVIS DE LA COMMISSION   A.    Grief déclaré recevable   20.   La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.    Point en litige   21.   Le seul point litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.    Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   22.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue .... dans      un délai raisonnable, par un tribunal .... qui décidera .... des      contestations sur ses droits et obligations de caractère civil      ...."   23.   L'objet de la procédure en question était une demande en réparation des dommages que la requérante avait subis suite à son internement psychiatrique.   24.   Le Gouvernement considère à titre principal que la requête n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. En effet, il estime que le but principal d'une constitution de partie civile devant un juge d'instruction, à la lumière des articles 1, 85, 86 et suivants du code de procédure pénale, est d'obtenir la condamnation pénale et non civile de son adversaire. De plus, il relève que la requérante n'attachait d'importance qu'à la condamnation pénale de son mari. Enfin, il invoque le bénéfice d'une décision de la Commission selon laquelle "une procédure pénale qui a pris fin par un non-lieu ne comporte pas une décision sur les droits et obligations de caractère civil de celui qui s'y était porté partie civile" (Requête N° 9660/82, décision du 5 octobre 1982, D.R. 29/241).   25.   La requérante conclut à l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention puisque la constitution de partie civile, si elle met en mouvement l'action publique, présuppose l'existence d'un préjudice propre, distinct de l'infraction et permet effectivement, aux termes des dispositions du code de procédure pénale, de demander la réparation de son préjudice civil.   26.   La Commission ne peut souscrire à la thèse du Gouvernement, selon laquelle la constitution de partie civile constitue une prérogative indépendante de la réparation par la voie de l'action civile et ne vise pas principalement à obtenir une réparation matérielle. D'après la législation française, une partie lésée dispose d'une option entre la voie civile et la voie pénale pour obtenir réparation (articles 3 et 4 al. 1 du code de procédure pénale). En outre, la Cour européenne des droits de l'Homme a jugé que "l'article 85 du code de procédure pénale prévoit le dépôt de plainte avec constitution de partie civile. Or, il représente, d'après la jurisprudence de la Cour de cassation (Crim. 9 février 1961, Dalloz 1961, p. 306), une simple application de l'article 2 dudit code" (Cour eur. D.H., arrêt Tomasi du 27 août 1992, Série A n° 241, p. 43, par. 121). Le droit au dédommagement invoqué par la requérante revêtait donc un caractère civil, nonobstant la compétence des juridictions pénales (arrêt Tomasi, précité).   27.   La durée de la procédure litigieuse qui a débuté le 11 avril 1984 et s'est terminée le 7 juin 1990, est de six ans et presque deux mois.   28.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   29.   Selon le Gouvernement, ce délai s'explique par la complexité de l'affaire, compte tenu de l'ancienneté des faits reprochés et de la complexité de l'expertise médicale, et par le comportement de la requérante.   30.   De l'avis de la Commission, l'affaire ne revêtait pas de complexité particulière.        En revanche, la Commission rappelle que seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du "délai raisonnable" (Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, Série A n° 198 p. 13 ; arrêt Monnet du 27 octobre 1993, Série A n° 273-A, par. 30).        La Commission relève des périodes d'inactivité imputables à l'Etat du 19 décembre 1985 au 26 novembre 1986 (soit onze mois), du 7 février 1985 au 19 décembre 1985 (soit plus de dix mois) et du 16 décembre 1988 au 5 janvier 1990 (soit plus d'un an). La Commission estime que, pris séparément, ces délais sont relativement longs. Toutefois, par rapport à la durée globale de la procédure, lesdites périodes d'inactivité ne représentent qu'une faible part de celle-ci.   31.   Eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et compte tenu du fait que plusieurs juridictions ont eu à connaître de l'affaire, la Commission estime que la durée de la procédure en cause n'est pas excessive au regard de la notion de délai raisonnable prévue à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        CONCLUSION   32.   La Commission conclut par sept voix contre six, qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.            Le Secrétaire                              Le Président     de la Première Chambre                     de la Première Chambre          (M.F. BUQUICCHIO)                            (A. WEITZEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 5 juillet 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0705REP001799691
Données disponibles
- Texte intégral