CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 6 juillet 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0706REP001726190
- Date
- 6 juillet 1994
- Publication
- 6 juillet 1994
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'art. 8;Violation de l'art. 13;Non-violation de l'art. 3;Non-lieu à examiner l'art. 10
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                  COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             COMMISSION PLENIERE                             Requête N° 17261/90                                    C. G.                                   contre                                  la France   RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 6 juillet 1994)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1   - 14). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 2         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 10 - 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 15 - 33). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 5         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par. 15 - 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 4         B.    Eléments de droit interne            (par. 33). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 34 - 75). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 - 12         A.    Griefs déclarés recevables            (par. 34). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         B.    Points en litige            (par. 35). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         C.    Sur la violation de l'article 8            de la Convention            (par. 36 - 56) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 - 9              CONCLUSION            (par. 57). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10         D.    Sur la violation de l'article 13            de la Convention            (par. 58 - 63) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10              CONCLUSION            (par. 64). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11         E.    Sur la violation de l'article 3 de la Convention            (par. 65 - 67) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11              CONCLUSION            (par. 68). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11         F.    Sur la violation de l'article 10 de la Convention       (par. 69 - 70). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 - 12         CONCLUSION       (par. 71) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12   G.     Récapitulation       (par. 72 - 75). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12   ANNEXE I    : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . . . .13   ANNEXE II   : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA              RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . 14 - 20   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le requérant, de nationalité française, est né en 1956 et est actuellement détenu à la maison d'arrêt de Fresnes. Dans la procédure devant la Commission il est représenté par Maître Daniel Delrez, avocat au barreau de Metz.   3.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. J.P. Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au Ministère des Affaires étrangères.   4.     La requête concerne le refus de délivrance d'un permis de visite à la famille du requérant pendant treize mois, alors qu'analphabète, il se trouvait en détention provisoire sous l'inculpation de viol et d'homicide volontaire sur mineure de moins de quinze ans. Le requérant ne disposait d'aucune voie de recours en droit français contre la décision   de lui interdire les visites de sa famille. Il invoque les articles 3, 8, 10 et 13 de la Convention.   B.     La procédure   5.     La présente requête a été introduite le 20 avril 1990 et enregistrée le 4 octobre 1990.   6.     Le 12 octobre 1992, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 (b) de son Règlement intérieur, et de l'inviter à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés de l'article 8 et de l'article 13 de la Convention.   7.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 5 février 1993. après qu'une prorogation de délai lui eut été accordée. Le requérant y a répondu le 5 mai 1993.   8.     Le 30 août 1993, la Commission a déclaré recevables les griefs tirés des articles 3, 8, 10 et 13 de la Convention.   9.     Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 13 septembre 1993 et le 24 janvier 1994. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   10.    Le présent rapport a été établi par la Commission (Plénière), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :         MM.   C.A. NØRGAARD, Président            S. TRECHSEL            A. WEITZEL            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            G. JÖRUNDSSON            A.S. GÖZÜBÜYÜK            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS            H. DANELIUS       Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ            C.L. ROZAKIS       Mme   J. LIDDY       MM.   L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.P. PELLONPÄÄ            G.B. REFFI            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            J. MUCHA            E. KONSTANTINOV            D. SVÁBY   11.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 6 juillet 1994 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   12.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une violation       des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   13.    Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).   14.    Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   15.    Dans le cadre d'une enquête sur le viol et l'assassinat d'une petite fille de trois ans commis le 25 février 1989 à Metz, le requérant fut entendu à plusieurs reprises par les enquêteurs et passa des aveux qu'il renouvela devant le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Metz lors de sa première comparution le 13 avril 1989. Le requérant rétracta cependant ces aveux le 24 mai 1989.   16.    Le 13 avril 1989, il fut inculpé de viol sur mineure de moins de quinze ans et d'homicide volontaire et placé en détention provisoire. Le mandat de dépôt fut assorti d'une interdiction temporaire de communiquer, conformément aux dispositions des articles 116 et D 56 du Code de procédure pénale. Cette interdiction, qui ne s'appliquait pas au conseil du requérant, prit fin dix jours plus tard. Trois autres personnes furent inculpées de non assistance à personne en danger.   17.    Le 23 avril 1989, sur demande du juge d'instruction, le directeur de la maison d'arrêt où était détenu le requérant, ordonna son isolement, en application des articles D 170 et D 171 du Code de procédure pénale,   en spécifiant que cette mesure était prise pour le protéger du reste de la population pénale et pour lui interdire la communication avec les autres détenus. Cette mesure d'isolement fut renouvelée jusqu'au 19 octobre 1990.   18.     La mère de l'incupé se présenta à trois reprises au cabinet du juge d'instruction pour solliciter la délivrance d'un permis de visite, qui lui fut refusé. De son côté, le   conseil du requérant demanda au juge d'instruction, le 11 juillet et le 16 octobre 1989, d'autoriser dorénavant les visites de la famille du requérant. Par note du 20 octobre 1989, le juge d'instruction répondit qu'il n'estimait pas possible d'accorder un droit de visite à la famille de l'intéressé.   19.    Par ordonnance du 12 mars 1990, le juge d'instruction rejeta une demande de mise en liberté formulée par le requérant, qui releva appel en faisant valoir, d'une part qu'il n'était pas l'auteur des faits, d'autre part qu'il n'avait pas bénéficié, au début de la procédure, des droits de la défense. La chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz, par arrêt du 27 mars 1990, confirma l'ordonnance du juge d'instruction en rappelant que des charges sérieuses pesaient contre le requérant et qu'il avait été assisté par un avocat depuis le début de son incarcération.   20.    Le 11 mai 1990, la mère du requérant fut autorisée pour la première fois à rendre visite à son fils.   21.    Par arrêt du 20 septembre 1990, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz renvoya le requérant devant la cour d'assises de la Moselle, pour viol sur mineure de moins de quinze ans et homicide volontaire, en affirmant préalablement que "la procédure (était) exempte de nullités portant atteinte aux intérêts de la défense."   22.    Dans les conclusions déposées pour le requérant devant la chambre d'accusation, il avait notamment été soutenu que la mise au secret pendant de longs mois, effectuée par des décisions non motivées et insusceptibles de recours, constituait une violation des articles 6, 8 et 13 de la Convention.   23.    Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt en invoquant notamment la violation des articles 5 et 6 de la Convention, en ce que la chambre d'accusation n'aurait pas répondu sur le moyen de nullité tiré de sa "mise au secret" durant l'instruction.   24.    Par arrêt du 4 janvier 1991, la Cour de cassation cassa l'arrêt critiqué pour défaut de réponse à conclusions et renvoya l'affaire devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy.   25.    Le frère et la soeur du requérant obtinrent un unique droit de visite en janvier 1991.   26.    Le 2 avril 1991, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy renvoya le requérant devant la cour d'assises de la Moselle pour viol sur mineure de moins de quinze ans et homicide volontaire. Elle rejeta également le grief soulevé par le requérant, selon lequel sa "mise au secret" prolongée par le juge d'instruction, sans possibilité de recours, serait contraire aux dispositions des articles 6, 8 et 13 de la Convention.   27.    Elle exposa d'une part que l'article 6 était sans rapport avec les conditions de détention d'un accusé, d'autre part que l'article 8 n'avait aucune incidence sur les conditions d'une détention légalement ordonnée et enfin que, même si la Convention avait été violée, cette irrégularité ne saurait entraîner l'annulation de la procédure d'instruction que si la recherche et l'établissement de la vérité s'en étaient trouvées fondamentalement viciés, ce qui, selon la chambre d'accusation, n'avait pas été allégué par le requerant.   28.    Par ailleurs, la soeur du requérant obtint en avril 1991 un droit de visite valable jusqu'à la fin du mois.   29.    Le 3 avril 1991, le conseil du requérant adressa une lettre au Garde des Sceaux pour se plaindre du refus non motivé d'octroi de permis de visite aux membres de la famille du requérant. Il rappela à cet égard que le requérant était totalement illettré et ne pouvait donc ni lire une lettre que lui adresserait sa famille, ni lui en écrire une.   30.    Par lettre du 6 juin 1991, le Ministère de la Justice informa le conseil du requérant qu'il avait transmis la demande de prolongation du permis de visite accordé à la soeur du requérant au Procureur général près la cour d'appel de Metz. Par lettre du 16 août 1991, le conseil du requérant informa le Ministère que le service compétent de la cour d'appel avait refusé de délivrer un nouveau permis.   31.    Le 30 janvier 1992, la cour d'assises de la Moselle ordonna un supplément d'information à la demande du ministère public et des avocats du requérant.   32.    L'affaire a été audiencée pour la session de la cour d'assises de la Moselle débutant le 27 janvier 1993. Le requérant a été condamné à vingt ans de réclusion criminelle pour viol et meurtre le 12 février 1993.   B.     Eléments de droit interne   33.    Code de procédure pénale         Article D. 64 :         "Les permis de visite sont délivrés pour les prévenus par le       magistrat saisi du dossier de l'information, et ils sont utilisés       dans les conditions visées aux articles D. 403 et suivants.         Sauf disposition contraire, ces permis sont valables jusqu'au       moment où la condamnation éventuelle acquiert un caractère       définitif. En conséquence, il n'y a pas lieu à renouvellement du       permis lorsque le magistrat qui l'a accordé est dessaisi du       dossier de la procédure, mais l'autorité judiciaire       ultérieurement saisie est compétente pour en supprimer ou en       suspendre les effets ou pour délivrer de nouveaux permis."         Article D. 402 :         "En vue de faciliter le reclassement familial des détenus à leur       libération, il doit être particulièrement veillé au maintien et       à l'amélioration de leurs relations avec leurs proches, pour       autant que celles-ci paraissent souhaitables dans l'intérêt des       uns et des autres."         Article D. 403 alinéa 3 :         "Ces permis sont soit permanents, soit valables seulement pour       un nombre limité de visites."         Article D. 410 alinéa 2 :         "Les prévenus doivent pouvoir être visités au moins trois fois       par semaine et les condamnés au moins une fois par semaine."         Article 145-3 (Loi n° 93-2, 4 janvier 1993) :         "Lorsque la personne mise en examen est placée en détention       provisoire, le juge d'instruction peut prescrire à son encontre       l'interdiction de communiquer pour une période de dix jours.       Cette mesure peut être renouvelée, mais pour une nouvelle période       de dix jours seulement. En aucun cas, l'interdiction de       communiquer ne s'applique à l'avocat de la personne mise en       examen.       Sous réserve des dispositions qui précèdent, toute personne       placée en détention provisoire peut, avec l'autorisation du juge       d'instruction, recevoir des visites sur son lieu de détention.       A l'expiration d'un délai d'un mois à compter du placement en       détention provisoire, le juge d'instruction ne peut refuser de       délivrer un permis de visite à un membre de la famille de la       personne détenue que par une décision écrite et spécialement       motivée au regard des nécessités de l'instruction.       Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai au       demandeur. Ce dernier peut la déférer au président de la chambre       d'accusation qui statue dans un délai de cinq jours par une       décision écrite et motivée non susceptible de recours. Lorsqu'il       infirme la décision du juge d'instruction, le président de la       chambre d'accusation délivre le permis de visite."   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Griefs déclarés recevables   34.    La Commission a déclaré recevables :         a) le grief du requérant selon lequel le refus de délivrance d'un permis de visite à sa famille sur son lieu de détention constituerait une ingérence injustifiée dans l'exercice de son droit au respect de sa vie familiale,         b) le grief du requérant selon lequel, le refus précité étant insusceptible de recours, il n'aurait pas disposé en droit français d'un recours effectif devant une instance nationale,         c) le grief du requérant selon lequel la privation de tout moyen de communication avec sa famille l'aurait soumis à un traitement inhumain et dégradant, et         d) le grief du requérant selon lequel il y aurait ingérence injustifiée de la part des autorités publiques dans sa liberté d'expression, compte tenu du fait qu'il ne sait ni lire ni écrire.   B.     Points en litige   35.    Les points en litige sont les suivants :         a) Le refus de délivrance au requérant d'un permis de visite a-t- il constitué une violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention ?         b) Le fait que le refus précité était insusceptible de recours a-t-il constitué une violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention ?         c) Le refus en question a-t-il constitué une violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention ?         d) Le refus litigieux a-t-il constitué une violation de l'article 10 (art. 10) de la Convention ?   C.     Sur la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention   36.    Le requérant soutient que le refus de délivrer un permis de visite pendant plus d'un an constitue une ingérence dans l'exercice du droit au respect de sa vie familiale, garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention, lequel est libellé comme suit :              "1.    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et            familiale, de son domicile et de sa correspondance.              2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique            dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette            ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une            mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire            à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être            économique du pays, à la défense de l'ordre et à la            prévention des infractions pénales, à la protection de la            santé ou de la morale, ou à la protection des droits et            libertés d'autrui."   37.    Le Gouvernement admet qu'au regard de la jurisprudence des organes de la Convention, le refus de délivrer un permis de visite puisse constituer une entrave à l'exercice du droit au respect de la vie familiale au sens de l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention. Toutefois, même si le juge d'instruction a effectivement refusé d'accorder à la famille du requérant un permis de visite sur son lieu de détention, il l'a en revanche autorisé à rencontrer sa mère au sein de son cabinet, après chaque interrogatoire. Pour le Gouvernement, il n'y a donc pas eu interdiction de tout contact, mais seulement certaines limitations quant au lieu de ceux-ci de sorte que, pour le Gouvernement, il n'y a pas eu d'ingérence dans le droit au respect de la vie familiale du requérant.   38.    La Commission considère que, dans les circonstances de l'espèce, le refus de délivrer un permis de visite pendant plus d'un an constitue une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie familiale du requérant, garanti par l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention (cf. Amay c/France, Req. N° 17863/91, déc. 7.12.92, à paraître dans D.R.). La Commission doit dès lors examiner si cette ingérence répondait aux conditions posées à l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention.   39.    Le requérant souligne qu'il est faux, en fait et en droit, de prétendre que l'interdiction totale des relations familiales était nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales et inexact qu'elle était limitée dans le temps.   40.    Le Gouvernement soutient qu'en tout état de cause cette ingérence était conforme aux exigences du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2), car elle était prévue par la loi, à savoir les articles D. 64 et D. 402 du Code de procédure pénale. En ce qui concerne la qualité de la loi, le Gouvernement précise que s'il est certain que le pouvoir du juge d'accorder de telles autorisations est discrétionnaire, les magistrats instructeurs en usent avec un grand discernement et ne refusent aux inculpés de communiquer avec l'extérieur que dans des cas extrêmement limités.   41.    Le Gouvernement ajoute que l'ingérence en question était nécessaire en raison du climat régnant autour de la famille et en raison des nécessités de l'enquête. A cet égard le Gouvernement se réfère au risque d'une éventuelle concertation frauduleuse entre l'inculpé et sa famille, qui avait formulé des menaces à l'encontre de trois autres co-inculpés et tenté d'obtenir des témoignages mensongers pour l'innocenter. En dernier lieu, le Gouvernement estime que l'ingérence en question, limitée dans le temps, était proportionnée au but poursuivi.   42.    Le Gouvernement se réfère à cet égard à l'affaire Schönenberger et Durmaz (Cour eur. D.H., arrêt du 20 juin 1988, série A, No. 137, p. 13, par. 25) où la Cour a admis des restrictions à la correspondance à l'égard d'une personne en détention provisoire, lorsqu'il existait un risque de collusion et à la décision de la Commission concernant la requête précitée Amay c/France où elle a estimé que le refus d'octroi d'un permis de visite aux enfants du requérant, mais avec possibilité de les rencontrer au palais de justice avant les interrogatoires, représentait une restriction relativement limitée et non disproportionnée au but de protection de la santé ou de la morale des enfants.   43.    La Commission rappelle que pour être compatible avec les exigences de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention, toute ingérence dans l'exercice des droits garantis au paragraphe 1 de cet article (art. 8-1) doit être prévue par la loi, poursuivre l'un des objectifs légitimes énoncés dans le paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) et être nécessaire dans une société démocratique.   44.    La Commission rappelle également que les mots "prévue par la loi", au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2), veulent d'abord que la mesure incriminée ait une base en droit interne, mais qu'ils ont trait aussi à la qualité de la loi en cause: ils exigent l'accessibilité de celle-ci à la personne concernée, qui de surcroît doit pouvoir en prévoir les conséquences pour elle, et sa compatibilité avec la prééminence du droit (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kruslin du 24 avril 1990, série A n° 176-A, p. 20, par. 27).   45.    La Commission observe que par une loi du 4 janvier 1993, il a été inséré un article 145-3 du Code de procédure pénale qui réglemente le droit de visite des détenus. Cette modification peut être interprétée comme une reconnaissance de l'insuffisance des dispositions en vigueur antérieurement pour satisfaire aux exigences découlant de l'article 8 (art. 8) de la Convention en ce qui concerne le droit de visite des détenus. Il appartient donc à la Commission de rechercher si, à l'époque des refus de visite opposés à la famille du requérant, l'ingérence dans l'exercice du droit au respect de sa vie familiale était prévue par la loi.   46.    Le Gouvernement défendeur estime que les articles D.64 et D.402 du Code de procédure pénale constituent une base légale suffisante. La Commission rappelle d'emblée que la Cour a toujours entendu le terme "loi" dans son acception "matérielle" et non "formelle" et qu'elle y inclut des textes de rang infralégislatif (cf. Cour eur. D.H., arrêt De Wilde, Ooms et Versyp du 18 juin 1971, série A n° 12, p. 45, par. 93). Dès lors, les décrets précités peuvent en principe entrer dans le champ de la "base légale" au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention.   47.    La Commission relève que les dispositions en la matière sont rédigées de manière laconique et très générale et que seul l'article D.402, en ce qu'il précise que les relations des détenus avec leurs proches doivent être maintenues et améliorées dans "l'intérêt des uns et des autres", peut entrer en ligne de compte comme offrant une base légale de l'ingérence en question.   48.    La Commission note que les articles D. 402, D. 403 et D. 410 alinéa 2 précité du Code de procédure pénale insistent sur la nécessité et la protection des relations familiales entre les prévenus et leur famille. Mais elle constate que ces textes n'indiquent pas dans quelles circonstances ni pour quelles raisons il pourrait être opportun de refuser les permis de visite. En effet, l'article D. 64 du Code de procédure pénale se contente de préciser l'autorité habilitée à délivrer les permis de visite. Les articles D. 403 alinéa 3 et D. 410 alinéa 2 précisent quant à eux que les permis sont soit permanents, soit valables seulement pour un nombre limité de visites et que les prévenus doivent pouvoir être visités au moins trois fois par semaine.   49.    Si la "loi" est "le texte en vigueur tel que les juridictions compétentes l'ont interprété" (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kruslin précité, p. 22, par. 29), la question se pose de savoir si une sorte de "coutume juridique", à défaut de jurisprudence en la matière puisqu'aucune décision de refus de permis de visite n'est délivrée, peut suffire à donner une base légale à l'ingérence en cause.   50.    La Commission rappelle la jurisprudence de la Cour selon laquelle il "incombe au premier chef aux autorités nationales" et singulièrement "aux cours et tribunaux, d'interpréter et d'appliquer le droit interne (cf. Cour eur. D.H., arrêt Eriksson du 22 juin 1989, série A n° 156, p. 25, par. 62). Or, jusqu'à la modification législative de 1993, force est de constater que comme le Gouvernement l'a relevé, les magistrats voyaient apparemment dans l'article D. 402 la base légale des refus de permis de visite.   51.    En ce qui concerne la seconde exigence qui se dégage du membre de phrase "prévue par la loi", c'est à dire l'accessibilité de cette dernière, la Commission estime que les dispositions pertinentes, inscrites dans le Code de procédure pénale, y répondaient sans nul doute. Il s'agit donc essentiellement de rechercher si le droit interne fixait avec une précision suffisante les conditions dans lesquelles le magistrat saisi du dossier de l'information pouvait refuser les permis de visite.   52.    La Commission rappelle que le Gouvernement affirme que "s'il est certain que le pouvoir du juge d'accorder de telles autorisations est discrétionnaire, les magistrats instructeurs en usent avec un grand discernement et ne refusent aux inculpés de communiquer avec l'extérieur que dans des cas extrêmement limités". La Commission a cependant des doutes quant à la compatibilité de ce pouvoir discrétionnaire avec l'exigence du respect du principe de la prééminence du droit.   53.    Certes, le niveau de précision exigé par la "loi" dépend du domaine considéré (cf. Cour eur. D.H., arrêt Silver et autres du 25 mars 1983, série A n° 61, p. 33, par. 88). Mais la Commission rappelle que le droit interne doit offrir une certaine protection contre des atteintes arbitraires de la puissance publique aux droits garantis par le paragraphe 1 de l'article 8 (art. 8-1) et elle est d'avis que le danger d'arbitraire a pu être réel dans la présente affaire, eu égard au pouvoir discrétionnaire du juge et à l'ingérence particulièrement grave du fait que le requérant est illettré.   54.    La Commission constate que les textes précités se limitent à indiquer l'autorité habilitée à délivrer les permis de visites. Ils ne font pas référence aux personnes susceptibles de se voir refuser un droit de visite, aux circonstances pouvant justifier ce refus, aux limitations dans le temps de cette interdiction. En outre, le refus du juge d'instruction d'accorder un permis de visite est un acte non juridictionnel, et par conséquent insusceptible de recours. Dans ces conditions, la Commission ne peut que constater que les règles en cause n'étaient ni claires ni détaillées et que le système n'offrait pas de garanties suffisantes contre les éventuels abus du juge d'instruction dont la seule limite consiste à peser les intérêts "des uns et des autres" (article D. 402). La Commission conclut dès lors que la "loi" en cause revêt un caractère vague dont l'interprétation et l'application pouvaient aboutir à une pratique variant de cas en cas, rendant le pouvoir d'appréciation du juge d'instruction illimité.   55.    Il s'ensuit que la mesure incriminée dans la présente affaire n'était pas "prévue par la loi" au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention.   56.    Eu égard à la conclusion qui précède, la Commission n'estime pas nécessaire de contrôler en l'occurrence le respect des autres exigences du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2).   CONCLUSION   57.    La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.   D.     Sur la violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention   58.    Le requérant se plaint de la violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention car il ne dispose d'aucun recours en droit français contre la décision du juge d'instruction de lui interdire les visites de sa famille.         L'article 13 (art. 13) de la Convention dispose :         "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la       présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un       recours effectif devant une instance nationale, alors même que       la violation aurait été commise par des personnes agissant dans       l'exercice de leurs fonctions officielles."   59.    Le Gouvernement estime que le grief est manifestement mal fondé. Il est certes exact que la décision d'accorder ou non un permis de visite est laissée à la seule appréciation du juge d'instruction chargé du dossier et qu'il s'agit d'une décision non juridictionnelle et non susceptible de recours. Mais, se référant à l'affaire Pizzetti (Rapport Comm. 10.12.1991, par. 41, à paraître dans D.R.), le Gouvernement rappelle que la Commission a été d'avis que l'article 13 (art. 13) était inapplicable lorsque la violation alléguée consistait en un acte judiciaire, l'article 13 (art. 13) ne garantissant pas un double degré de juridiction.   60.    Par ailleurs et à supposer qu'il s'agisse en l'occurrence d'un grief "défendable", le Gouvernement soutient qu'il n'est pas nécessaire, pour qu'un recours soit considéré comme effectif, qu'il soit spécifiquement destiné à résoudre la violation alléguée. Or, comme la restriction des relations entre un détenu et sa famille n'est qu'une conséquence de la privation de liberté inhérente à la détention, le Gouvernement estime que par le biais d'une demande de mise en liberté adressée au juge d'instruction puis, le cas échéant, en appel à la chambre d'accusation, le requérant disposait d'une voie de recours effective pour se plaindre d'une éventuelle atteinte à son droit au respect de sa vie familiale. Le Gouvernement considère que, la Convention étant d'application directe en droit français, il eût appartenu au requérant d'invoquer l'article 8 (art. 8) à l'occasion de la seule et unique demande de mise en liberté qu'il présenta.   61.    Selon la jurisprudence de la Cour européenne, l'article 13 (art. 13) garantit le droit à disposer d'un recours effectif devant une instance nationale à quiconque prétend de manière plausible être la victime d'une violation de ses droits et libertés tels que la Convention les protège (Cour eur. D.H., arrêt Plattform "Ärzte für das Leben" du 21 juin 1988, série A n° 139, par. 25).   62.    Or, la Commission relève qu'à l'époque des faits de la présente affaire, le refus du juge d'instruction d'accorder un permis de visite était un acte non juridictionnel et donc insusceptible de recours, ce qui d'ailleurs n'est pas contesté par le Gouvernement.   63.    Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que le requérant n'a pas disposé d'un recours effectif devant une instance nationale au sens de l'article 13 (art. 13) de la Convention.   CONCLUSION   64.    La Commission conclut par vingt cinq voix contre une qu'il y a eu, en l'espèce violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention.   C.     Sur la violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention   65.    Le requérant se plaint de la violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention car il aurait été soumis à un traitement inhumain et dégradant du fait qu'il a été privé de tout moyen de communication avec sa famille.         L'article 3 (art. 3) de la Convention dispose:         "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou       traitements inhumains ou dégradants."   66.    La Commission rappelle que, pour qu'un traitement puisse être considéré comme inhumain ou dégradant, il faut que ce traitement atteigne un degré minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence (Cour eur. D.H., affaire Irlande c/Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A n° 25, p. 65, par. 162).   67.    La Commission estime que le refus du juge d'instruction n'était pas, par les conséquences qu'il impliquait pour le requérant, d'une gravité telle qu'il puisse être qualifié de traitement contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention.   CONCLUSION   68.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention.   D.     Sur la violation de l'article 10 (art. 10) de la Convention   69.    Le requérant se plaint d'une violation de l'article 10 (art. 10) de la Convention car il y aurait eu ingérence non justifiée de la part des autorités publiques dans sa liberté d'expression, compte tenu du fait qu'il ne sait ni lire ni écrire.         L'article 10 (art. 10) de la Convention dispose notamment :         "1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit       comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de       communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y       avoir ingérence d'autorités publiques...       2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des       responsabilités peut être soumis à certaines formalités,       conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui       constituent des mesures nécessaires dans une société       démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale       ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la       prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale,       à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour       empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour       garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire."   70.    La Commission n'estime pas nécessaire de se prononcer sur la violation de l'article 10 (art. 10) de la Convention, eu égard à la conclusion à laquelle elle est parvenue en ce qui concerne le grief tiré de l'article 8 (art. 8) de la Convention. En effet, le grief du requérant doit s'analyser à la lumière de celui tiré de la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention. C'est de ne pas pouvoir communiquer avec sa famille dont s'est plaint le requérant et non d'une impossibilité de communiquer ou d'exprimer ses idées en tant que telle.   CONCLUSION   71.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il ne s'impose pas d'examiner le grief tiré de l'article 10 (art. 10) de la Convention.   E.     Récapitulation   72.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention (par. 57 supra).   73.    La Commission conclut, par 25 voix contre 1, qu'il y a eu, en l'espèce violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention (par. 64 supra).   74.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention (par. 68 supra).   75.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il ne s'impose pas d'examiner le grief tiré de l'article 10 (art. 10) de la Convention. (par. 71 supra).         Le Secrétaire de la                    Le Président de la            Commission                             Commission            (H.C. KRÜGER)                         (C.A. NØRGAARD)                                  ANNEXE I                         HISTORIQUE DE LA PROCEDURE   Date                                    Acte ____________________________________________________________________   20 avril 1990                           Introduction de la requête   4 octobre 1990                          Enregistrement de la requête   Examen de la recevabilité   12 octobre 1992                         Décision de la Commission                                        (Plénière) de porter la requête                                        à la connaissance du                                        Gouvernement défendeur et                                        d'inviter les parties à                                        présenter des observations sur                                        sa recevabilité et son bien-                                        fondé   18 février 1993                         Observations du Gouvernement   6 mai 1993                              Observations du requérant   30 aôut 1993                            Décision de la Commission sur la                                        recevabilité de la requête   Examen du bien-fondé   13 septembre 1993                       Transmission aux parties du                                        texte de la décision sur la                                        recevabilité. Invitation aux                        
rticles de loi cités
Article 8 CEDHArticle 13 CEDH
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 6 juillet 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0706REP001726190
Données disponibles
- Texte intégral