CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 5 juillet 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0705REP001897491
- Date
- 5 juillet 1994
- Publication
- 5 juillet 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Il exerce la profession d'électrotechnicien et est actuellement détenu à Val De Revil. La seconde requérante, épouse du premier, est une ressortissante française née en 1962; elle est secrétaire et réside à Doussard. Le troisième requérant est un ressortissant français, né en 1948, sans profession et actuellement détenu à Poissy. Dans la procédure devant la Commission les deux premiers requérants sont représentés par Maître Claire Waquet, avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat, et le troisième par Maître Michel Dealberti, avocat à Saint-Etienne.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.   3.   La requête concerne l'interception et l'enregistrement par la police, agissant sur commissions rogatoires d'un juge d'instruction, de plusieurs conversations téléphoniques des requérants.   4.   Devant la Commission, les requérants allèguent une violation de leur droit au respect de leur vie privée et de leur correspondance, garanti par l'article 8 de la Convention. Ils se plaignent également d'une violation de leur droit à bénéficier d'un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.   B.   La procédure   5.   Les présentes requêtes ont été introduites les 21 septembre 1990 et 23 novembre 1991 et enregistrées les 23 octobre 1991 et 13 janvier 1992.   6.   Le 31 mars 1993, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner connaissance des requêtes au Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 (b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés des articles 8 et 6 de la Convention. 7.   En ce qui concerne la requête N? 18974/91, le Gouvernement a présenté ses observations le 2 juillet 1993 et les requérants y ont répondu le 3 septembre 1993. En ce qui concerne la requête N? 19334/92, le Gouvernement a présenté ses observations le 2 juillet 1993 et le requérant y a répondu le 30 septembre 1993. La Commission a accordé aux requérants le bénéfice de l'aide judiciaire le 8 septembre 1993.   8.   Le 12 janvier 1994, après avoir prononcé la jonction des requêtes conformément à l'article 35 par. 1 du Règlement intérieur, la Commission a déclaré les requêtes recevables en ce qui concerne les griefs tirés de la violation alléguée des articles 6 et 8 de la Convention et irrecevable pour le surplus.   9.   Après avoir déclaré les requêtes recevables, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.   Le présent rapport   10.   Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :     MM.   S. TRECHSEL     H. DANELIUS     G. JÖRUNDSSON     J.-C. SOYER     H.G. SCHERMERS   Mme   G.H. THUNE   MM.   F. MARTINEZ     L. LOUCAIDES     J.-C. GEUS     M.A. NOWICKI     I. CABRAL BARRETO     J. MUCHA     D. ŠVÁBY       11.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 5 juillet 1994 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   12.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :     (i)   d'établir les faits, et     (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   13.   Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité des requêtes (Annexe II).   14.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   A.   Circonstances particulières de l'affaire   15.   Une perquisition effectuée le 29 mars 1989 au domicile de M. I., dans le cadre de l'instruction d'une autre procédure, permit la découverte de 120 grammes d'un produit contenant de l'héroïne. Une information était alors ouverte du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants contre M. I. Au cours de l'instruction, celui-ci prétendit avoir reçu ce produit d'un des requérants. Les lignes téléphoniques de ces derniers furent alors mises sur table d'écoutes, sur commissions rogatoires du juge d'instruction de Saint-Etienne, de même que les cabines téléphoniques publiques et bars environnants. Ces écoutes permirent d'identifier les requérants comme des correspondants de M. I.   16.   Le 23 juin 1989, un réquisitoire supplétif contre X était dressé des chefs d'importation, de détention et de cession de produits stupéfiants. Le même jour, les deux premiers requérants étaient interpellés et, au cours d'une perquisition à leur domicile, étaient découverts des sommes d'argent, un cahier, des feuilles mentionnant des dates, sommes, poids, ainsi qu'un système de codage de numéros de téléphone.   17.   Le 24 juin 1989, deux perquisitions étaient effectuées au domicile du troisième requérant, et permirent de découvrir, entre autres, une boîte de manicol et deux feuilles de papier portant les noms de deux individus faisant par ailleurs l'objet de mandats d'arrêt pour trafic de stupéfiants.   18.   Dans un appartement à Villeurbanne, qui servait de point de chute aux requérants, 320 grammes d'héroïne étaient découverts.   19.   Le même jour, le troisième requérant fut interpellé et auditionné comme témoin, ce qu'il estima contraire à l'article 105 du code de procédure pénale - inculpation tardive - et porter atteinte aux droits de la défense.   20.   Un deuxième réquisitoire supplétif dirigé contre les requérants intervint le 28 juin 1989 des chefs de détention, commerce et vente de stupéfiants.   21.   Ils furent tous trois poursuivis et inculpés le 28 juin 1989 du chef d'association ou d'entente en vue de l'acquisition, de la détention, du transport et de l'offre ou cession de produits stupéfiants, en l'espèce de l'héroïne, sur la base notamment des écoutes téléphoniques.   22.   La seconde requérante était accusée d'avoir apporté son concours aux opérations de commerce et de transport effectuées par le premier requérant et le troisième, notamment d'avoir répondu à des appels téléphoniques ayant pour objet de telles transactions, d'avoir tenu la comptabilité des quantités échangées et des sommes perçues ou à percevoir, et d'avoir transporté de l'héroïne.   23.   A ce propos, un témoin à charge,   S.A., inculpé à Lyon dans une autre affaire de stupéfiants, aurait déclaré avoir appris que le premier requérant se serait fait remettre de l'héroïne lors d'un voyage récent au Pakistan. Selon la requérante, seule cette déclaration consignée dans un procès-verbal non signé, aurait rendu les écoutes accusatoires. Elle aurait alors formulé plusieurs demandes de confrontation avec ce témoin, sans succès.   24.   Le premier requérant, quant à lui, était accusé d'avoir dirigé les opérations d'acquisition d'héroïne et d'approvisionnement de plusieurs réseaux de revente d'héroïne.   25.   Les requérants ont toujours nié toute implication dans un trafic de stupéfiants.   26.   Le 24 juillet 1989, le juge d'instruction les renvoya devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne qui, par décision du 30 août 1990, rejeta les exceptions de nullité en considérant notamment que:     "Le placement sous écoutes téléphoniques a été autorisé par le   juge d'instruction saisi de faits de trafic de stupéfiants,   infraction qui occasionne un trouble grave à l'ordre public;   qu'il n'est pas allégué que ces écoutes aient été obtenues avec   artifice ou stratagème; qu'il résulte enfin des pièces du dossier   que les inculpés ont été entendus à plusieurs reprises par le   juge d'instruction en présence de conseils sur le contenu et la   signification des conversations téléphoniques enregistrées".   27.   Le tribunal condamna les deux premiers requérants à une peine de prison d'une durée de six ans et de deux ans. Le troisième requérant fut condamné à une peine d'emprisonnement de cinq ans. Ils furent également condamnés à payer à l'administration des douanes les sommes de 1.000.000 FF à titre d'amende et 410.000 FF à titre de confiscation. 28.   Le ministère public releva appel et le troisième requérant   interjeta appel incident.   29.   Par arrêt du 18 décembre 1990, la cour d'appel de Lyon porta à huit ans la peine de prison du premier et du troisième requérant et confirma la peine de prison de deux ans dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve de la seconde requérante.   30.   Les trois requérants se pourvurent alors en cassation, se fondant sur différents articles du Code de procédure pénale, ainsi que sur l'article 8 de la Convention. Le troisième requérant invoqua également l'article 6 de la Convention concernant les écoutes téléphoniques.   31.   Par arrêt du 21 octobre 1991, la Cour de cassation rejeta leurs pourvois. Se fondant sur les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale, la Cour s'exprima ainsi :     "Attendu que c'est à bon droit et sans méconnaître les   dispositions des articles 6 et 8 de la Convention européenne des   Droits de l'Homme et des libertés fondamentales que la cour   d'appel a rejeté les exceptions de nullité des écoutes   téléphoniques régulièrement soulevées par les époux Laidi et par   Guy Laumont, dès lors qu'elle constate que ces écoutes, qui   trouvent une base légale dans les articles 81 et 151 du Code de   procédure pénale, ont toutes été effectuées sur l'ordre du juge   d'instruction saisi, lequel en a contrôlé strictement la mise en   oeuvre en délivrant à cette fin six commissions rogatoires, avec   indication des numéros de lignes à écouter; qu'elles avaient   trait à des infractions portant gravement atteinte à l'ordre   public; qu'elles ont été obtenues sans artifice ni stratagème;   que même si leur durée n'a pas été déterminée par le juge, elles   ont été de durée limitée, le magistrat ayant pris soin de les   faire lever au bout de trois mois; que la transcription des   enregistrements a pu être contradictoirement discutée par les   parties dans le respect des droits de la défense;     Attendu, en conséquence, que les moyens, qui ne précisent pas en   quoi a pu consister l'artifice ou le stratagème allégué, ne   sauraient être accueillis..."   32.   Le 27 septembre 1991, les requérants présentèrent une demande de mise en liberté devant la cour d'appel de Lyon qui la refusa par un arrêt du 17 octobre 1991. Dans un mémoire ampliatif adressé à la Cour de cassation, les requérants firent valoir qu'ils n'avaient jamais pu être confrontés, malgré leurs demandes, au principal témoin à charge.   B.   Eléments de droit interne   33.   Code de procédure pénale     Article 81 -     "Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les   actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la   vérité... Si le juge d'instruction est dans l'impossibilité de   procéder lui-même à tous les actes d'instruction, il peut donner   commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de   leur faire exécuter tous les actes d'information nécessaires dans   les conditions et sous les réserves prévues aux articles 151 et   152...".     Article 151 -     "Le juge d'instruction peut requérir par commission rogatoire   tout juge de son tribunal, tout juge d'instruction ou tout   officier de police judiciaire, qui en avise dans ce cas le   Procureur de la République, de procéder aux actes d'information   qu'il estime nécessaires dans les lieux où chacun d'eux est   territorialement compétent. La commission rogatoire indique la   nature de l'infraction, objet des poursuites. Elle est datée et   signée par le magistrat qui la délivre et revêtue de son sceau.   Elle ne peut prescrire que des actes d'instruction se rattachant   directement à la répression de l'infraction visée aux   poursuites."     Article 152 -     "Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour   l'exécution exercent, dans les limites de la commission   rogatoire, tous les pouvoirs du juge d'instruction..."   34.   Code pénal     Article 368 -     "Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une   amende de 2000 à 50000 F, ou de l'une de ces deux peines   seulement, quiconque aura volontairement porté atteinte à   l'intimité de la vie privée d'autrui :   1? En écoutant, en enregistrant ou transmettant au moyen d'un appareil quelconque des paroles prononcées dans un lieu privé par une personne, sans le consentement de celle-ci...".     35.   Jurisprudence       - Cour de cassation, arrêt Kruslin du 23 juillet 1985 (Bull. n? 275, pp. 713-715) :     " ... Il résulte des articles 81 et 151 du code de procédure   pénale et des principes généraux de la procédure pénale que   notamment, d'une part, des écoutes téléphoniques ne peuvent être   ordonnées par un juge d'instruction, par voie de commission   rogatoire, que sur présomption d'une infraction déterminée ayant   entraîné l'ouverture de l'information dont le magistrat est saisi   et que ces mesures ne sauraient viser, de façon éventuelle, toute   une catégorie d'infractions ; que, d'autre part, les écoutes   ordonnées doivent être réalisées sous le contrôle du juge   d'instruction, sans que soit mis en oeuvre aucun artifice ou   stratagème et sans qu'elles puissent avoir pour résultat de   compromettre les conditions d'exercice des droits de la défense;     Que ces dispositions auxquelles est soumis le recours par le juge   d'instruction aux écoutes téléphoniques et auxquelles il n'est   pas établi qu'il ait été en l'espèce dérogé, répondent aux   exigences résultant de l'article 8 de la Convention européenne   de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés   fondamentales;"                            - Cour de cassation, arrêt Bacha du 15 mai 1990 :     Si les écoutes et enregistrements téléphoniques peuvent être effectués à l'insu des personnes intéressées, ce ne peut être que sur l'ordre d'un juge et sous son contrôle, en vue d'établir la preuve d'un crime, ou de toute autre infraction portant atteinte gravement à l'ordre public, et d'en identifier les auteurs; qu'il faut en outre que l'écoute soit obtenue sans artifice ni stratagème, et que sa transcription puisse être contradictoirement discutée par les parties concernées, le tout dans le respect des droits de la défense.   36.   Note circulaire du Ministère de la Justice du 27 avril 1990     " A l'attention de Mesdames et Messieurs les premiers Présidents   et Procureurs Généraux, Mesdames et Messieurs les Présidents et   Procureurs de la République :     I et II ...     III   Portée des arrêts :     ... Il appartient aux juridictions du fond, sous le contrôle de   la Cour de cassation, d'élargir leur contrôle sur les modalités   de mise en oeuvre des écoutes téléphoniques, telles que précisées   par la Cour européenne. J'appelle donc tout spécialement votre   attention sur l'interêt qui s'attache à ce que, dès à présent,   il soit tenu le plus grand compte de ces principes, dans le cadre   des procédures en cours ou à venir. Il s'impose notamment de   veiller à ce que :            - les écoutes téléphoniques ne soient ordonnées que pour   l'élucidation des infractions les plus graves ;     - leur durée soit toujours limitée dans le temps, quitte à faire   l'objet de renouvellements ;       - les modalités de retranscription des écoutes soient définies   dans la commission rogatoire ;     - les bandes magnétiques soient placées sous scellés et adressées   au magistrat mandant ;     - en cas de décision définitive sur les poursuites, les bandes   magnétiques soient effacées ou détruites à la diligence du   Parquet.     Les commissions rogatoires doivent donc désormais être   suffisamment explicites, afin de permettre l'exercice du contrôle   évoqué ci-dessus.   Je ne puis que vous laisser le soin de porter,   selon les modalités que vous jugerez les plus appropriées, les   termes de la présente note à la connaissance des Présidents de   chambres d'accusation et des Juges d'instruction."   37.   Loi du 10 juillet 1991- article 100 du Code de procédure pénale     La loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 1991, a ajouté un article 100 au Code de procédure pénale concernant les interceptions ordonnées par l'autorité judiciaire. Aux termes de l'article 100, le juge d'instruction peut, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement et lorsque les nécessités de l'instruction l'exigent, prescrire l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications. La décision d'interception, qui doit être écrite, n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours. L'article 100-1 précise que cette décision doit comporter tous les éléments d'identification de la liaison à intercepter, l'infraction qui motive le recours à l'interception ainsi que la durée de celle- ci, fixée par l'article 100-2 à une durée maximale de quatre mois, ne pouvant être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée. L'article 100-4 prévoit que chacune des opérations d'interception et d'enregistrement fait l'objet d'un procès verbal qui mentionne la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée. La transcription de la correspondance utile à la manifestation de la vérité doit également, en vertu de l'article 100-5, faire l'objet d'un procès verbal qui est versé au dossier. L'article 100-6 prévoit que les enregistrements sont détruits, à la diligence du ministère public, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique et qu'il est dressé procès verbal de l'opération de destruction.     III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Griefs déclarés recevables     La Commission a déclaré recevables :   38.   a) le grief des requérants selon lequel l'interception et l'enregistrement des conversations téléphoniques par des officiers de police judiciaire en exécution de commissions rogatoires d'un juge d'instruction constitueraient une atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et de leur correspondance;     b) le grief des requérants selon lequel ils n'auraient pas bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en ce que leur culpabilité n'aurait pas été légalement établie.        B.   Points en litige   39.   Les points en litige sont les suivants:     a) Y-a-t-il eu violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention ?     b) Y-a-t-il eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la      Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention   40.   L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose:     "1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.   2.   Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."   41.   La Commission relève d'emblée que selon la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, les conversations téléphoniques se trouvent incluses dans les notions de "vie privée" et de "correspondance" au sens de l'article 8 (art. 8).     L'interception et l'enregistrement des conversations téléphoniques du requérant par la police s'analysent dès lors en l'espèce en une ingérence d'une autorité publique dans l'exercice d'un droit garanti par le paragraphe 1 de l'article 8 (art. 8-1) (Cour eur. D.H., arrêts Kruslin et Huvig du 24 avril 1990, série A n° 176 A et B, respectivement p. 20, par. 26 et p. 52, par. 25).   42.   La question qui se pose en l'espèce est celle de savoir si l'ingérence en question était "prévue par la loi" au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) et en particulier de déterminer, au vu des conclusions dégagées par la Cour dans ses arrêts Kruslin et Huvig précités, si la "loi" applicable à l'époque des faits objet de la présente requête présentait un degré suffisant de prévisibilité pour être compatible avec la notion de prééminence du droit.   43.   La Commission rappelle que dans ses arrêts Kruslin et Huvig du 24 avril 1990 la Cour a conclu à la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention au motif que le droit français, écrit et non écrit, n'indiquait pas avec assez de clarté l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités dans le domaine considéré (voir arrêt Kruslin précité, p. 24, par. 36).   44.   Les requérants rappellent que la loi applicable en l'espèce était exactement identique à celle qui a été sanctionnée par la Cour dans les arrêts Kruslin et Huvig.   45.   D'autre part, les prétendues garanties dont se serait entouré le juge d'instruction sont insuffisantes pour assurer le respect de la vie privée. Ainsi, les écoutes ordonnées sur des cabines publiques interdisent d'identifier les interlocuteurs, la transcription de ces écoutes n'est pas complète et ce sont les policiers qui déterminent ce qui est intéressant ou non dans les conversations.   46.   Le Gouvernement ne conteste pas que la législation en vigueur était la même que celle examinée par la Cour dans les arrêts Kruslin et Huvig mais estime que les exigences tenant à la qualité de la loi étaient satisfaites dans le cas particulier de l'espèce.   47.   En effet, selon le Gouvernement, une circulaire du Garde des Sceaux du 27 avril 1990 transmise à tous les chefs de juridiction, les invitait à tenir compte des critères dégagés par la Cour dans les arrêts précités. C'est d'ailleurs ce qu'ont fait la cour d'appel et la Cour de cassation en l'espèce.   48.   Le Gouvernement ajoute que l'ingérence était justifiée au regard du par. 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention. Il relève à cet égard que les écoutes ont été ordonnées par un juge d'instruction indépendant qui a pris soin d'identifier les postes téléphoniques par leur numéro d'appel, les noms et adresses des abonnés. Il affirme également que la durée des écoutes a été limitée, que l'ensemble des cassettes d'enregistrement ont fait l'objet de scellés et que les requérants ont pu entendre les enregistrements.   49.   La Commission relève tout d'abord qu'il n'est pas contesté dans la présente affaire que la "loi" applicable à l'époque des faits était la même que celle qui a été mise en cause dans les affaires Kruslin et Huvig à savoir les articles 81, 151 et 152 du Code de procédure pénale et la jurisprudence y afférente.   50.   La Commission constate ensuite qu'il n'y a guère de différence dans la motivation utilisée par la Cour de cassation dans les affaires Kruslin et Huvig, telle que reproduite au paragraphe 12 des arrêts précités de la Cour européenne, et la motivation utilisée par la Cour de cassation en l'espèce et qu'il ne saurait dès lors être soutenu qu'une évolution substantielle de la jurisprudence soit intervenue entre le 24 avril 1990, date du prononcé par la Cour européenne des Droits de l'Homme des arrêts Kruslin et Huvig, et le 21 octobre 1991, date de l'arrêt rendu par la Cour de cassation dans la présente affaire.   51.   La Commission estime enfin qu'il ressort clairement du libellé même de la circulaire du 27 avril 1990 qu'il s'agit en réalité d'une simple note de service adressée par le ministère aux parquets des juridictions pour les informer de la portée des arrêts de la Cour. Cette note ne saurait être considérée comme une "loi" au sens donné à cette expression par la jurisprudence des organes de la Convention (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Silver et autres du 25 mars 1983, série A n° 61, p. 33, par. 86). En effet elle ne visait que les procédures en cours ou à venir, ne s'imposait pas aux juges d'instruction devant délivrer des commissions rogatoires ordonnant des écoutes téléphoniques ni aux juges du fond devant en apprécier la régularité et enfin n'était pas susceptible d'être invoquée par les personnes ayant fait l'objet d'écoutes téléphoniques.   52.   Compte tenu de ce qui précède, il ne saurait être soutenu qu'une note circulaire postérieure à l'époque où les écoutes furent ordonnées constituent un fondement juridique suffisant pour remplir les conditions de "prévisibilité de la loi" telle qu'interprétée par la Cour dans les arrêts Kruslin et Huvig.     53.   A la lumière des considérants qui précèdent, la Commission n'estime pas nécessaire de contrôler en l'occurrence le respect des autres exigences du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention.   CONCLUSION   54.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.   D.   Sur la violation de l'article 6 de la Convention   55.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue   équitablement... par un tribunal... qui décidera du bien-fondé   de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle..."   56.   Les requérants font valoir que le contenu des écoutes téléphoniques a constitué l'élément majeur de leur déclaration de   culpabilité et que dès lors ils n'ont pas bénéficié du droit à un procès équitable.   57.   Selon le Gouvernement, l'utilisation de l'enregistrement litigieux constitue un des éléments de preuve dont disposent les juridictions et n'a pas privé les requérants d'un procès équitable. Tel est le sens de l'arrêt Schenk (Cour eur. D.H., arrêt Schenck du 12 juillet 1988, série A n° 140).   58.   La Commission   observe qu'aux termes de l'article 19 de la Convention, elle a pour tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Etats contractants. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention.   59.   Si la Convention garantit en son article 6 par. 1 (art. 6-1) le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l'admissibilité des preuves en tant que telle, matière qui relève au premier chef du droit interne.     La Commission ne saurait donc exclure par principe et in abstracto l'admissibilité d'une preuve recueillie en violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention, du genre de celle dont il s'agit. Il lui incombe seulement de rechercher si le procès des requérants a présenté dans l'ensemble un caractère équitable (cf. mutatis mutandis Cour eur. D.H., arrêt Schenk précité, p. 29, par. 46).       60.   La Commission relève d'abord qu'il n'y a pas eu méconnaissance des droits de la défense dans la mesure où la retranscription des conversations litigieuses a été portée à la connaissance des requérants et son contenu a été soumis au débat contradictoire. La Commission estime dès lors que les droits de la défense des requérants n'ont pas été méconnus.   61.   Quant aux éléments de preuve retenus pour fonder la condamnation des requérants, la Commission souligne que les enregistrements téléphoniques n'ont pas constitué un moyen de preuve exclusif et décisif. En effet, les déclarations d'une autre personne, M.I., dans le cadre de l'instruction d'une autre procédure et les perquisitions effectuées aux domicile des requérants constituèrent pour le tribunal correctionnel de Saint-Etienne des éléments sur lesquels il put légitimement fonder sa conviction quant à la culpabilité des requérants.   62.   Il résulte de ce qui précède que les juridictions répressives se sont fondées sur un ensemble d'éléments autre que le contenu des conversations téléphoniques interceptées et que l'utilisation des enregistrements litigieux n'a pas privé les requérants d'un procès équitable.     CONCLUSION   63.   La Commission conclut à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu, en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   E.   Récapitulation   64.   La Commission conclut, à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention (par. 54 supra).   65.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 6 de la Convention (par. 63 supra).     Le Secrétaire           Le Président   de la Deuxième Chambre                 de la Deuxième Chambre          (K. ROGGE)                           (S. TRECHSEL)     ANNEXE I     HISTORIQUE DE LA PROCEDURE   Date               Acte ____________________________________________________________________   21 septembre 1990       Introduction des requêtes 23 novembre 1991               23 octobre 1991         Enregistrement des requêtes 13 janvier 1992   Examen de la recevabilité   31 mars 1993         Décision de la Commission (Deuxième Chambre) de porter les requêtes à la connaissance du Gouvernement défendeur   2 juillet 1993         Observations du Gouvernement                 8 septembre 1993       Assistance judiciaire accordée par la Commission   3 septembre 1993       Observations en réponse des requérants 30 septembre 1993               12 janvier 1994         Décision de la Commission sur la recevabilité des requêtes             Examen du bien-fondé         25 janvier 1994         Transmission aux parties du texte de la décision sur la recevabilité. Invitation aux parties de soumettre des observations complémentaires sur le bien-fondé des requêtes   18 mai 1994         Considération par la Commission de                                                                                                                                      l'état de la procédure   5 juillet 1994         Délibérations de la Commission sur le bien- fondé et vote   5 juillet 1994         Adoption du rapport    Articles de loi cités
Article 8 CEDH
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 5 juillet 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0705REP001897491
Données disponibles
- Texte intégral