CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 5 juillet 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0705REP001832391
- Date
- 5 juillet 1994
- Publication
- 5 juillet 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                            Requête No 18323/91                            Pasquale LO CACCIATO                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 5 juillet 1994)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 18323/91 introduite le 21 mai 1991 contre l'Italie et enregistrée le 10 juin 1991. Le requérant est un ressortissant italien né en 1939 et réside à Cammarata (Agrigento). Il est représenté devant la Commission par Me Salvatore Mangiapane, avocat à Palerme.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 2 décembre 1991 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 13 avril 1994.   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 5 juillet 1994 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 31 décembre 1982, le requérant assigna la municipalité de Cammarata devant le tribunal de Agrigento afin d'obtenir la réparation des dommages causés par une occupation abusive d'un terrain dont il est propriétaire.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 2 février 1983 et se termina, quinze audiences plus tard, le 15 octobre 1992 par la présentation des conclusions.   8.     Par un jugement du 19 novembre 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 27 novembre 1992, le tribunal accueillit la demande du requérant.   9.     Le 28 janvier 1993, la municipalité de Cammarata interjeta appel devant la cour d'appel de Palerme. L'audience de plaidoirie a été fixée au 10 février 1995.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.    Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.    Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   12.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 31 décembre 1982 et est à ce jour encore pendante, a déjà duré un peu plus de onze ans et six mois.   13.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   14.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (A. WEITZEL)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 5 juillet 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0705REP001832391
Données disponibles
- Texte intégral