CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 29 août 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0829DEC001911291
- Date
- 29 août 1994
- Publication
- 29 août 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête No 19112/91                         présentée par Henricus NIJMAN                         contre l'Italie                                 __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 29 août 1994 en présence de         MM.    C.A. NØRGAARD, Président             S. TRECHSEL             A. WEITZEL             F. ERMACORA             E. BUSUTTIL             G. JÖRUNDSSON             A.S. GÖZÜBÜYÜK             J.-C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS       Mme    G.H. THUNE       MM.    F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS       Mme    J. LIDDY       MM.    L. LOUCAIDES             J.-C. GEUS             M.P. PELLONPÄÄ             B. MARXER             M.A. NOWICKI             I. CABRAL BARRETO             B. CONFORTI             N. BRATZA             I. BÉKÉS             J. MUCHA             E. KONSTANTINOV             D. SVÁBY         M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 19 juin 1991 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 21 novembre 1991 sous le N° 19112/91 ;         Vu la décision de la Commission du 13 mai 1992 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 23 octobre 1992 et les observations en réponse présentées par le requérant le 1er décembre 1992 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant néerlandais né en 1927 et réside à Bregano (Varese).         Dans sa requête, il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal d'instance de Gavirate (Varese). Il estime en outre avoir subi un "traitement injuste et partial" de la part des autorités judiciaires italiennes. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.         L'objet de la procédure, intentée par les voisins du requérant, est une action en réintégration dans la possession d'une servitude de passage.         Par citation notifiée le 23 mai 1983, les voisins du requérant assignèrent celui-ci devant le juge d'instance de Gavirate (Varese). Après neuf audiences d'instruction, dont trois renvoyées d'office, des témoins furent entendus les 29 octobre 1985, 4 février et 15 juillet 1986. Les audiences des 28 octobre 1986, 27 janvier, 24 mars, 21 juillet 1987, 23 février et 29 mars 1988 furent toutes ajournées à la demande des parties, alors que celle du 10 novembre 1987, avait été renvoyée d'office.         Après deux autres audiences d'instruction (des 7 juin et 11 octobre 1988), le 14 février 1989 les parties présentèrent leurs conclusions. Par la suite, le juge d'instance reporta à trois reprises la date de la mise en délibéré de l'affaire (les 14 novembre 1989, 20 mars et 6 novembre 1990).         Par un jugement du 20 novembre 1990, dont le texte fut déposé au greffe le 4 décembre 1990, le juge d'instance de Gavirate rejeta la demande. Le 13 mars 1991, le requérant notifia le texte de ce jugement aux demandeurs. Le 12 avril 1991, le jugement a acquis l'autorité de chose jugée.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint d'abord de la durée de la procédure litigieuse.         La procédure litigieuse a débuté le 23 mai 1983. La procédure s'étant terminée, la Commission a examiné la question de savoir quelle est la date de la décision interne définitive à prendre en considération pour les besoins de l'article 26 (art. 26) in fine de la Convention. Elle a décidé de retenir celle du 12 avril 1991, date à laquelle le jugement a acquis l'autorité de chose jugée (n° 15511/89, Scopelliti c/Italie, déc. 1.4.92, non publiée et Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti du 23 novembre 1993, série A n° 278, p. 8, par. 18).         Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d'un peu moins de sept ans et onze mois ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière du "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen de fond.   2.     Le requérant allègue également la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention en ce qu'il aurait subi, pendant la procédure, un "traitement injuste et partial" de la part des autorités judiciaires italiennes.         La Commission n'aperçoit aucun élément dans le dossier susceptible de confirmer les allégations du requérant quant à une prétendue partialité des autorités judiciaires italiennes.         Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission,         à la majorité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, quant au grief tiré de la durée de       la procédure tous moyens de fond réservés ;         à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE, pour le surplus.   Le Secrétaire de la Commission             Le Président de la Commission          (H.C. KRÜGER)                             (C.A. NØRGAARD)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 29 août 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0829DEC001911291
Données disponibles
- Texte intégral