CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 8 juillet 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0708DEC001846491
- Date
- 8 juillet 1994
- Publication
- 8 juillet 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         sur la requête No 18464/91                       présentée par Hidir KIRMIZIÇiÇEK                       contre la Turquie                         --------------   La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 8 juillet 1994 en présence de              MM.    C.A. NØRGAARD, Président                  S. TRECHSEL                  A. WEITZEL                  F. ERMACORA                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  E. KONSTANTINOV                  D. SVÁBY                  G. RESS              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 9 novembre 1990 par Hidir Kirmiziçiçek contre la Turquie et enregistrée le 5 juillet 1991 sous le No de dossier 18464/91 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 16 novembre 1992 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, ressortissant turc, né en 1963, réside à Tunceli (Turquie). Il était étudiant lors de son arrestation en 1982.         Le requérant, soupçonné d'être un extrémiste du PKK (parti ouvrier kurde - mouvement séparatiste armé) fut détenu une première fois du 26 novembre 1980 au 24 mars 1981 et, une deuxième fois, du 28 février 1982 au 19 août 1982. Il fut libéré à l'issue de deux procédures qui ont abouti respectivement à un acquittement et à un non-lieu.         Le 9 novembre 1982, le requérant fut placé en garde à vue pour la troisième fois au motif qu'il avait participé à un assassinat commis par les militants du PKK. Il fut interrogé pendant 20 jours par la police de Bingöl.         Le 2 décembre 1982, le requérant fut placé en détention provisoire par le juge assesseur de la cour martiale d'Elazig.         Par acte d'accusation du 8 mars 1983, le procureur militaire de l'état de siège d'Erzincan intenta une action pénale contre le requérant devant la cour martiale d'Elazig. Il lui fut reproché en particulier d'avoir participé au meurtre de Y.K. que le PKK avait considéré comme étant un dénonciateur.         Par jugement du 16 décembre 1986, la cour martiale d'Erzincan déclara le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à la réclusion à perpétuité.         Le requérant forma un pourvoi en cassation devant la Cour de cassation militaire. Par arrêt du 22 mai 1990, la 3ème chambre de la Cour de cassation militaire rejeta le pourvoi du requérant et confirma le jugement du 16 décembre 1986.         Suite à la loi n° 3713 promulguée le 12 avril 1991, le requérant a été mis en liberté conditionnelle.   GRIEFS   1.     Le requérant allègue, en premier lieu, une violation de l'article 5 par. 3 de la Convention en ce que sa détention provisoire s'est prolongée au-delà du délai raisonnable prévu par cette disposition.   2.     Le requérant se plaint, en outre, de ce que sa cause n'avait pas été entendue par un tribunal indépendant et établi par la loi au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.   3.     Le requérant se plaint en dernier lieu de ce que sa cause n'avait pas été entendue dans un délai raisonnable, au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La présente requête a été introduite le 9 novembre 1990 et enregistrée le 5 juillet 1991.         Le 25 juin 1992, la Commission a décidé, conformément à l'article 48 par. 2 litt b) de son Règlement intérieur, d'inviter le Gouvernement défendeur à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         Le 16 novembre 1992, le Gouvernement a présenté ses observations. Le requérant a omis de soumettre ses observations en réponse.   MOTIFS DE LA DECISION         La Commission constate que l'avocat du requérant a été invité par lettre du 27 octobre 1992 à faire parvenir ses observations écrites en réponse à celles du Gouvernement dans un délai échéant le 18 janvier 1993. Cette lettre est restée sans réponse.         Par lettre du 27 janvier 1993, une lettre de rappel a été adressée à l'avocat du requérant qui n'avait pas encore présenté ses observations   écrites et qui n'avait pas demandé l'octroi d'un délai supplémentaire pour le faire. Cette lettre est également restée sans réponse.         Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 1993, le Secrétariat de la Commission a de nouveau rappelé à l'avocat du requérant qu'il n'avait pas répondu aux observations du Gouvernement et l'a invité à le faire dans un délai échéant le 22 mars 1993, tout en attirant son attention sur la teneur de l'article 30 de la Convention. Cette lettre est, elle aussi, restée sans réponse.         Ayant été informée du décès de l'avocat du requérant, le Secrétariat de la Commission a invité le requérant, par lettre du 30 mars 1993, à désigner un nouveau représentant ou à faire parvenir lui-même ses observations écrites en réponse à celles du Gouvernement dans un délai échéant le 24 avril 1993. Le requérant n'a pas répondu dans le délai imparti.         Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 12 janvier 1994, le Secrétariat de la Commission a informé le requérant qu'un délai supplémentaire, échéant le 26 février 1994, lui avait été accordé pour la présentation de ses observations en réponse à celles du Gouvernement, tout en attirant son attention sur la teneur de l'article 30 de la Convention. Le requérant n'a pas répondu à cette lettre.         La Commission en conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête, au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête, au sens de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité         DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.         Secrétaire de la Commission          Président de la Commission               (H. C. KRÜGER)                       (C. A. NØRGAARD)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 8 juillet 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0708DEC001846491