CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 29 août 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0829DEC002236893
- Date
- 29 août 1994
- Publication
- 29 août 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 22368/93                       présentée par Lucia VALIENTE SETIEN                       contre l'Espagne         La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 29 août 1994 en présence de              MM.    C.A. NØRGAARD, Président                  S. TRECHSEL                  A. WEITZEL                  F. ERMACORA                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  E. KONSTANTINOV                  D. SVÁBY              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 19 février 1993 par Lucia VALIENTE SETIEN contre l'Espagne et enregistrée le 28 juillet 1993 sous le N° de dossier 22368/93 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 14 mars 1994 et les observations en réponse présentées par la requérante le 5 mai 1994 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La requérante est une ressortissante espagnole, née en 1935 et domiciliée à Madrid.         Les faits de la cause, tels que résultant des pièces du dossier, peuvent se résumer comme suit :         La requérante et ses parents firent l'objet d'une procédure civile par défaut, dans le cadre d'une résiliation de contrat de bail suite au décès de Mme C. S.R., deuxième locataire par subrogation d'un appartement.   L'action de résiliation était adressée à Mme R. V.S. et les autres héritiers de Mme C. S.R., dont la requérante.   Le 18 décembre 1986, ils furent cités par "edictos", publiés dans le tableau de l'organe juridictionnel responsable et dans le Journal Officiel de Madrid.   Une notification, dont aucune trace ne figure dans le dossier judiciaire, aurait été adressée au préalable à Mme. C. S.R., décédée au moment des faits, à l'adresse de l'appartement objet du litige.   Le juge d'arrondissement de Madrid, par jugement du 1er avril 1987, rendu par défaut, fit droit à la partie adverse et décida la résiliation du contrat de bail.   Le jugement fut également publié dans le Journal Officiel de Madrid.         Le 12 juin 1987, la propriétaire de l'appartement sollicita l'exécution dudit jugement. C'est alors que la requérante, qui n'habitait pas dans l'appartement en question, prit connaissance de la procédure. Elle présenta un recours devant le juge d'arrondissement de Madrid, en demandant la nullité de la procédure, qui fut rejeté par décisions (autos) des 14 septembre et 13 novembre 1987.         Le 11 décembre 1987, les héritiers de Mme R. V.S. présentèrent un recours d'"audiencia al rebelde" devant le juge du fond, qui fut déclaré irrecevable le 21 janvier 1988, pour informalité.   Présenté à nouveau devant l'Audiencia Provincial de Madrid, et égaré, le recours d'"audiencia al rebelde" fut définitivement introduit le 17 mars 1989.         La requérante et ses parents avaient entre-temps introduit une plainte au pénal à l'encontre du fonctionnaire judiciaire chargé de la notification, devant le juge d'instruction de Madrid, pour des délits présumés de pressions, escroquerie et dommages.   Par décision (auto) du juge d'instruction de Madrid, en date du 25 septembre 1989, la plainte fut classée.         Sur appel interjeté par la requérante et ses parents à l'encontre des décisions du juge d'arrondissement des 14 septembre et 13 novembre 1987, l'Audiencia Provincial de Madrid, tout en admettant que des anomalies s'étaient produites au cours de la procédure, rejeta le recours par décision (auto) du 14 avril 1989.         Le 16 mai 1989, la requérante et les deux autres héritiers de Mme R. V.S. saisirent alors le Tribunal Constitutionnel d'un recours d'"amparo" sur le fondement du droit à un procès équitable (article 24 de la Constitution) et demandèrent également la nullité de la procédure suivie à leur encontre.   Le 18 janvier 1990, la requérante se désista du recours d'"audiencia al rebelde",   après que le ministère public eut déposé son réquisitoire favorable à l'octroi de l'"amparo". Par arrêt du 18 janvier 1993, le Tribunal Constitutionnel rejeta le recours d'amparo, estimant que les voies de recours internes n'avaient pas été épuisées, dans la mesure où la requérante s'était désistée de son recours d'"audiencia al rebelde".   Bien qu'admettant que le recours en question revêtait un caractère exceptionnel et considérant que son épuisement n'était pas nécessaire pour présenter un recours d'"amparo", le Tribunal Constitutionnel estima que le désistement de la requérante avait empêché les tribunaux internes de se prononcer sur la question, de sorte qu'elle n'avait pas épuisé les voies de recours judiciaires existant en droit espagnol.         Estimant qu'elle avait été victime d'une erreur judiciaire, la requérante présenta le 15 avril 1993 une demande auprès du Tribunal Suprême pour fonctionnement anormal de la justice, conformément aux articles 292 et suivants de la Loi organique du pouvoir judiciaire. Cette procédure est actuellement pendante devant les juridictions internes.   GRIEFS         La requérante allègue la violation des articles 6 par. 1 et 13 de la Convention.   Elle se plaint d'abord d'une violation de son droit à un procès équitable, dans la mesure où les tribunaux espagnols ont décidé sur ses droits et obligations civils, sans qu'elle ait été informée de la procédure diligentée à son encontre.   Elle se plaint ensuite du refus du Tribunal Constitutionnel d'examiner le bien-fondé de son recours d'"amparo" dans la mesure où ce dernier a été rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 19 février 1993 et enregistrée le 28 juillet 1993.         Le 17 janvier 1994, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter des observations écrites sur sa recevabilité et son bien-fondé.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 14 mars 1994. Celles en réponse de la requérante ont été présentées le 5 mai 1994.   EN DROIT         Invoquant les articles 6 par. 1 et 13 (art. 6-1, 13) de la Convention, la requérante se plaint, d'une part, qu'elle n'a pas été informée de la procédure suivie à son encontre et elle estime, d'autre part, ne pas avoir eu droit à un recours effectif, en raison du rejet de son recours d'"amparo" pour non-épuisement des voies de recours internes, sans qu'elle ait pu bénéficier d'un examen du bien-fondé de l'affaire.         Les parties pertinentes de ces dispositions de la Convention se lisent comme suit:   Article 6 (art. 6)         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un       tribunal ... qui décidera ... des contestations sur ses droits       et obligations de caractère civil ..."   Article 13 (art. 13)         "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la       présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un       recours effectif devant une instance nationale..."         Le Gouvernement fait valoir d'emblée que la requérante a entamé une procédure tendant à se voir octroyer une indemnisation pour fonctionnement anormal de la justice (erreur judiciaire), conformément aux articles 292 et suivants de la Loi organique du pouvoir judiciaire, procédure qui est actuellement pendante devant le Tribunal Suprême. Le Gouvernement insiste sur le fait que cette procédure porte sur les mêmes faits et a la même finalité que la présente requête.   Le Gouvernement rappelle le caractère subsidiaire du système de protection instauré par la Convention et relève que le recours pour fonctionnement anormal de la justice est accessible et efficace, et a été engagé volontairement par la requérante.   Le Gouvernement en conclut que la requérante n'a pas épuisé les voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.         La requérante conteste l'argumentation du Gouvernement quant à l'exception de non-épuisement des voies de recours internes.   Elle estime que l'action pour déclaration d'erreur judiciaire a pour but l'octroi d'une indemnisation de la part de l'Etat comme conséquence d'un fonctionnement anormal de la justice, tandis que la requête présentée devant la Commission a pour objet l'annulation et la révision de la procédure interne à partir du moment où l'erreur judiciaire s'est produite, l'éventuelle indemnisation n'ayant qu'un caractère subsidiaire.         La Commission relève à cet égard que le 15 avril 1993 la requérante (sans le concours des deux autres héritiers de Mme C. S.R.) a présenté une action devant le Tribunal Suprême tendant à se voir octroyer une indemnisation pour fonctionnement anormal de la justice, alors qu'elle avait déjà introduit sa requête devant la Commission. Cette action est en cours.         La Commission constate que les articles 292 et suivants de la Loi organique du pouvoir judiciaire offrent la possibilité de formuler une demande en réparation auprès du Ministère de la Justice pour fonctionnement anormal de la justice et elle constate que l'efficacité de ce recours, dont l'examen est toujours pendant devant le Tribunal Suprême, n'est pas controversée entre les parties.         Se référant à sa jurisprudence, la Commission souligne que la possibilité d'obtenir réparation peut parfois constituer un recours suffisant, notamment lorsqu'il s'agit du seul moyen possible ou pratique de redresser le tort subi par l'individu.   Aussi, la Commission n'est-elle pas appelée à examiner le point de savoir si, dans certaines conditions, la Convention peut exiger une réparation conduisant à une restitutio in integrum (cf. N° 12719/87, Frederiksen et autres c/Danemark, déc. 3.5.88, D.R. 56 p. 237 et récemment N° 18598/91, déc. 8.7.94).         En l'espèce, la Commission note que l'indemnisation susceptible d'être accordée à la requérante pourrait consister en une somme substantielle à titre de réparation et aurait donc pour effet de remédier aux violations alléguées.         La Commission constate ainsi que l'intéressée n'a pas encore donné aux juridictions espagnoles l'occasion que l'article 26 (art. 26) a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (cf. notamment Cour eur. D.H., arrêt Cardot du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 17, par. 32 et suiv.).         La Commission observe en outre que la requérante a introduit cette demande après avoir saisi la Commission de la présente requête. De ce fait, deux instances, l'une nationale : le Tribunal Suprême, l'autre internationale : la Commission, étaient saisies en même temps du même problème.   La Commission considère cette situation comme contraire à l'esprit et au texte de l'article 26 (art. 26) de la Convention, qui veut que la Commission n'examine une requête qu'après que les tribunaux internes ont eu l'occasion de redresser d'éventuelles violations des droits et libertés garantis (cf. No 15859/89, déc. du 11.5.1992, non publiée).         Dans ces conditions, la Commission estime que l'exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement est fondée.         Il s'ensuit que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.          Le Secrétaire                          Le Président       de la Commission                      de la Commission          (H.C. KRÜGER)                         (C.A. NØRGAARD)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 29 août 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0829DEC002236893
Données disponibles
- Texte intégral