CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 8 juillet 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0708DEC002358094
- Date
- 8 juillet 1994
- Publication
- 8 juillet 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         sur la requête No 23580/94                       présentée par Majeb Al-Mandelawi                       contre la France         La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 8 juillet 1994 en présence de              MM.    C.A. NØRGAARD, Président                  S. TRECHSEL                  A. WEITZEL                  F. ERMACORA                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  E. KONSTANTINOV                  D. SVÁBY                  G. RESS              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 4 mars 1994 par Majeb Al-Mandelawi contre la France et enregistrée le 4 mars 1994 sous le No de dossier 23580/94 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu la décision de la Commission, en date du 4 mars 1994, de communiquer la requête ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 16 mai 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant le 5 juillet 1994 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :     EN FAIT         Le requérant, ressortissant irakien d'origine kurde, né en 1967, est médecin.         Devant la Commission, il est représenté par Me Gilles Piquois, avocat au barreau de Paris.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :         Le requérant a quitté l'Irak le 15 juillet 1993, à la suite d'une incarcération d'un mois pendant laquelle il dit avoir subi des tortures physiques et psychologiques. Il a ensuite séjourné en Jordanie, au Yémen et de nouveau en Jordanie, puis s'est embarqué pour la Russie. Les autorités russes lui ont refusé l'accès au territoire et l'ont renvoyé sur Paris, où il avait transité.         Arrivé à Paris le 26 février 1994, le requérant a déposé le 27 février une demande d'asile politique qui a été rejetée par décision du ministre de l'intérieur du 2 mars 1994. Il a été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle par décision du 1er mars 1994 du magistrat délégué par le président du tribunal de grande instance de Bobigny, confirmée par la cour d'appel le 3 mars suivant. Le 9 mars 1994, le juge délégué a renouvelé l'autorisation de maintien en zone d'attente. La cour d'appel a infirmé cette décision le 12 mars 1994. Entretemps, le 11 mars, le requérant avait bénéficié, à titre humanitaire, d'un sauf-conduit lui permettant de déposer une demande d'asile politique auprès de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (O.F.P.R.A). Le 21 juin 1994, le requérant s'est vu accorder le statut de réfugié politique.   GRIEFS         Le requérant, invoquant l'article 3 de la Convention, estime qu'il risquerait d'être soumis à des traitements contraires à cet article s'il était renvoyé vers la Jordanie. Par ailleurs, il se plaint de ne pas avoir de recours devant une instance nationale, en contradiction avec l'article 13 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 4 mars 1994 et enregistrée le jour même.         Le 4 mars 1994, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en l'invitant à lui présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Par ailleurs, elle a décidé, le même jour, de faire application de l'article 36 du Règlement intérieur. Le 20 mai, la Commission a décidé de prolonger l'application de l'article 36 jusqu'au 8 juillet 1994.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 16 juin 1994. Le requérant y a répondu le 5 juillet 1994.   MOTIFS DE LA DECISION         La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 30 par. 1 c) de la Convention :         "1.   A tout moment de la procédure, la Commission peut       décider de rayer une requête du rôle lorsque les       circonstances permettent de conclure que :         (...)         c. pour tout autre motif, dont la Commission constate       l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen       de la requête.         Toutefois, la Commission poursuit l'examen de la requête si       le respect des droits de l'homme garantis par la Convention       l'exige."         La Commission constate que le requérant, qui invoquait essentiellement le risque de traitements contraires à l'article 3 de la Convention dans le cas où il se verrait renvoyer vers la Jordanie, a obtenu le 21 juin 1994 le statut de réfugié politique qui lui garantit le droit au séjour sur le territoire français.         La Commission estime, dès lors, qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête et considère, en outre, qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme au sens de l'article 30 par. 1 in fine n'exige la poursuite de son examen.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.         Le Secrétaire                            Le Président      de la Commission                        de la Commission         (H.C. KRÜGER)                           (C.A. NØRGAARD)      Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 8 juillet 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0708DEC002358094