CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 30 août 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0830DEC001918191
- Date
- 30 août 1994
- Publication
- 30 août 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                          de la requête N° 19181/91                        présentée par Jean-Claude BELHASSEN                        contre la France           La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 30 août 1994 en présence de               MM.   C.A. NØRGAARD, Président                  S. TRECHSEL                  A. WEITZEL                  F. ERMACORA                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS             Mme   G.H. THUNE             MM.   F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS             Mme   J. LIDDY             MM.   L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  E. KONSTANTINOV                  D. SVÁBY               M.    H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 6 mai 1991 par Jean-Claude BELHASSEN contre la France et enregistrée le 10 décembre 1991 sous le N° de dossier 19181/91 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les 5 et 17 mars 1993 et les observations en réponse présentées par le requérant le 26 mai 1993 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, né en 1950, de nationalité israélienne, a été incarcéré à la maison d'arrêt de la Santé à Paris et est actuellement au centre de détention de Chateaudun.         Devant la Commission, il est représenté par Maître Pascal Winter, avocat au barreau de Paris.         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit :   A.     Circonstances particulières de l'affaire         Procédure pénale à l'encontre du requérant :         A la suite de surveillances policières et de plaintes de prostituées, le requérant fut inculpé de proxénétisme aggravé le 22 juin 1990 et placé en détention provisoire en même temps que trois autres personnes.         Pendant l'enquête de police, quatorze prostituées furent entendues.          Les quatre coïnculpés furent confrontés entre eux par le juge d'instruction qui procéda en outre, le 7 janvier 1991, à une confrontation entre le requérant et l'une des prostituées, M.,   qui l'accusait de l'avoir frappée et s'était constituée partie civile. Elle avait préalablement été confrontée à un autre coïnculpé, qui avait à cette occasion confirmé les dires de M. Plusieurs prostituées furent interrogées par la police sur commission rogatoire et l'une d'elles fut entendue par le juge d'instruction. Toutefois, elle ne se présenta pas à la confrontation organisée avec le requérant et l'un de ses coïnculpés. D'autres prostituées ne purent être retrouvées, malgré les recherches.         Renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris, le requérant fit citer pour l'audience de jugement du 9 juillet 1991 les quatorze prostituées ainsi que deux témoins de moralité. Aucun témoin ne comparut, toutes les prostituées ayant disparu et n'ayant pu être retrouvées.         Par jugement du 9 juillet 1991, le tribunal correctionnel de Paris condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de quatre ans ainsi qu'à cinq ans d'interdiction de séjour. Le tribunal estima que la culpabilité du requérant ne résultait pas des seules déclarations des prostituées mais d'un faisceau de présomptions, notamment des déclarations de ses coïnculpés, des surveillances policières ainsi que des confrontations avec M.         Ce jugement fut confirmé par la cour d'appel le 17 octobre 1991. La cour avait préalablement rejeté la demande du requérant tendant à obtenir la citation de quinze témoins, dans les termes suivants :         "La citation demandée de 15 témoins précisée plus haut       apparaît tout à fait inutile, dans la mesure où il a déjà été       vérifié que tous les témoins se trouvent actuellement sans       domicile connu.         Il faut préciser à ce sujet que le magistrat instructeur a       tenté en vain une confrontation entre Belhassen alors inculpé       et plusieurs des prostituées qui avaient porté des accusations       graves contre lui mais a malgré tout procédé à sa       confrontation avec la prostituée M., partie civile, dont il       est résulté de façon manifeste des éléments recueillis au       cours de la procédure que cette dernière avait notamment bien       été victime de la part du prévenu de menaces, contraintes et       violences."          Le pourvoi formé par le requérant fut rejeté le 28 octobre 1992 par la Cour de cassation, qui considéra que :         "(...) en statuant ainsi, la Cour d'appel a fait l'exacte       application de l'article 513 du Code de procédure pénale et       n'a pas méconnu les dispositions de l'article 6-3 d de la       Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et       des libertés fondamentales ;         Qu'en effet, si aux termes de ce dernier article, tout accusé       a le droit notamment d'interroger ou faire interroger tout       témoin à charge ou à décharge, le refus, par les juges du       second degré, d'entendre un témoin n'enfreint pas, en tant que       tel, les dispositions de ce texte, dès lors qu'ils justifient       leur décision en exposant les circonstances particulières qui       font obstacle à la confrontation ou qui sont de nature à la       priver d'intérêt (...)"         Détention et état de santé du requérant :         Le requérant a plusieurs problèmes de santé : à la suite d'une opération pratiquée en 1985 en milieu carcéral (hôpital pénitentiaire de Fresnes), il présenta une éventration qui fut opérée une première fois en 1988 à la clinique des Lilas puis en 1989 à l'hôpital Bichat, hôpital civil, où il est désormais suivi. Après récidive de son éventration il devait être réopéré à l'hôpital Bichat en septembre 1990 mais l'opération ne put avoir lieu en raison de son incarcération.         Le requérant souffre également d'une maladie périodique familiale qui n'a pas actuellement de traitement connu et se manifeste par des crises abdominales douloureuses et de la fièvre. La complication essentielle de cette maladie réside dans une atteinte au fonctionnement rénal. En outre, le requérant est atteint d'un diabète, actuellement non stabilisé, qui a des répercussions notamment au niveau ophtalmologique.         Le 30 mars 1992, le requérant fit l'objet d'une expertise médicale ordonnée par la cour d'appel dans le cadre d'une demande de mise en liberté afin de déterminer si son état était compatible avec la détention. L'expert, qui l'avait déjà examiné deux ans plus tôt, constata que son état général était nettement moins satisfaisant qu'alors et conclut ainsi son rapport, déposé le 5 mai 1992 :         "Pour toutes ces raisons, il nous paraît souhaitable que cette       réintervention, qui maintenant ne peut plus être différée, se fasse       en milieu chirurgical spécialisé, hors du milieu carcéral, pour       assurer non seulement une surveillance particulière des suites       opératoires, mais aussi pour faire éventuellement face aux       complications qui pourraient provenir de l'état diabétique ou de       l'atteinte rénale que présente le détenu."         L'administration pénitentiaire organisa des consultations à l'hôpital de Fresnes en vue d'un bilan pré-opératoire. Le requérant refusant d'y être opéré en s'appuyant sur les conclusions de l'expertise, une consultation eut lieu à l'hôpital Bichat le 5 novembre 1992. Le Gouvernement indique que le médecin consulté aurait précisé à cette occasion que l'opération préconisée pouvait être pratiquée dans n'importe quel établissement hospitalier.         L'administration pénitentaire organisa pour le 10 novembre 1992 l'hospitalisation du requérant à l'Hôtel-Dieu, hôpital civil doté de chambres sécurisées, en vue d'une opération. Toutefois, le requérant refusa l'hospitalisation à l'Hôtel-Dieu, exigeant d'être opéré à l'hôpital Bichat. Le 10 novembre 1992, il fut emmené à l'hôpital de Fresnes, où il refusa d'être hospitalisé et signa une décharge de responsabilité. Depuis lors, en raison du refus du requérant d'être opéré dans un autre hôpital que l'hôpital Bichat, l'opération n'a pu avoir lieu.         Par ailleurs, en raison de son diabète, le requérant souffrit d'un décollement de la rétine. Le 13 avril 1993, l'ophtalmologiste du centre de détention de Chateaudun préconisa une opération urgente qui, après autorisation de l'administration, fut pratiquée le 23 avril 1993 au centre hospitalier régional d'Orléans. Selon le Gouvernement, l'opération se serait déroulée sans problèmes particuliers et le requérant serait suivi régulièrement par le service médical de la prison. Toutefois, le pronostic de sauvegarde de l'oeil serait réservé.         Le requérant a également indiqué que, convoqué à une audience du tribunal de Paris le 4 novembre 1993, il a été transporté dans un fourgon et non en ambulance comme il le réclamait en raison d'une crise due à sa maladie périodique. Dans la salle d'audience, la greffière, devant ses souffrances a demandé l'assistance d'un médecin. Une infirmière proposa un transport immédiat à l'Hôtel-Dieu mais le requérant refusa et demanda un report de l'audience qui lui fut accordé.   B.     Droit interne applicable         Code de procédure pénale         Article 513 alinéa 2         "Les témoins ne sont entendus que si la cour a ordonné leur       audition."         Code pénal         Article 63 :         "Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines       plus fortes prévues par le présent code et les lois spéciales,       sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'un       amende de 360 F à 20 000 F, ou de l'une de ces deux peines       seulement, quiconque, pouvant empêcher par son action       immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un       fait qualifié crime, soit un délit contre l'intégrité       corporelle de la personne, s'abstient volontairement de le       faire.         Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement       de porter à une personne en péril l'assistance que, sans       risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui prêter, soit       par son action personnelle, soit en provoquant un secours.       (...)         Article 319 :         "Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention,       négligence ou inobservation des règlements, aura commis       involontairement un homicide ou en aura été involontairement       la cause, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux       ans et d'une amende."         Article 320 :         "S'il est résulté du défaut d'adresse ou de précaution des       blessures, coups ou maladies entraînant une incapacité totale       de travail personnel pendant plus de trois mois, le coupable       sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une       amende ou de l'une de ces deux peines seulement."         Article R. 40 :         "Seront punis d'un emprisonnement de dix jours à un mois et       de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe,       ou de l'une de ces deux peines seulement :         4° Ceux qui, par maladresse, imprudence, inattention,       négligence ou inobservation des règlements, auront       involontairement été la cause de blessures, coups ou maladies,       n'entraînant pas une incapacité totale de travail personnel       supérieure à trois mois."   GRIEFS   1. Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention en ce qu'il n'aurait obtenu aucune confrontation, au stade de l'instruction ou devant les juridictions de jugement, avec les personnes qui le mettaient en cause.   2. Il invoque la violation des articles 2 et 3 de la Convention en ce qu'il ne bénéficierait pas des soins nécessités par son état de santé et notamment qu'il ne pourrait obtenir de l'administration pénitentiaire d'être opéré en dehors du milieu carcéral.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 6 mai 1991 et enregistrée le 10 décembre 1991.         Le 10 décembre 1992, la Commission, a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien- fondé.         Le 19 janvier 1993, le fils du requérant a demandé l'application de l'article 36 du Règlement intérieur. Le 20 janvier, la Commission a communiqué au Gouvernement copie de la lettre du 19 janvier ainsi que d'une lettre du requérant du 15 décembre 1992. Le Gouvernement a fait parvenir ses observations sur ces courriers le 29 janvier 1993. Le 1er février 1993, le Président de la Commission a décidé de ne pas faire application de l'article 36 du Règlement intérieur.         Le Gouvernement a présenté le 5 mars 1993 ses observations sur les griefs tirés des articles 2 et 3 de la Convention et le 17 mars 1993, après prorogation de délai, sur les griefs tirés de l'article 6 de la Convention.         Le 8 avril 1993, la Commission a demandé au Gouvernement, d'une part, de lui donner des renseignements précis sur le problème ophtalmologique dont se plaignait le requérant ainsi que sur les mesures prises pour y remédier et, d'autre part, de la tenir régulièrement informée de son état de santé.         Le requérant a présenté ses observations en réponse, après prorogation de délai, le 26 mai 1993.         Le 14 juin 1993, le Gouvernement a fourni les informations que la Commission lui avait demandées le 8 avril 1993.         Le 9 juillet 1993, la Commission a décidé d'accorder au requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire.   EN DROIT   1.     Le requérant allègue tout d'abord la violation de l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention. Il se plaint de ne pas avoir été confronté aux témoins qui l'ont accusé et estime de ce fait ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable.         L'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention, dans ses dispositions pertinentes, est ainsi libellé :         "1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue             équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera             (...) du bien-fondé de toute accusation en matière             pénale dirigée contre elle (...)         3.     Tout accusé a droit notamment à :             ...               d) interroger ou faire interroger les témoins à             charge et obtenir la convocation et             l'interrogation des témoins à décharge dans les             mêmes conditions que les témoins à charge.         Le Gouvernement estime que ce grief est manifestement mal fondé. Il souligne qu'au cours de l'instruction, plusieurs prostituées et coïnculpés ont été entendus et confrontés au requérant. Il fait par ailleurs observer que, devant le tribunal correctionnel, le principe de la liberté de la preuve permet au tribunal de ne pas entendre de témoins s'il estime que les faits sont suffisamment établis. Le requérant, qui avait la possibilité de faire citer des témoins, a usé de ce droit mais ceux-ci n'ont pas été retrouvés et aucun témoin ne s'est présenté à la barre. Le tribunal a pris soin de préciser que la culpabilité du requérant résultait d'un ensemble d'indices et de présomptions.         Pour ce qui est de la procédure devant la cour d'appel, le Gouvernement rappelle que l'audition des témoins est facultative en vertu de l'article 513 du Code de procédure pénale. Le Gouvernement constate que le requérant a demandé l'audition de quinze témoins mais que la Cour l'a rejetée au motif que les citations étaient inutiles dans la mesure où les témoins n'avaient pas de domicile connu. Le Gouvernement note donc que la cour d'appel a justifié son refus d'audition.         Le requérant relève liminairement que les premières déclarations des prostituées ont été obtenues lors d'une garde à vue sous la "pression" de la police. Il souligne que la confrontation avec trois témoins seulement sur les vingt-neuf noms cités ne suffit pas pour écarter la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.         Il remarque enfin que M., témoin principal, ne s'est présentée qu'à la seconde convocation, alors que les inculpés n'étaient pas tous présents et qu'elle a modifié ultérieurement ses déclarations.         L'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) constitue un aspect spécifique du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1)   de la Convention (Cour eur. D.H., arrêt Isgrò du 19 février 1991, série A n° 194-A, p. 12, par. 31). La Commission examinera donc le grief du requérant à la lumière de cette disposition.         La Commission rappelle, en premier lieu, la jurisprudence constante selon laquelle les éléments de preuve doivent normalement être produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Il n'en résulte pourtant pas que la déclaration d'un témoin doive toujours se faire dans le prétoire et en public pour pouvoir servir de preuve ; en particulier, cela peut se révéler impossible dans certains cas. Utiliser de la sorte des dépositions remontant à la phase de l'instruction préparatoire ne se heurte pas en soi à l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d), sous réserve du respect des droits de la défense. En règle générale, ils commandent d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard (Cour. eur. D.H., arrêt Asch du 26 avril 1991, série A n° 203, p. 10, par. 25 et 27 ; arrêt Saïdi du 20 septembre 1993, série A sous le n° 261-C, par. 43).         En outre, faute de pouvoir obtenir la présence d'un témoin dans le prétoire, il est loisible au tribunal, sous réserve des droits de la défense, d'avoir égard aux dépositions recueillies par la police et le magistrat instructeur, d'autant qu'elles peuvent lui avoir semblé corroborées par d'autres données en sa possession (Cour eur. D.H., arrêt Artner du 28 août 1992, série A n° 242-A, p. 10, par. 22).         En l'espèce, la Commission relève que, pendant la phase d'instruction, le requérant fut confronté à la prostituée qui s'était portée partie civile ainsi qu'à ses coïnculpés. Il eut donc l'occasion de contester leurs déclarations.         Par ailleurs, le requérant fit citer comme témoins devant le tribunal correctionnel les prostituées qui avaient fait des déclarations à la police. Toutefois, elles ne purent être retrouvées malgré les recherches et ne comparurent pas. La cour d'appel considéra qu'il était inutile de les faire citer dans la mesure où il avait été vérifié que tous les témoins étaient sans domicile connu.         En outre, pour arriver à la conclusion que le requérant était coupable des faits reprochés, les juridictions de jugement ne tinrent pas compte des seules déclarations des prostituées mais de l'ensemble des éléments de preuve, à savoir le résultat des surveillances policières, les déclarations des coïnculpés ainsi que la confrontation avec M.         En conséquence, la Commission considère que le requérant a bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Il s'ensuit que ce grief est dénué de fondement et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Le requérant allègue la violation de l'article 2 (art. 2) de la Convention, qui est ainsi libellé :               "Le droit de toute personne à la vie est protégé par la             loi. La mort ne peut être infligée à quiconque             intentionnellement (...)"         La Commission relève que ce grief n'est pas étayé et ne décèle en l'espèce aucune apparence de violation de cette disposition.         Dès lors, ce grief est également manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Le requérant se plaint d'être victime de traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention. Il invoque l'absence de soins nécessaires à son état de santé ainsi que le refus de l'administration pénitentiaire d'autoriser une hospitalisation en dehors du milieu carcéral.         Aux termes de l'article 3 (art. 3) de la Convention "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants".         Le Gouvernement soulève une exception d'irrecevabilité. Il soutient que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes dans la mesure où il n'a pas porté plainte contre l'absence de soins en invoquant devant les tribunaux nationaux les articles 63, 319, 320 et R 40 alinéa 4 du Code pénal.         Le Gouvernement estime par ailleurs, en se référant à la jurisprudence de la Commission (N° 9044/80, déc. 8.12.82, D.R. 33 p. 41 et N° 9559/81, déc. 9.05.83, D.R.33 p.158), que la requête est manifestement mal fondée. Il fournit une liste des soins dispensés au requérant qui témoignerait du sérieux du suivi médical.         Concernant plus particulièrement l'opération de l'éventration, le Gouvernement expose que l'administration pénitentiaire a pris toutes les mesures nécessaires à une intervention hors du milieu carcéral. Le Gouvernement note que l'administration pénitentiaire a retenu une place à l'Hôtel-Dieu, pour le 10 novembre 1992 pour une intervention chirurgicale que le requérant a refusée, comme il a refusé l'hospitalisation à l'hôpital carcéral de Fresnes, ce qui a été consigné par écrit comme le veut la pratique hospitalière. Le Gouvernement mentionne également le fait que le requérant ne porterait pas toujours la ceinture qu'impose son état.           S'agissant du décollement de la rétine dont a souffert le requérant, le Gouvernement expose qu'une opération a été pratiquée en urgence au centre hospitalier d'Orléans et que le suivi médical post-opératoire a été régulier mais que le médecin émet des réserves sur la sauvegarde de l'oeil. Quant au régime alimentaire auquel est tenu le requérant en raison de son diabète, le Gouvernement souligne que le requérant s'est vu prescrire un régime adapté mais "cantinerait" des aliments nuisibles à son état de santé.         Le requérant estime pour sa part être victime d'une absence de soins. Il indique que le traitement de sa "maladie périodique" est suspendu et que ce traitement n'est d'ailleurs pas approprié. Il souffre maintenant de crises répétées. Par ailleurs, le directeur du centre de détention le menace s'il ne se calme pas de le mettre en cellule disciplinaire. Le requérant mentionne la façon dont il a été traité lors de son transport pour l'audience au tribunal de Paris le 4 novembre 1993.         Selon le requérant, le décollement de la rétine dont il souffre démontre que les soins dus à un diabétique ne lui ont pas été donnés. Il se plaint de n'avoir eu aucune consultation de diabétologie depuis son incarcération. Il indique que c'est grâce à l'intervention de la Commission qu'il a pu être opéré au centre hospitalier d'Orléans plutôt qu'à l'hôpital de Fresnes. Concernant les suites de l'opération de l'oeil, il dénonce l'absence totale des soins et l'insuffisance du suivi médical puisque le médecin l'a examiné seulement trois ou quatre fois après l'opération.         La Commission n'estime pas nécessaire de se prononcer sur l'exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement, dans la mesure où le grief du requérant doit en tout état de cause être rejeté pour les motifs ci-après exposés.         Telle qu'interprétée par les organes de la Convention, la notion de mauvais traitements au sens de la Convention doit correspondre à un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l'article 3 (art. 3). L'appréciation de ce minimum est relative par essence et dépend de l'ensemble des données de la cause (cf. Cour eur. D.H., affaire Irlande c/ Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A n° 25, p. 65, par. 162).         La Commission rappelle qu'une peine d'emprisonnement régulièrement infligée peut soulever un problème sous l'angle de l'article 3 (art. 3), notamment s'il s'agit de la détention d'une personne malade (N° 7994/77, déc. 6.5.78, D.R. 14 pp. 238, 243 ; Bonnechaux c/Suisse, rapport Comm. 5.12.79, D.R. 18 pp. 100, 124, par. 88 ; Chartier c/Italie, rapport Comm. 8.12.82., D.R. 33 pp. 41, 47, par. 47 ; N° 9559/81, déc. 9.5.83, D.R. 33 pp. 158, 185 ; N° 13047/47, déc. 10.3.88, D.R. 55 pp. 271, 290 ; N° 18824/91, déc. 14.10.92, non publiée).         Les autorités pénitientiaires sont tenues d'exercer leur autorité de garde pour protéger la santé et le bien-être des prisonniers, eu égard aux contingences ordinaires et raisonnables de l'emprisonnement (N° 8317/78, Mc Feeley et al. c/Royaume-Uni, déc. 15.5.80, D.R. 20 pp. 44, 138).         Il incombe donc à la Commission d'établir quel est l'état de santé du requérant et si les traitements qui lui sont dispensés ou proposés par les autorités pénitentiaires sont adéquats.         Dans le cas d'espèce, l'expertise médicale versée au dossier atteste que le requérant présente une éventration, séquelle d'une opération antérieure, souffre d'un diabète et est atteint d'une maladie périodique provoquant des crises douloureuses.         Concernant l'éventration, la Commission observe que l'expert, dans son rapport, préconise une opération en dehors du milieu carcéral. L'administration pénitentiaire a tenté de faire opérer le requérant à l'hôpital carcéral de Fresnes, puis, en raison de son refus, à l'Hôtel- Dieu, hôpital civil doté de chambres sécurisées aptes à recevoir des détenus. La Commission relève que le requérant a également refusé d'y être opéré.         De l'avis de la Commission, si les autorités se devaient de mettre en application les conclusions du rapport d'expertise, elles n'étaient pas pour autant tenues d'accepter le choix par le requérant d'un autre hôpital civil que celui dans lequel son opération avait été organisée. Elles pouvaient notamment légitimement tenir compte des risques d'évasion. Dans ces conditions, la Commission estime qu'en tentant d'organiser l'opération du requérant dans des conditions telles qu'elles puissent garantir à la fois sa santé et les nécessités de la détention, les autorités françaises n'ont pas manqué à leurs obligations découlant de la Convention.         S'agissant du suivi médical de l'oeil du requérant, la Commission note qu'à la suite du décollement de rétine constaté par l'ophtalmologiste du centre pénitentaire, le requérant a subi une opération au centre hospitalier régional d'Orléans. Selon les informations communiquées par le Gouvernement, le requérant fait l'objet de consultations régulières mais le pronostic de sauvegarde de l'oeil est réservé. Le requérant ne conteste pas l'existence de ces consultations mais les juge inefficaces.         Concernant le diabète dont souffre le requérant, la Commission observe qu'il s'est vu prescrire un régime alimentaire adapté à son état mais que, selon les informations données par le Gouvernement, il le suivrait mal. Selon le requérant, le régime lui-même serait inadapté.         La Commission estime qu'en tout état de cause les informations fournies lui permettent de s'assurer que le requérant fait l'objet d'un suivi médical, même s'il ne correspond pas en tous points à ses souhaits.         Dans ces conditions, la Commission, tout en reconnaissant que la détention du requérant puisse être pénible compte tenu de son état de santé, considère toutefois que le degré de sévérité requis pour l'application de l'article 3 (art. 3) de la Convention n'est pas atteint en l'espèce (cf jurisprudence précitée : N° 7994/77, déc. 6.5.78 ; Bonnechaux c/Suisse, rapport Comm. 5.12.79 ; Chartier c/Italie, rapport Comm. 8.12.82 ; N° 9559/81, déc. 9.5.83 ; N° 13047/47, déc. 10.3.88, N° 18824/91, déc. 14.10.92, non publiée).         Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE         Le Secrétaire de                              Le Président de       la Commission                                  la Commission          (H.C. KRÜGER)                                (C.A. NØRGAARD)          Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 30 août 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0830DEC001918191
Données disponibles
- Texte intégral