CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 5 juillet 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0705REP001891291
- Date
- 5 juillet 1994
- Publication
- 5 juillet 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }               COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                          PREMIERE CHAMBRE                         Requête No 18912/91                                D. P.                               contre                               Italie                      RAPPORT DE LA COMMISSION                     (adopté le 5 juillet 1994)   I.    INTRODUCTION   1.    Le présent rapport concerne la requête No 18912/91 introduite le 5 août 1991 contre l'Italie et enregistrée le 4 octobre 1991. Le requérant est un ressortissant italien né en 1922 et réside à Coppito (l'Aquila).        Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.    Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 13 mai 1992 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 13 avril 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.    Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 5 juillet 1994 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :        MM.   A. WEITZEL, Président           C.L. ROZAKIS           F. ERMACORA           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK      Mme   J. LIDDY      MM.   M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER           B. CONFORTI           N. BRATZA           I. BÉKÉS           E. KONSTANTINOV           G. RESS   4.    Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.    Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.    Le 21 mai 1973, le requérant assigna Mme P. devant le juge d'instance de l'Aquila afin d'obtenir la fixation des limites d'un fond.   7.    La mise en état de l'affaire commença le 8 juin 1973 et se termina, quarante-cinq audiences plus tard, le 23 février 1983 par la présentation des conclusions. Le 30 septembre 1983, le juge d'instance de l'Aquila prononça son jugement.   8.    Le 1er décembre 1983 le requérant interjeta appel contre cette décision devant le tribunal de l'Aquila. Par jugement du 20 avril 1991, déposé au greffe le 5 juin 1991, le tribunal de l'Aquila rejeta son appel.   9.    A une date qui n'a pas été précisée, le requérant se pourvut en cassation. L'affaire est toujours pendante devant la Cour de cassation.   III. AVIS DE LA COMMISSION   10.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   12.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 21 mai 1973 et est à ce jour encore pendante, a déjà duré environ vingt et un ans et un mois et demi.        Toutefois la Commission relève que la période à considérer ne commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie (cf. Cour eur. D.H., arrêt Foti et autres du 10 décembre 1982 série A n° 56, p. 18, par. 53). Pour vérifier le caractère raisonnable du laps de temps écoulé après cette dernière, il échet cependant de tenir compte de l'état où l'affaire se trouvait à l'époque. La période à prendre en considération est donc d'environ vingt ans et onze mois.   13.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".        CONCLUSION   14.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Le Secrétaire                       Le Président   de la Première Chambre             de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                    (A. WEITZEL)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 5 juillet 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0705REP001891291
Données disponibles
- Texte intégral