CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 30 août 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0830DEC001712690
- Date
- 30 août 1994
- Publication
- 30 août 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 30 août 1994 en présence de              MM.    C.A. NØRGAARD, Président                  S. TRECHSEL                  A. WEITZEL                  F. ERMACORA                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  E. KONSTANTINOV                  D. SVÁBY              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 2 juillet 1990 par S.Ö. contre la Turquie et enregistrée le 7 Septembre 1990 sous le N° de dossier 17126/90;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 4 janvier 1993 et les observations en réponse présentées par le requérant le 16 mars 1993;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, ressortissant turc, né en 1952 est domicilié à Kiziltepe (Mardin - Turquie). Il exerce la profession de constructeur- entrepreneur et présidait, à l'époque des faits, à la structure régionale du parti social-démocrate qui était dans l'opposition (Ce parti est aujourd'hui représenté dans le Gouvernement de coalition formé en 1991).        Devant la Commission, le requérant est représenté par Maîtres Mustafa ÖZER et Fethi GÜMÜS, avocats au barreau d'Ankara.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le requérant fut placé en garde à vue le 3 décembre 1987 par la police de Mardin. Le Procureur de la République qui ordonna une garde à vue de quinze jours (conformément à l'article 128 du Code de procédure pénale), prolongea cette durée de nouveau de quinze jours (conformément à l'article 26 de la Loi sur l'état d'urgence qui prévoit une durée maximale de trente jours de garde à vue) à la demande de la police, de nouveaux éléments de preuve ayant été trouvés au domicile du requérant. Il fut reproché au requérant d'avoir participé aux activités terroristes du PKK (parti ouvrier du Kurdistan - mouvement armé séparatiste) d'avoir participé dans ce contexte à l'homicide volontaire d'un veilleur de nuit et à une tentative d'homicide volontaire d'un commissaire de police. Le requérant était également soupçonné d'avoir fourni des munitions aux activistes du PKK et d'avoir recruté des personnes pour rejoindre ce groupe armé. Les faits reprochés au requérant enfreignaient les articles 168 et 169 du Code pénal turc, réprimant la formation des bandes armées pouvant commettre des délits contre l'Etat et les pouvoirs publics.        A l'issue de l'interrogatoire de police, un procès-verbal de 20 pages contenant les aveux du requérant fut dressé. En bas de chacune des pages de ce procès-verbal était apposée la signature du requérant. La police procéda en outre à une perquisition au domicile du requérant et découvrit dans le jardin un bidon en plastique contenant des armes et des munitions ainsi que des missives adressées au requérant par des activistes du PKK.        Le requérant comparut la première fois le 2 janvier 1988 devant le juge qui ordonna sa détention provisoire.        Une action pénale fut dès lors intentée devant la Cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakir contre le requérant et neuf autres personnes. Lors de l'audience du 4 mars 1988, le requérant soutint devant la Cour que la déposition de 20 pages contenant ses aveux avait été préparée par la police elle-même, sans qu'il en ait été informé. La police aurait également produit une fausse signature du requérant et l'aurait apposée au bas de chaque page. Le requérant demanda à la Cour de procéder à un examen graphologique de ces signatures. Selon le requérant, les éléments de preuves découverts par la police dans son jardin avaient été placés à cet endroit par la police elle-même.        Le requérant soutint en outre devant la Cour que le directeur de la police de Mardin lui avait affirmé que la police avait été obligée de porter des accusations contre lui afin de justifier le long délai de la garde à vue. Le requérant exposa qu'il avait été victime d'un complot de la police, qui n'avait pu obtenir ses aveux en dépit des mauvais traitements qu'elle lui avait fait subir pendant la garde à vue. Selon le requérant, la lutte politique qu'il menait afin de dénoncer les violations des droits de l'homme commises par les forces de sécurité avaient incité la police à ourdir ce complot contre lui.        Le requérant, faisant valoir la législation en matière pénale, soutint devant la Cour qu'il avait été interrogé par la police sous contrainte et avait subi des mauvais traitements lors de son interrogatoire. Il sollicita, à cet égard, l'audition des agents de la police responsables de sa garde à vue.        Quant à cette plainte, la Cour se déclara incompétente pour l'entendre au motif que l'instruction nécessitait une expertise médicale séparée du procès en cours. Elle invita les accusés à saisir les autorités compétentes afin de déclencher des poursuites pénales.        La Cour ordonna en outre une analyse graphologique des signatures en question. Les rapports d'expertise remis le 30 octobre 1988 et le 30 mars 1989 par l'Institut de médecine légale firent état de ce que les signatures apposées au bas de chaque page de la déposition du requérant ainsi que du constat des lieux étaient authentiques. Devant la Cour, le requérant contesta ces rapports.        La Cour entendit également des témoins, y compris ceux cités par le requérant.        Par jugement du 6 novembre 1989, la Cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakir déclara le requérant coupable d'association de malfaiteurs. Elle constata que le requérant avait participé en tant que membre de second degré aux activités d'une organisation armée visant la séparation d'une partie du territoire turc et le relaxa des autres chefs d'accusation. Elle le condamna dès lors à huit ans et quatre mois de réclusion.        Pour établir le fait que le requérant assistait le PKK dans ses activités terroristes, la Cour tint compte des aveux du requérant à la police dans la mesure où ceux-ci étaient étayés par d'autres preuves, à savoir une correspondance échangée entre le requérant et les activistes, plusieurs documents et matériaux consacrés au PKK découverts chez lui lors de la perquisition effectuée le 13 décembre 1987.        En ce qui concerne les autres accusations dirigées contre le requérant (participation à un homicide volontaire, livraison de munitions aux terroristes), la Cour considéra que les aveux du requérant, obtenus dans les locaux de la police, n'avaient été étayés par aucun élément de preuve objectif.        Le 6 décembre 1989, les avocats du requérant formèrent un pourvoi devant la Cour de cassation assorti d'une demande d'audience. Dans le mémoire ampliatif, ils mirent l'accent sur le fait que la décision de condamnation du requérant se basait principalement sur sa déposition faite à la police, alors que le requérant n'avait pas lui-même signé cette déposition. Ils firent observer en outre que le témoin principal n'avait pas reconnu le requérant sur la photo.        Par arrêt du 31 janvier 1990, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant et confirma le jugement du 6 novembre 1989. Elle considéra, en outre, que les moyens de défense du requérant avaient été rejetés par la première instance pour des motifs raisonnables et convaincants.        Conformément aux dispositions de la loi N° 3713, entrée en vigueur le 12 avril 1991, le requérant ayant purgé un sixième de sa peine, fut   mis en liberté conditionnelle.   GRIEFS   1.    Le requérant se plaint de ce que les juridictions pénales l'ont condamné sur la base d'aveux qu'il aurait faits à la police sous une signature qu'il déclare ne pas être la sienne. L'Institut de médecine légale ayant confirmé l'authenticité de sa signature, aurait agi sous la pression de la police. Le requérant prétend dès lors être victime d'un complot ourdi par la police, celle-ci estimant nécessaire de l'éliminer en raison de ses activités en faveur du respect des droits de l'homme.   2.    Le requérant se plaint en outre de ce qu'il a été gardé à vue pendant vingt neuf jours et qu'il a subi, lors de cette période, de mauvais traitements destinés à lui extorquer des aveux.        Le requérant invoque les articles 2, 3, 5 par. 1 c) et par. 9, 10, 14 et 15 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 2 juillet 1990 et enregistrée le 7 septembre 1990.        Le 9 septembre 1992, la Commission a décidé de porter cette requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien- fondé.        Après une prolongation du délai imparti, le Gouvernement défendeur a présenté ses observations écrites le 4 janvier 1993. Le requérant a fait parvenir ses observations en réponse le 16 mars 1993.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint, en premier lieu, de mauvais traitements dont il aurait fait l'objet pendant sa garde à vue, en violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention, qui se lit ainsi :        «Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou      traitements inhumains ou dégradants.»        Le Gouvernement défendeur excipe d'emblée du non-épuisement des voies de recours internes tel qu'énoncé à l'article 26 (art. 26) de la Convention. Il soutient que le requérant aurait dû saisir le parquet compétent d'une plainte pour mauvais traitements. Le fait d'avoir soulevé ce grief devant la Cour de sûreté de l'Etat ne l'en dispensait pas.        Le requérant combat cette thèse, considérant avoir satisfait aux conditions énoncées à l'article 26 (art. 26) de la Convention.        La Commission constate que le requérant a formulé ce grief devant la Cour de sûreté de l'Etat en présence du Procureur de la République. Elle relève qu'en le faisant, le requérant entendait faire examiner le grief qu'il soulève présentement devant la Commission.        La Commission observe qu'en droit turc, les magistrats, tant ceux du siège que ceux du parquet, en leur qualité d'agent de la fonction publique, ont pour tâche de porter à la connaissance du Procureur de la République compétent tout acte délictueux qui nécessiterait une instruction pénale.        Or la Commission constate que la Cour de sûreté de l'Etat a refusé de répondre, quant au fond, aux griefs du requérant tirés de prétendus mauvais traitements. Le requérant n'a pu, dès lors, faire valoir ses griefs au plan national, alors qu'il avait utilisé une voie de recours se révélant appropriée en droit turc (cf. Nos 16311/90, 16312/90 et 16313/90, Hazar et autres c/ Turquie, déc. du 11.6.91, non publiée).        Dans ces conditions, il ne saurait être fait grief au requérant de n'avoir pas utilisé la voie de droit mentionnée par le Gouvernement. Dès lors, l'exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes ne saurait être retenue.        Quant au fond, le Gouvernement expose que devant la Cour de sûreté de l'Etat, le requérant n'a apporté aucune précision à l'appui de ses allégations.        Le requérant combat cette thèse et met l'accent sur l'impossibilité d'apporter des preuves précises dans les circonstances de cette affaire.        Placée devant une controverse relative aux circonstances exactes de la cause, la Commission estime qu'elle doit se prononcer sur la base du dossier en sa possession (cf. par exemple, Cour eur. D.H., arrêt Pardo du 20 septembre 1993, série A n° 261-B p. 31, par. 28 ; arrêt Messina du 26 février 1993, série A n° 257-H p. 104, par. 31).        Elle relève, qu'en l'espèce, le requérant n'apporte aucun élément de preuve permettant de prouver la véridicité de sa version concernant les conditions de sa garde à vue (cf. mutatis mutandis, Tomasi c/France, rapport Comm. 11.12.1990, par 99-100) : En particulier, il ne donne aucun détail concernant les traitements qu'il aurait subis au cours de cette période, ni ne démontre avoir sollicité un examen médical; or le rapport médical pouvait faire état de traces des traitements allégués.        En conséquence, la Commission conclut qu'au regard des indications recueillies, cette partie de la requête doit donc être rejetée comme manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint, en outre, de la durée de sa garde à vue pendant vingt neuf jours, en violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.        Quant à ce grief particulier, la Commission ne peut être appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant constituent une violation de l'article 5 (art. 5) de la Convention. En effet, l'article 26 (art. 26) in fine de la Convention prévoit que la Commission ne peut être saisie que "dans le délai de six mois à partir de la décision interne définitive".        En l'espèce, la Commission relève qu'aux termes de la loi concernant l'état d'exception dans certains départements de la Turquie, la garde à vue peut être prolongée par le Procureur de la République jusqu'à trente jours. Une garde à vue de vingt neuf jours étant, dès lors, conforme à la législation interne, le requérant ne disposait en droit turc d'aucune voie de recours pour contester la durée de sa garde à vue. Le délai de six mois commence donc à courir à partir de la date à laquelle la garde à vue a pris fin, à savoir le 2 janvier 1988. La requête, qui a été soumise à la Commission le 2 juillet 1990 est donc tardive à cet égard et doit être rejetée, conformément aux articles 26 et 27, par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   3.    Le requérant se plaint encore de sa condamnation sur la base d'aveux faits à la police sous une signature qu'il affirme ne pas être la sienne. Ces circonstances auraient été de nature à porter atteinte à l'équité de la procédure, telle que définie par l'article 6 (art. 6) de la Convention.        Le Gouvernement excipe d'emblée du non-épuisement des voies de recours internes et qui peut se résumer en trois branches. Il expose que le requérant a omis de porter plainte contre les personnes qu'il accuse avoir falsifié sa signature qu'il n'a pas formé d'opposition contre le rapport d'expertise graphologique devant l'instance d'expertise supérieure, et qu'il a omis de récuser les experts ayant procédé à l'expertise en cause.        Le requérant conteste les arguments avancés par le Gouvernement et expose avoir soulevé tous ses griefs devant la Cour de sûreté de l'Etat et la Cour de cassation.        La Commission se réfère, à cet égard, à sa jurisprudence constante, selon laquelle la condition de l'épuisement des voies de recours internes est respectée si l'intéressé a fait valoir, en substance, devant la plus haute autorité nationale compétente, le grief qu'il formule devant la Commission (voir, entre autres, N° 7367/76, déc. 10.3.77, D.R. 8, pp. 185, 197; N° 9186/80, déc. 9.3.82, D.R. 28 pp. 172, 173).        La Commission constate qu'en l'espèce, le requérant a formulé devant la Cour de sûreté de l'Etat ainsi que devant la Cour de cassation les griefs qu'il présente maintenant à la Commission.        Dans ces circonstances, on ne saurait opposer au requérant de ne pas avoir fait usage des voies de droit judiciaires et administratives mentionnées par le Gouvernement qui, de l'avis de la Commission, présentent un caractère subsidiaire.        La Commission en conclut que le requérant a satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention. Dès lors, cette exception ne saurait être retenue.        Quant au fond, le Gouvernement défendeur expose que la condamnation du requérant n'était pas exclusivement fondée sur sa déposition faite devant la police. Les juges du fond avaient relevé de nombreux indices graves et précis montrant la culpabilité du requérant.        Le requérant combat cette thèse et soutient avoir été victime d'un complot ourdi à son encontre par la police.        La Commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait et de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. Notamment, l'appréciation des preuves relève en premier lieu du pouvoir des juridictions internes et ne peut être examinée par la Commission, sauf s'il y a lieu de croire que le juge a tiré des conclusions de caractère arbitraire ou d'une injustice flagrante des faits qui lui ont été soumis (N° 7987/77, déc. du 13 décembre 1979, D.R. n° 18, p. 31 ; N° 12013/86, déc. 10.2.1989, D.R. 59 p. 105 et mutatis mutandis, Cour eur. D.H. arrêt Schenk du 12 juillet 1988, série A n° 140, p. 29, par. 45).        En l'espèce, la Commission observe que les griefs du requérant portent sur l'appréciation des preuves par la Cour de sûreté de l'Etat plutôt que sur l'administration de celles-ci. En effet, la Cour, conformément à la demande du requérant, a ordonné un examen graphologique des signatures du requérant apposées au bas de chaque page de sa déposition à la police. Elle a également entendu tous les témoins à décharge cités par le requérant. La défense du requérant, selon laquelle la police, un repenti de PKK et l'Institut de médecine légale auraient tramé un complot à son encontre, n'a pas été acceptée par la Cour.        La Commission rappelle à cet égard sa jurisprudence selon laquelle les juges, au moment de prendre leur décision, ne doivent conclure à une condamnation que sur la base des preuves directes ou indirectes suffisamment fortes, aux yeux de la loi, pour établir la culpabilité de l'intéressé (cf. Barberà, Messegué et Jabardo c/Espagne, rapport Comm. 16.10.86, par. 104, Cour eur. D.H., série A n° 146 p. 49; N° 12013/86, déc. 10.2.1989, D.R. 59 p. 105).        La Commission relève qu'en l'espèce, la Cour de sûreté de l'Etat, lorsqu'elle a reconnu la culpabilité du requérant en tant que membre d'une organisation illégale, n'a pas fondé son jugement que sur les aveux du requérant, mais a également pris en compte les courriers échangés entre le requérant et un militant du PKK, ainsi que les divers documents et matériaux appartenant au PKK et découverts chez le requérant lors d'une perquisition. En revanche, la Cour de sûreté de l'Etat a acquitté le requérant de deux chefs d'accusation, faute de preuves autres que les aveux de ce dernier.        Il en résulte que les juridictions pénales, saisies de cette affaire, ont pris en considération l'ensemble des éléments de preuve pour se former une opinion et finalement déclarer le requérant coupable d'une partie des faits reprochés.        La Commission en conclut que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.    Enfin, quant aux autres griefs du requérant, la Commission constate que l'examen de ceux-ci ne permet de déceler aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit aussi être déclarée irrecevable en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission, à la majorité,             DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.              Le Secrétaire                            Le Président           de la Commission                        de la Commission             (H.C. KRÜGER)                            (C.A. NØRGAARD)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 30 août 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0830DEC001712690
Données disponibles
- Texte intégral