CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 5 juillet 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0705REP001911191
- Date
- 5 juillet 1994
- Publication
- 5 juillet 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                            Requête No 19111/91                                    A. T.                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 5 juillet 1994)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 19111/91 introduite le 13 juillet 1991 contre l'Italie et enregistrée le 21 novembre 1991. Le requérant est un ressortissant italien né en 1941 et réside à Piove di Sacco (Padoue).         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 13 mai 1992 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 13 avril 1994.   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 5 juillet 1994 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 25 novembre 1978, le requérant assigna M. L. et la compagnie d'assurance de celui-ci devant le tribunal de Padoue afin d'obtenir la réparation des dommages subis à la suite d'un accident de la circulation.   7.     La mise en état de l'affaire commença en février 1979. Après cinq audiences d'instruction, le 4 novembre 1983, l'affaire fut mise en délibéré.   8.     Par un jugement du 11 novembre 1983, dont le texte fut déposé au greffe le 25 février 1984, le tribunal condamna M. L. au paiement d'une somme en faveur de requérant.   9.     Le 28 novembre 1984, celui-ci interjeta appel devant la cour d'appel de Venise. Il demanda une somme plus importante que celle que lui avait été accordée par le tribunal de Padoue.   10.    Par arrêt du 10 décembre 1986, déposé au greffe le 30 juin 1987, la cour d'appel de Venise débouta le requérant.   11.    Le 22 février 1988, ce dernier forma un pourvoi en cassation. Par arrêt du 30 novembre 1991, déposé au greffe le 10 juin 1992, la Cour de cassation rejeta ce pourvoi.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   12.    Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   13.    Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   14.    La procédure litigieuse, qui a débuté le   25 novembre 1978 et s'est terminée le 10 juin 1992, a duré environ treize ans et sept mois.   15.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   16.    La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (A. WEITZEL)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 5 juillet 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0705REP001911191
Données disponibles
- Texte intégral