CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 5 juillet 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0705REP001911091
- Date
- 5 juillet 1994
- Publication
- 5 juillet 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                            Requête No 19110/91                               Guido PAVANELLO                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 5 juillet 1994)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 19110/91 introduite le 20 juillet 1991 contre l'Italie et enregistrée le 21 novembre 1991. Le requérant est un ressortissant italien né en 1930 et réside à Rome. Il est représenté devant la Commission par Me Francesco Ciccotti, avocat à Rome.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 13 mai 1992 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 13 avril 1994.   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 5 juillet 1994 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     A la demande du requérant, le 10 mars 1982, l'huissier de justice de la cour d'appel de Rome signifia à M. M. un commandement de paiement pour une somme de 41 051 700 lires. Le débiteur n'ayant pas payé, le 31 mars 1982 l'huissier de justice procéda à la saisie de certains biens meubles de celui-ci. Le 28 avril 1982, le requérant entama une procédure d'exécution mobilière devant le tribunal d'instance de Rome afin d'obtenir, par la vente forcée des biens saisis au débiteur, le recouvrement de la créance.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 2 juillet 1982 et se termina, cinq audiences plus tard, le 2 octobre 1992, date à laquelle le juge d'instance émit une ordonnance d'extinction de l'instance, estimant que la dette avait été entre-temps entièrement payée.   8.     Le 18 octobre 1992, le requérant fit toutefois opposition à cette ordonnance, réclamant le paiement des intérêts échus. A la date de la décision sur la recevabilité de la requête, le juge d'instance n'avait pris aucune décision sur cette opposition.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.     Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   10.    Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 31 mars 1982 et était, à la date de la décision sur la recevabilité de la requête, encore pendante, avait déjà duré plus de douze ans.   12.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   13.    La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (A. WEITZEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 5 juillet 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0705REP001911091
Données disponibles
- Texte intégral