CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 30 août 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0830DEC001730990
- Date
- 30 août 1994
- Publication
- 30 août 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête No 17309/90                       présentée par Salahaddin Galip                       contre la Grèce                       __________________        La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 30 août 1994 en présence de              MM.    C.A. NØRGAARD, Président                  S. TRECHSEL                  A. WEITZEL                  F. ERMACORA                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  E. KONSTANTINOV                  D. SVÁBY              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 22 février 1990 par Salahaddin Galip contre la Grèce et enregistrée le 17 octobre 1990 sous le N° de dossier 17309/90 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 24 juillet 1992 et les observations en réponse présentées par le requérant le 4 novembre 1992 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, ressortissant grec, d'origine turque, à l'époque des faits, est né en 1929 à Komotini (Grèce). Il est journaliste et réside actuellement à istanbul.        Les faits tels qu'ils ont été exposés par les parties peuvent se résumer comme suit.        Le requérant était propriétaire et rédacteur en chef d'un hebdomadaire intitulé "Le Messager de la minorité" qui a paru entre 1965 et 1981.        Le requérant déclare avoir traité dans ses articles publiés dans cet hebdomadaire des problèmes des droits de la minorité de Thrace occidentale et avoir défendu les libertés publiques de cette minorité telles que garanties par la Constitution grecque et le Traité de paix de Lausanne du 24 juillet 1923. Le requérant ayant été condamné par les juridictions pénales à l'emprisonnement pour ses opinions exprimées dans ces articles, à des amendes lourdes et à la privation de son droit d'acheter du papier hors taxe, fut contraint, en 1981, de cesser la publication de l'hebdomadaire. Ayant reconstitué son capital et recouvré la santé, le requérant était, en 1985, sur le point de recommencer à publier "Le Messager de la minorité".        Par lettre du 21 mars 1985, la préfecture de Komotini informa le requérant que son épouse et lui avaient été déchus de leur nationalité grecque par arrêté du Ministère de l'Intérieur en application de l'article 19 du Code de la nationalité grec.        Cet arrêté avait été pris le 16 octobre 1984, conformément à l'avis du Conseil de nationalité du 29 septembre 1984 qui précisait que le requérant avait vendu ses biens en Grèce et qu'il avait quitté le pays, sans l'intention d'y retourner, accompagné de son épouse, dans le but de s'établir définitivement à istanbul auprès de son fils qui avait déjà, pour le même motif, été déchu de sa nationalité. Le Conseil de nationalité précisait, en outre, que le requérant s'était comporté à istanbul d'une manière incompatible avec sa citoyenneté grecque en se livrant à une propagande anti-grecque en soutenant que la Grèce pratiquait une politique de répression de la minorité musulmane établie en Thrace.        Par arrêt du 22 janvier 1986, le Conseil d'Etat annula l'acte attaqué. Il considéra que trois ans et demi s'étaient écoulés entre la date du prétendu départ des époux Galip et de la décision de les déchoir de leur nationalité et que, dans cet intervalle, ils étaient revenus douze fois en Grèce. De plus, ils y avaient passé six mois sans interruption lors de l'un de leurs séjours. En outre, ils avaient conservé tous leurs biens immobiliers en Grèce. Selon le Conseil d'Etat, aucun fait ne révélait que le requérant et son épouse étaient définitivement établis à istanbul. Le rapport de la gendarmerie attestant que le requérant s'était livré à une propagande anti-grecque ne pouvait constituer une base suffisante pour déchoir une personne de sa nationalité selon l'article 19 du Code de la nationalité.        Le 3 août 1986, la mairie de Komotini inscrivit à nouveau le requérant et son épouse sur le registre d'état civil.        Deux jours plus tard, le 5 août 1986, la mairie de Komotini raya une seconde fois le nom du requérant du registre d'état civil, en application de l'arrêté du Ministère de l'Intérieur en date du 4 juillet 1986, pris en vertu de l'article 20 par. 1 c) du Code de la nationalité   et sur avis du Conseil de nationalité du 3 juillet 1986. Ce dernier avait justifié son avis, entre autres, par le fait que le requérant habitait à istanbul, qu'il entretenait des relations étroites avec une association d'entraide des turcs de Thrace occidentale, qu'il défendait l'idée selon laquelle la Thrace occidentale avait un caractère turc, faisant ainsi une propagande anti-grecque.        Le 2 octobre 1986, le requérant introduisit devant le Conseil d'Etat un recours en annulation. Il contesta exclusivement l'authenticité des faits qui lui étaient reprochés et l'interprétation des autorités administratives en ce qui concerne l'application de l'article 4 par. 3 de la Constitution dans les cas prévus à l'article 20 par. 1 c) du Code de la nationalité grec.        Par arrêt du 27 septembre 1989, le Conseil d'Etat rejeta ce recours.        En ce qui concerne le motif principalement invoqué par le Conseil de nationalité dans son avis du 3 juillet 1986, à savoir la relation du requérant avec l'association mentionnée, il considéra que :        "ce motif est justifié par les preuves que constituent le      statut et les publications de l'association en question.      L'un des buts statutaires de cette association est      d'encourager les Turcs de Thrace occidentale à accepter la      force unificatrice de la civilisation turque et à assurer      la continuité de l'existence de l'entité turque en Thrace      occidentale. Les publications et autre matériel de      propagande de cette association contiennent des propos      injurieux dirigés contre la Grèce, tels que 'la Thrace      occidentale est turque et restera turque'. Ladite      association a publié une carte de la région sur laquelle le      nom des localités figurait en turc. Ce motif qui reproche      au requérant d'avoir mené des activités anti-grecques à      istanbul en faveur d'un Etat étranger, s'avère suffisant et      légal pour déchoir le requérant de sa nationalité en      application de l'article 20 par. 1 c) du Code de      nationalité grec".        Le Conseil d'Etat considéra, en outre, que le pouvoir discrétionnaire dont le Ministère avait usé pour conclure que le requérant entretenait des relations étroites avec cette association se plaçait en dehors du champ du contrôle judiciaire :        "l'opposition de l'appelant formulée contre les      observations de l'administration selon lesquelles il      entretient des relations étroites avec l'association dont      le nom est cité ci-dessus, ne peut être retenue, étant      donné que cette appréciation de l'administration se situe      hors du champ du contrôle pour excès de pouvoir. Par      ailleurs, le requérant n'ayant pu prouver l'inexactitude      des faits qui lui étaient reprochés, le motif ne suscite      aucune hésitation".        Pour ce qui est de la non-convocation du requérant dans le cadre de la procédure, le Conseil d'Etat considéra que l'adresse du requérant à istanbul n'était pas connue.   GRIEFS        Le requérant se plaint d'avoir à tort été déchu de sa nationalité grecque et contraint de vivre en dehors de son pays natal.   1.    Invoquant l'article 6 par. 1 et 3 b) de la Convention, le requérant prétend que les activités qui lui étaient reprochées, à savoir celles contraires aux intérêts de la Grèce, n'ont pu être prouvées, tel qu'il ressort de l'arrêt du Conseil d'Etat rendu le 27 septembre 1989. D'ailleurs, il n'aurait pas eu la possibilité de faire sa déposition en personne lors de cette procédure en raison de l'interdiction qui lui avait été faite d'entrer sur le territoire grec et n'avait pas bénéficié des facilités nécessaires pour préparer sa défense.   2.    Le requérant allègue en outre la violation de l'article 7 de la Convention en ce qu'il avait été condamné pour une infraction non prévue par la loi, à savoir "la défense des droits de la minorité turque" et à une peine qui n'est, elle non plus, prévue par la loi, à savoir l'exil.   3.    Le requérant se plaint encore d'une ingérence injustifiée dans l'exercice de son droit au respect de sa vie familiale en violation de l'article 8 de la Convention, dans la mesure où il est contraint de vivre loin de sa famille (son épouse est toujours ressortissante grecque), de ses parents (ses neveux, ses cousins et plusieurs parents aux liens moins étroits vivent toujours en Grèce) et de ses amis.   4.    Le requérant se plaint, d'autre part, d'une atteinte à sa liberté de pensée, d'expression et d'association garantie par les articles 9, 10 et 11 de la Convention.        Il prétend que la sanction qui lui a été infligée était due à ses activités d'éditeur et rédacteur dans un hebdomadaire intitulé "Le Messager de la minorité" qui traitait des problèmes des libertés publiques auxquels étaient confrontés les ressortissants grecs d'origine turque. Il allègue que la décision de le déchoir de sa nationalité est intervenue juste à la veille de la reparution de son hebdomadaire dont le tirage avait été interrompu en 1981 en raison des poursuites pénales engagées contre lui.   5.    Le requérant allègue enfin la violation de l'article 14 de la Convention, pris isolément ou combiné avec les articles mentionnés ci- dessus. Son origine turque et le fait d'avoir traité des problèmes auxquels se trouve confrontée cette minorité seraient à l'origine de la perte de sa nationalité grecque. Selon le requérant, une telle ingérence ayant pour but de déposséder une personne de tous ses droits de citoyenneté n'intervient que pour les grecs d'origine turque. Il en veut pour preuve les termes de l'article 19 du Code de la nationalité. Le requérant prétend que le Ministère de l'Intérieur, ne pouvant dans son cas faire usage de cette disposition, a appliqué l'article 20 du même Code, alors qu'il ne lui avait jamais été reproché d'être un opposant du régime politique ou un danger pour l'ordre public.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La présente requête a été introduite le 22 février 1990 et enregistrée le 17 octobre 1990.        Le 30 mars 1992, la Commission a décidé de porter cette requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.        Le Gouvernement a présenté ses observations écrites le 24 juillet 1992 et le requérant a fait parvenir ses observations en réponse le 4 novembre 1992.        Le 7 avril 1993, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement à produire les pièces de la procédure concernant la cause du requérant. Le Gouvernement les a présentées le 4 mai 1993.   EN DROIT        Le requérant se plaint en premier lieu de la procédure se déroulant devant les juridictions administratives concernant sa déchéance de la nationalité grecque. Toutefois, cette procédure ne concerne ni une contestation sur les droits et obligations de caractère civil du requérant, ni le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre lui au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention (cf. mutatis mutandis, No 11278/84, déc. 1.07.85, D.R. 43 p. 216 ; No 13325/87, déc. 15.12.88, D.R. 59 p. 256). Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).        Par ailleurs, invoquant les articles 7, 8, 9, 10, 11, combinés avec l'article 14 (art. 7+14, 8+14, 9+14, 10+14, 11+14) de la Convention, le requérant se plaint de ce qu'il aurait été injustement déchu de sa nationalité grecque.        Le Gouvernement fait observer que ces griefs n'ont été soulevés ni formellement ni en substance devant le Conseil d'Etat et que les voies de recours internes n'ont donc pas été épuisées.        Le requérant fait valoir que les violations de ses droits garantis par la Convention sont flagrantes et soutient que le Conseil d'Etat devait examiner d'office les points qu'il présente maintenant devant la Commission.        La Commission rappelle sa jurisprudence constante, selon laquelle, a épuisé les voies de recours internes celui qui a fait valoir, en substance, devant la plus haute autorité nationale compétente, le grief qu'il formule devant la Commission (voir, entre autres, N° 17128/90, déc. 10.07.91, D.R. 71 pp. 275, 279).        La Commission relève que le requérant a contesté devant le Conseil d'Etat les faits qui lui ont été reprochés et a réfuté la compatibilité de l'article 20 par. 1 c) du Code de la nationalité grec avec l'article 4 par. 3 de la Constitution grecque, mais n'a invoqué ni formellement, ni même en substance les griefs qu'il soulève maintenant devant la Commission (voir, mutatis mutandis N° 14223/88, déc. 5.06.91, D.R. 70 pp. 218, 229).        Dans ces circonstances, la Commission estime que le requérant n'a pas satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes posée par l'article 26 (art. 26) de la Convention. Dès lors, la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE        Le Secrétaire                           Le Président      de la Commission                       de la Commission         (H.C. KRÜGER)                           (C.A. NØRGAARD)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 30 août 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0830DEC001730990
Données disponibles
- Texte intégral