CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 6 juillet 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0706REP001463589
- Date
- 6 juillet 1994
- Publication
- 6 juillet 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                  COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             Requête N° 14635/89                              Union des Athées                                   contre                                  la France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 6 juillet 1994)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 2         C.    Le présent rapport            (par. 12 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 17 - 44). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 8         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par. 17 - 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 5         B.    Eléments de droit interne            (par. 33 - 44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 - 8   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 45 - 84). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 - 15         A.    Griefs déclarés recevables            (par. 45). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9         B.    Points en litige            (par. 46). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9         C.    Sur la violation de l'article 1 du Protocole N°1            à la Convention, pris isolément            (par. 47 - 55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 - 11              CONCLUSION            (par. 56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11         D.    Sur la violation de l'article 1 du Protocole N°1, considéré            dans le contexte de l'article 14 de la Convention            (par. 57 - 60) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11              CONCLUSION            (par. 61). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11         E.    Sur la violation de l'article 11 de la Convention,            pris isolément            (par. 62 - 69) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 - 13              CONCLUSION            (par. 70). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13         F.    Sur la violation de l'article 11 de la Convention, considéré            dans le contexte de l'article 14 de la Convention            (par. 71 - 79) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 - 14              CONCLUSION            (par. 80). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14         G.    Récapitulation            (par. 81 - 84) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 - 15   OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. H.G. SCHERMERS A LAQUELLE DECLARE SE RALLIER Mme J. LIDDY . . . . . . . . . . . . . . . . . .16   OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M J.-C. SOYER A LAQUELLE DECLARENT SE RALLIER MM. F. MARTINEZ et B. CONFORTI . . . . . 17 - 18 ANNEXE I    : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . . . .19   ANNEXE II   : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA              RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . 20 - 24   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     La requérante est une association constituée en 1970. Dans la procédure devant la Commission, elle est représentée par son président fondateur, M. A. Beaughon.   3.     Le Gouvernement défendeur est représenté par M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au Ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   4.     La requête concerne l'interdiction pour la requérante, une association rationaliste, de toucher une libéralité de 2 000 francs alors que deux autres associations également bénéficiaires d'un legs ont pu en percevoir le montant. La requérante est une association simplement déclarée et à ce titre, elle n'a pas le droit de percevoir des libéralités, alors que les associations cultuelles, auxquelles l'association se compare, bénéficient de ce droit en vertu de la loi de 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat. La requête soulève des problèmes sur le terrain de l'article 1er du Protocole N°1, pris isolément et en combinaison avec l'article 14 de la Convention et l'article 11 de la Convention pris isolément et en combinaison avec l'article 14.   B.     La procédure   5.     La présente requête a été introduite le 28 octobre 1988 et enregistrée le 7 février 1989.   6.     Le 1er juillet 1991, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement français et d'inviter les parties à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci, sous l'angle de l'article 1 du Protocole N° 1 combiné avec l'article 14 de la Convention, et de l'article 11 combiné avec l'article 14 de la Convention, la Commission ayant décidé d'examiner d'office la requête au regard de l'article 11 de la Convention pris isolément et en combinaison avec l'article 14 de la Convention.   7.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 novembre 1991. La requérante y a répondu le 28 novembre 1991.   8.     Le 29 juin 1992, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement à fournir des informations complémentaires. Après prorogation de délai, le Gouvernement n'a cependant pas présenté les informations complémentaires demandées.   9.     Le 6 janvier 1993, la Commission a déclaré la requête recevable.   10.    Le 15 janvier 1993, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et a renouvelé auprès du Gouvernement son invitation à fournir certaines informations. Le Gouvernement a présenté ses observations le 26 février 1993.   11.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 15 janvier 1993 et le 11 mars 1993. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   12.    Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :         MM.   C.A. NØRGAARD, Président            S. TRECHSEL            A. WEITZEL            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            G. JÖRUNDSSON            A.S. GÖZÜBÜYÜK            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS            H. DANELIUS       Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ            C.L. ROZAKIS       Mme   J. LIDDY       MM.   L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.P. PELLONPÄÄ            G.B. REFFI            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            J. MUCHA            E. KONSTANTINOV            D. SVÁBY   13.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 6 juillet 1994 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   14.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une       violation des obligations qui lui incombent aux termes de la       Convention.   15.    Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).   16.    Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   17.    La requérante est une association constituée en 1970 sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 et déclarée le 27 août 1973 à la sous-préfecture de Montluçon (Allier). Ses statuts ont été publiés le 5 septembre 1973 au Journal Officiel. Elle a pour but "le regroupement de tous ceux qui considèrent Dieu comme un mythe".   18.    Par courrier du 1er juillet 1983, le notaire chargé du règlement de la succession de M. C. informa la requérante qu'elle était bénéficiaire d'un legs de 2 000 francs, en espèces. Dans sa lettre, le notaire ne mentionna pas la nécessité pour la requérante, d'obtenir au préalable une autorisation de l'administration pour recevoir ce legs.   19.    L'Union des Athées entra en possession du legs le 27 juillet 1983. Deux autres associations, appartenant au même mouvement laïque que celui dont se réclame la requérante et dénommées l'Union Rationaliste et le Cercle Ernest Renan, bénéficièrent d'un legs similaire et n'eurent aucune difficulté pour le percevoir.   20.    Le 22 décembre 1983, le préfet de l'Allier informa la requérante de son intention de lui refuser l'autorisation d'entrer en possession de ce legs. Le 27 février 1984, la requérante contesta l'avis indicatif du préfet en présentant des observations sur la définition de ses buts associatifs.   21.    Le préfet adressa alors le dossier de l'affaire au bureau des cultes du Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, pour avis sur les interprétations données par les juridictions administratives de la notion d'"association de bienfaisance ou d'assistance". Dans sa réponse du 4 avril 1984, le ministre indiqua que la législation en vigueur ne permettait pas à la requérante de recevoir des libéralités testamentaires ou consenties par acte notarié. Le 13 avril 1984, le préfet avisa en conséquence la requérante, qu'il ne lui était pas possible d'accueillir sa demande d'autorisation d'acceptation du legs.   22.    Selon le Gouvernement, c'est la requérante qui sollicita du préfet de l'Allier l'autorisation de recevoir la libéralité, après en avoir perçu le montant, en prétendant qu'en sa qualité d'association cultuelle il lui fallait obtenir une autorisation préfectorale pour en bénéficier, puisque seules les associations reconnues d'utilité publique et les associations cultuelles ont la capacité de recevoir des dons et legs.   23.    Le 14 mai 1984, la requérante exerça, contre la décision du préfet du 13 avril 1984, le recours administratif prévu à l'article 6 du décret du 13 juin 1966 relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations, tendant à ce qu'elle soit autorisée à accepter le legs qui lui avait été consenti. Elle invoqua uniquement le bénéfice de la loi de 1905 relative aux associations cultuelles, sans mentionner la loi de 1933 concernant les associations ayant pour but exclusif l'assistance ou la bienfaisance.   24.    Son recours fut rejeté par décret du Premier Ministre du 19 septembre 1984, au motif que la requérante "ne se propose pas de subvenir aux frais, à l'entretien ou à l'exercice public d'un culte ; qu'elle ne saurait, dès lors, se prévaloir des dispositions (...) de la loi du 25 décembre 1942 pour soutenir qu'elle a la capacité de recevoir le legs qui lui a été fait (...)", et qu'elle "n'invoque aucun autre titre l'habilitant à recevoir des libéralités ; qu'ainsi (elle) n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 13 avril 1984 par laquelle le préfet, commissaire de la République du département de l'Allier a rejeté la demande qu'elle a présentée en vue d'être autorisée à accepter le legs de M. C."   25.    Le 13 novembre 1984, la requérante saisit le Conseil d'Etat d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le décret du Premier Ministre.   26.    Estimant qu'elle aurait dû être reconnue comme une association cultuelle, la requérante contesta l'interprétation, selon elle restrictive, donnée à la notion d'"association cultuelle" relevant du régime du décret du 13 juin 1966. Elle fit par ailleurs valoir que les buts qu'elle poursuivait répondaient à la notion d'"assistance et de bienfaisance" définie par la loi du 14 janvier 1933. Elle exposa que la loi du 25 décembre 1942 relative aux associations cultuelles était en contradiction avec la loi de 1905, concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, et posant le principe de laïcité. Elle souligna que les associations l'Union Rationaliste et le Cercle Ernest Renan, dont les fondements et les activités étaient de même nature, et qui avaient également participé au legs de M. C., n'avaient eu aucune difficulté pour en bénéficier. La requérante en conclut que le refus qui lui était opposé était l'expression d'une "attitude d'hostilité confessionnelle, partisane et discriminatoire à (son égard), car de plus il est notoire que les critères d'acceptation sont couramment largement interprétés, surtout pour un avantage matériel aussi peu important, et que l'opposition est exceptionnelle".   27.    Le commissaire du Gouvernement auprès du Conseil d'Etat estima, quant au premier moyen tiré de ce que la requérante aurait dû être reconnue comme une association cultuelle, au même titre que les associations formées pour l'exercice d'un culte religieux, que la requérante posait la question nouvelle de savoir si l'on pouvait considérer comme cultuelles des associations prônant l'athéisme, ou s'il fallait au contraire réserver par principe ce qualificatif aux associations religieuses ou à tout le moins déistes.   28.    Il rappela que le Conseil d'Etat avait déjà admis l'existence d'autres cultes que ceux pratiqués par les grandes religions en France, comme en   1982 le culte de la secte de Krishna, divinité du panthéon hindouiste, en indiquant que, selon la requérante, le culte athée n'était pas moins fervent que les autres cultes et que l'athéisme avait, comme les autres religions, ses héros et ses martyrs. Il exposa encore que s'il avait été jusqu'ici dénié à certaines associations comme les sectes, la capacité de recevoir des legs, c'était, non pas parce qu'elles ne se consacraient pas à l'exercice d'un culte au sens de la loi de 1905, mais, soit parce que la secte n'avait pas pour objet "exclusif" l'exercice d'un culte, comme l'exige l'article 19 de la loi de 1905, mais avait aussi pour activité importante l'édition et la diffusion de publications doctrinales (21 janvier 1983, Association fraternité des serviteurs du monde nouveau), soit en raison de la nature et de l'objet de certaines activités de la secte (1er février 1985, Association Chrétienne des témoins de Jéhovah de France, dont les membres faisaient profession de refuser toute transfusion sanguine jusqu'à mettre en péril la vie ou la santé de leurs enfants).   29.    Le commissaire du Gouvernement considéra qu'aucun de ces critères n'était applicable au cas de la requérante. Celle-ci publiait bien des brochures doctrinales, mais le décret attaqué n'en avait pas tenu compte pour lui refuser le bénéfice des dispositions de la loi de 1905. De plus, elle ne poursuivait aucun but dangereux ou contestable. Il convenait dès lors de s'interroger sur la question de savoir si l'athéisme pouvait être assimilé à une croyance religieuse au sens de la loi de 1905. Le commissaire du Gouvernement conclut sur ce point qu'il fallait s'en tenir à une acception stricte de la notion de culte, que le dictionnaire Larousse définit comme "l'hommage rendu à une divinité ou à un saint personnage" ; selon lui, tel avait sans doute été l'esprit du législateur de 1905, les associations cultuelles de la loi de 1905 ayant alors succédé aux anciens établissements publics chargés de l'administration des biens de l'Eglise. Il estima encore que ce serait par trop élargir la notion d'association cultuelle, et permettre ainsi que soit tournée la loi sur les associations, que d'y englober les associations rationalistes. Selon lui, le Gouvernement, par le décret attaqué, avait, à bon droit, dénié à la requérante la qualité d'association cultuelle.   30.    Le commissaire du Gouvernement indiqua simplement, quant au moyen par lequel la requérante invoquait le bénéfice des dispositions de la loi du 14 janvier 1933, qu'elle aurait dû en faire état à l'appui de son recours administratif.   31.    Par arrêt rendu le 17 juin 1988, le Conseil d'Etat rejeta le recours introduit par la requérante à l'encontre du décret du Premier Ministre. Le Conseil d'Etat considéra que la requérante "qui, aux termes de ses statuts, a pour but le regroupement de ceux qui considèrent Dieu comme un mythe, ne se propose pas de subvenir aux frais, à l'entretien ou à l'exercice public d'un culte ; qu'elle ne peut dès lors être regardée comme une association cultuelle au sens des dispositions (...) de la loi du 9 décembre 1905 ;" et que, d'autre part, la requérante, "n'ayant invoqué aucun autre titre l'habilitant à recevoir de libéralités dans son recours administratif au Conseil d'Etat et le décret attaqué s'étant exclusivement prononcé sur le titre invoqué (par la requérante) sur le fondement du décret (...) du 13 juin 1966, le moyen tiré de ce que ce décret lui aurait à tort refusé le bénéfice des dispositions de l'article 35 de la loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements privés est dépourvu de portée".   32.    Le Conseil d'Etat estima enfin qu'était sans incidence sur la légalité du décret attaqué, le moyen tiré du fait que d'autres associations, l'Union Rationaliste et le Cercle Ernest Renan, placées dans la même situation que la requérante, auraient bénéficié d'une autorisation analogue à celle que la requérante sollicitait. Il conclut que la requérante n'était "pas fondée à soutenir que c'est à tort que le décret attaqué a confirmé la décision préfectorale lui refusant l'autorisation de recevoir un legs".   B.     Eléments de droit interne   33.    Le titre I de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association a fixé le régime général applicable à tous les groupements de personnes mettant en commun leurs connaissances ou leur activité, dans un but autre que de partager des bénéfices. La possibilité de former librement, sans autorisation ni déclaration préalable, des associations ne jouissant pas de la capacité juridique ou, après déclaration préalable, des associations bénéficiant de cette capacité vaut pour toutes les catégories de personnes et d'activités sous la seule réserve que l'objet poursuivi ne soit pas illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs et ne porte pas atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement.   34.    Il existe en droit français trois catégories classiques d'associations : les associations non déclarées, les associations déclarées et les associations reconnues d'utilité publique. Quelques catégories particulières sont également prévues, parmi lesquelles les associations cultuelles et les associations déclarées ayant pour but exclusif l'assistance ou la bienfaisance.   a.     Le régime de droit commun des associations prévu par la loi de       1901   35.    Les associations non déclarées, qui ne sont jamais entrées en rapport avec l'administration, sont dépourvues de toute capacité juridique mais peuvent appeler des cotisations.         Les associations déclarées auprès de l'administration possèdent une capacité juridique. Elles peuvent ouvrir un compte bancaire, opérer des transactions et recevoir des subventions.         Les associations reconnues d'utilité publique sont celles qui justifient d'un rôle d'utilité publique au plan national, reconnu par le ministère de l'Intérieur. Cette reconnaissance n'est pas automatique, l'administration disposant d'un pouvoir discrétionnaire. La jurisprudence a également dégagé quelques règles auxquelles doivent satisfaire les associations qui la   sollicitent.   b.     Les associations particulières   36.    Les associations cultuelles, simplement déclarées en vertu de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat, modifiée par la loi du 25 décembre 1942, sont celles qui, d'après l'article 18 de la loi de 1905, "ont pour objet de subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte".   Ces associations ont succédé aux établissements publics des quatre anciens cultes reconnus et supprimés en 1905, à savoir le culte catholique romain, les cultes protestant réformé et luthérien et le culte juif.         Les biens des congrégations avaient été nationalisés. Ces dispositions avaient pour objectif de faciliter les dons privés aux congrégations et aux cultes.         Les associations déclarées ayant pour but exclusif l'assistance ou la bienfaisance sont réglementées dans une loi de 1987.   c.     Le régime des libéralités faites aux associations et aux       groupements de personnes assimilés   37.    Classiquement, les associations reconnues d'utilité publique, les associations ayant pour but exclusif la bienfaisance ou l'assistance ainsi que les associations cultuelles peuvent acquérir à titre gratuit, par dons et legs. L'Etat dispose cependant d'un droit de regard sur ces mouvements de capitaux.         Ainsi, aux termes de l'article 910 du Code civil,         "Les donations entre vifs ou par testament, au profit des       hospices, des pauvres d'une commune, ou d'établissements       d'utilité publique, n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront       autorisées par un décret."   38.    En application du décret du 13 juin 1966 sur la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations, l'acceptation définitive par ces associations, de dons et legs, doit être autorisée par l'Etat. Jusqu'à une valeur actuellement fixée à cinq millions de francs, l'autorisation est délivrée par le préfet.   39.    Les associations cultuelles qui peuvent bénéficier de libéralités sont celles qui, d'après l'article 18 de la loi du 9 décembre 1905 modifié par la loi du 25 juin 1942, ont pour objet de "subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte".   40.    Les associations ayant pour but exclusif l'assistance ou la bienfaisance peuvent bénéficier de libéralités sous réserve d'une approbation par décret en Conseil d'Etat, aux termes de la loi du 14 janvier 1933.   41.    Par le biais de cette réglementation du droit pour les associations de recevoir à titre gratuit, l'Etat tenterait d'éviter d'éventuelles captations d'héritages.   42.    Quant aux associations non déclarées et aux associations simplement déclarées, la règle de principe est qu'elles ne peuvent recevoir à titre gratuit, par donation ou testament. Cette règle est toutefois tempérée, pour les associations simplement déclarées, lorsque la libéralité, de faible importance, est assimilée au "don manuel". Ainsi, l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901, tel que modifié par la loi du 23 juin 1948 et par la loi n°87-571 du 23 juillet 1987 dispose en son premier alinéa que   :         "Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune       autorisation spéciale, (...) recevoir des dons manuels..."   43.    Cette possibilité pour les associations simplement déclarées, de recevoir, sans autorisation administrative, des dons manuels, est le fruit d'une tolérance ancienne entérinée par la loi de 1987 sur le développement du mécénat. La loi ne donne pas de définition du don manuel, ni d'indication de montant.   d.     Le régime des cultes et collectivités religieuses   44.    L'article 2 de la loi du 9 décembre 1905, relative à la séparation des Eglises et de l'Etat, déclare que "la République [...] ne reconnaît aucun culte".         Le ministre de l'Intérieur, qui est l'autorité de tutelle, exerce les fonctions de ministre des cultes. Il est le garant du libre exercice du culte.         La reconnaissance légale implique des droits particuliers pour certains cultes, par opposition aux cultes dits "non reconnus", qui n'en existent pas moins et sur lesquels la puissance publique peut exercer et exerce un droit de regard.         Le ministre de l'Intérieur est chargé de la surveillance de la constitution des associations cultuelles de la loi de 1905, et de la tutelle des congrégations, autorisées ou légalement reconnues, pour toutes les questions notamment celles relatives aux dons.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Griefs déclarés recevables   45.    La Commission a déclaré recevables les griefs selon lesquels le refus d'autorisation de réception d'un legs de 2 000 francs serait contraire à l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) et à l'article 11 (art. 11) de la Convention, les deux pris isolément et en combinaison avec l'article 14 (art. 14) de la Convention.   B.     Points en litige   46.    Les points en litige sont les suivants :   -      le refus d'autorisation de perception du legs a-t-il porté       atteinte au droit de la requérante au respect de ses biens,       garanti à l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) ?   -      dans la jouissance du droit reconnu à l'article 1 du       Protocole N° 1 (P1-1), la requérante a-t-elle fait l'objet d'une       discrimination contraire à l'article 14 (art. 14) de la       Convention, fondée notamment sur la religion ?   -      le refus d'autorisation de perception du legs a-t-il porté       atteinte à la liberté d'association de la requérante, garantie       par l'article 11 (art. 11) de la Convention ?   -      dans la jouissance du droit reconnu à l'article 11 (art. 11) de       la Convention, la requérante a-t-elle fait l'objet d'une       discrimination contraire à l'article 14 (art. 14) de la       Convention ?   C.     Sur la violation alléguée de l'article 1 du Protocole N° 1       (P1-1) pris isolément   47.    La requérante se plaint de ne pas pouvoir légalement disposer de la somme de 2 000 francs qui lui a pourtant été versée, puisqu'il lui a été fait interdiction judiciaire d'en percevoir le montant. Elle invoque l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1), qui se lit comme suit:         "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses       biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause       d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et       les principes généraux du droit international.         Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que       possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent       nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à       l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou       d'autres contributions ou amendes."   48.    La requérante expose que, sans la moindre démarche de sa part, le préfet de l'Allier lui a fait part de son intention de lui refuser l'autorisation d'accepter le legs. Selon elle, le préfet a été avisé du legs par le notaire, légalement tenu d'en faire la déclaration auprès de l'autorité administrative. Par la suite, toutes ses démarches n'ont visé qu'à faire annuler la décision du préfet.   49.    La requérante admet que cet argent est entré dans son patrimoine, mais rappelle qu'en raison de la décision du Conseil d'Etat du 17 juin 1988, elle ne saurait juridiquement en disposer. Elle expose qu'au vu de cette situation, elle a décidé de placer le montant du legs sur un compte bloqué en attendant la décision des organes de la Convention.   50.    S'agissant de la demande d'autorisation formée par la requérante, le Gouvernement affirme que celle-ci, se prévalant faussement de sa qualité d'association cultuelle, avait pris d'elle-même l'initiative de solliciter des services préfectoraux l'autorisation de percevoir le legs, en expliquant que l'administration n'aurait pu avoir, sans cette démarche, connaissance de ce legs. Il a toutefois indiqué qu'il n'était pas en mesure de fournir copie de la lettre par laquelle la requérante aurait sollicité cette autorisation du préfet, le document ne pouvant être retrouvé dans les archives de la préfecture de l'Allier.   51.    Le Gouvernement indique que, devant les juridictions administratives, l'administration a toujours affirmé qu'elle avait répondu à une demande de la requérante, et que cet exposé des faits n'a jusqu'à présent jamais été contesté par les juges français, ni contredit par la requérante.   52.    S'agissant de la libre disposition du legs, le Gouvernement considère que la requérante n'a subi aucune atteinte au droit qu'elle tire de l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1) puisqu'elle a pu entrer en possession de la libéralité. Selon lui, l'indisponibilité du montant du legs relève d'une décision unilatérale de la requérante. En effet, l'administration n'a à aucun moment tenté de confisquer la somme en cause après l'arrêt du Conseil d'Etat, et la requérante pourrait en jouir en toute liberté. Le Gouvernement conclut que la requérante ne prouve pas une quelquonque ingérence de l'Etat dans l'utilisation de cette libéralité, de sorte qu'il n'y aurait aucune apparence de violation de l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1).   53.    La Commission estime qu'il n'est pas nécessaire de déterminer si l'association requérante a demandé à l'administration l'autorisation de toucher le legs, ou si le préfet a pris l'initiative de contacter la requérante pour l'informer de son refus d'autorisation.   54.    La Commission note en effet que la procédure interne a porté non pas sur la question de savoir si la requérante pouvait faire valoir un droit de propriété mais sur celle de savoir si on pouvait lui reconnaître une capacité juridique, celle de recevoir des libéralités consenties par une personne privée. Il importe peu à cet égard que la requérante, alors même qu'elle n'avait ni droit ni titre en ce qui concerne ce legs, soit néanmoins entrée en possession de celui-ci de sorte qu'il y a eu une contradiction entre la situation juridique et la situation de fait.   55.    La Commission, se référant à l'arrêt Marckx (Cour eur. D.H., arrêt du 13 juin 1979, série A n° 31, p. 23, par. 50), rappelle cependant que l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1) "se borne à consacrer le droit de chacun au respect de 'ses' biens, ne vaut par conséquent que pour des biens actuels et ne garantit pas le droit d'en acquérir par voie de succession ab intestat ou de libéralités". Dans la mesure où, en application du droit interne, la requérante n'a pas légalement acquis la somme litigieuse, les dispositions de l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1) telles qu'interprétées par la jurisprudence européenne n'ont pas été violées par le refus préfectoral d'autorisation de percevoir ce legs.         En effet, la requérante peut être considérée comme revendiquant la capacité juridique d'acquérir un bien, en l'espèce une somme d'argent, par voie de libéralité, droit non garanti par l'article invoqué.         CONCLUSION   56.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1).   D.     Sur la violation de l'article 14 de la Convention combiné avec       l'article 1er du Protocole N° 1 (art. 14+P1-1)   57.    La requérante se plaint d'avoir été traitée de manière discriminatoire car elle a été la seule des trois associations légataires à ne pas pouvoir percevoir le legs de 2000 francs. Le Gouvernement rappelle que l'article 14 (art. 14) de la Convention suppose une inégalité de traitement entre personnes ou groupes placés dans une situation analogue. Or, en l'occurrence, les trois associations légataires n'ont pas été victimes d'une inégalité de traitement puisqu'elles ont effectivement toutes trois perçu le montant des libéralités en question.   58.    L'article 14 (art. 14) dispose que :         " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente       Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée       notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la       religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions,       l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité       nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation."   59.    La Commission rappelle que l'article 14 (art. 14) complète les autres clauses normatives de la Convention et des Protocoles. Il n'a pas d'existence indépendante puisqu'il vaut uniquement pour "la jouissance des droits et libertés" qu'elles garantissent. Certes, il peut entrer en jeu même sans un manquement à leur exigence et, dans cette mesure, il possède une portée autonome, mais il ne saurait trouver à s'appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l'empire de l'une au moins desdites clauses (voir Cour eur. D.H., arrêt Abdulaziz, Cabales et Balkandali du 28 mai 1985, série A n° 94, p. 35, par. 71).   60.    La Commission a conclu que le droit d'acquérir un bien par voie de libéralité n'est pas un droit protégé par l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1) et que pour cette raison, cette disposition n'était pas applicable à la contestation relative au refus d'autorisation de percevoir le legs litigieux. En conséquence, la requérante ne peut invoquer l'article 14 combiné avec l'article 1er du Protocole N° 1 (art. 14+P1-1).         CONCLUSION   61.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 1er du Protocole N° 1 (art. 14+P1-1).   E.     Sur la violation de l'article 11 (art. 11) de la Convention       considéré isolément   62.    La Commission a décidé d'examiner la requête sous l'angle de cette disposition, qui se lit ainsi :         "1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et       à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec       d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la       défense de ses intérêts.         2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres       restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des       mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité       nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la       prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale,       ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent       article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient       imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces       armées, de la police ou de l'administration de l'Etat."   63.    La requérante estime que le droit de disposer d'une libéralité est une condition nécessaire au bon fonctionnement de son association.   64.    Le Gouvernement considère que le refus administratif d'autoriser la perception du legs n'a porté atteinte ni à l'existence de la requérante, ni à ses activités, puisque la requérante peut, "sans autorisation préalable, ester en justice, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer des biens et recevoir des dons". Selon le Gouvernement, les dons manuels susceptibles d'être faits aux associations sans autorisation préalable peuvent atteindre des sommes avoisinant les 2 millions de francs.   65.    Pareil refus, pris en application du régime juridique des associations déclarées et des associations cultuelles ne serait pas, selon le Gouvernement, couvert par l'article 11 (art. 11) de la Convention, lequel garantirait le droit d'association sans pour autant fixer le régime juridique auquel les associations peuvent prétendre.   66.    La Commission constate que la requérante, qui fonctionne pour partie à l'aide de dons, a été interdite de disposer du montant du legs qui lui a été attribué, conformément au droit français qui prévoit qu'une association simplement déclarée ne peut recevoir à titre gratuit, par donation ou testament.   67.    La Commission relève qu'un soutien pécuniaire, qu'il émane ou non de particuliers, est susceptible de constituer une aide non négligeable pour toute association désireuse de promouvoir ses idées ou ses valeurs.   Il s'ensuit que l'impossibilité légale dans laquelle se trouve l'Union des Athées de disposer du legs de 2 000 francs relève du champ d'application de l'article 11 (art. 11) de la Convention.   68.    La Commission rappelle toutefois que l'article 11 paragraphe 1 (art. 11-1) n'assure pas aux associations ni à leurs membres un traitement précis de la part de l'Etat (voir mutatis mutandis, Cour eur. D.H., affaire Syndicat suédois des conducteurs de locomotives, arrêt du 6 février 1976, série A n° 20, p. 15, par. 39).         Or, en l'espèce, la Commission estime que le droit à une source de financement déterminée, en l'occurrence par voie de libéralités, n'est pas en tant que tel indispensable à l'exercice efficace de la liberté d'association de la requérante car celle-ci dispose d'autres moyens d'action tels que la perception de cotisations ou la possibilité de recevoir, sans autorisation préalable, des dons manuels qui peuvent être d'un montant élevé.   69.    Compte tenu de ce qui précède, la Commission est d'avis que le refus d'autorisation de perception du legs opposé à la requérante en vertu de la législation en vigueur ne porte pas atteinte au droit garanti par le paragraphe 1 de l'article 11 (art. 11-1), envisagé isolément.         CONCLUSION   70.    La Commission conclut par 23 voix contre 3, qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 11 (art. 11) de la Convention.   F.     Sur la violation de l'article 14 de la Convention combiné avec       l'article 11 (art. 14+11)   71.    L'article 14 (art. 14) se lit ainsi :         "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente       Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée       notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la       religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions,       l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité       nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation."   72.    La requérante se plaint d'avoir été traitée de manière discriminatoire, car elle n'a pas été autorisée à recevoir le legs au motif qu'elle n'avait pas la qualité d'association cultuelle, et n'invoquait aucun autre titre l'habilitant à le recevoir.   73.    Le Gouvernement soutient au contraire qu'en suivant la procédure prévue en matière de tutelle des associations cultuelles, fondations et congrégations, la requérante qui a sollicité une autorisation préfectorale pour bénéficier du legs en se prévalant de sa qualité d'association cultuelle, s'est délibérément distinguée des autres associations. Elle ne pouvait qu'être déboutée de sa demande puisque seules les associations reconnues d'utilité publique et les associations cultuelles ont la capacité de recevoir des dons et legs. Il ajoute qu'une acception stricte, seule admissible en l'occurrence, de la notion de culte interdit de considérer un mouvement de pensée rationaliste comme pouvant bénéficier des dispositions de la loi de 1905.   74.    La Commission relève que l'une des principales distinctions opérées par le droit français relatif aux associations réside dans la possibilité, accordée aux unes, refusée aux autres, de recevoir à titre gratuit.   Quoique n'ayant discerné aucune violation de l'article 11 (art. 11), la Commission doit rechercher si la différence de traitement litigieuse respecte les articles 11 et 14 combinés (art. 11+14) car celle-ci se rattache en l'occurrence à l'exercice d'un droit garanti par l'article 11 par. 1 (art. 11-1) de la Convention.   75.    La Commission rappelle que selon la jurisprudence des instances de la Convention, l'article 14 (art. 14) protège contre toute discrimination les individus ou groupes d'individus placés dans des situations analogues.   76.    La Commission rappelle ensuite que l'article 14 (art. 14) de la Convention n'interdit les discriminations que dans la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention (voir par. 59 ci-dessus). Dans le cas d'espèce, la Commission a conclu que l'article 11 (art. 11) de la Convention est applicable. Il s'ensuit que l'article 14 (art. 14) s'applique lui aussi. La Commission doit maintenant déterminer s'il y a eu traitement discriminatoire.   77.    Au regard de l'article 14 (art. 14) de la Convention, une différence de traitement est discriminatoire si elle manque de justification objective et raisonnable, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s'il n'y a pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre le moyen employé et le but visé.         Les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d'autres égards analogues justifient des distinctions de traitement juridique, mais la décision ultime sur ce point relève des organes de la Convention (voir arrêt Abdulaziz, loc. cit., p. 38, par. 78).   78.    La Commission note qu'en droit français, le choix de doter les associations cultuelles d'un statut juridique plus favorable s'explique par des considérations historiques, (voir par.36 ci-dessus). A part le risque de captation d'héritage, le Gouvernement n'a pas fourni de justification à la différence de traitement opérée par la législation française en matière de libéralités entre les associations cultuelles d'une part et les autres associations d'autre part. La Commission n'aperçoit, quant à elle, aucune justification objective et raisonnable de maintenir un système qui défavorise à un tel degré les associations non cultuelles.   79.    La Commission note en effet que la requérante a pour objectif le regroupement de tous ceux qui considèrent Dieu comme un mythe.Articles de loi cités
Article 14+11 CEDHArticle 14 CEDHArticle 11 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 6 juillet 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0706REP001463589
Données disponibles
- Texte intégral