CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 30 août 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0830DEC002159393
- Date
- 30 août 1994
- Publication
- 30 août 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  E. KONSTANTINOV                  D. SVÁBY                  G. RESS              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 16 mars 1993 par Hüseyin Güleç contre la Turquie et enregistrée le 26 mars 1993 sous le N° de dossier 21593/93 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 26 janvier 1994 et les observations en réponse du requérant parvenues le 10 mars 1994 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, ressortissant turc, né en 1954, est ouvrier. Il réside à Sirnak.        Devant la Commission, il est représenté par Maître Hasip Kaplan, avocat au barreau d'istanbul.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le 4 mars 1991, des événements tels que manifestations spontanées et non autorisées, fermeture de magasins et offensive contre les forces de l'ordre (jets de pierres, utilisation de bâtons etc.) se produisirent dans la commune d'idil, département de Sirnak. Deux personnes, dont l'un, Ahmet GÜLEÇ, étudiant au lycée d'idil, et fils du requérant, furent tuées et douze autres blessées lors de l'intervention des forces de l'ordre qui voulaient réprimer les agitations.        Selon le Gouvernement, le fils du requérant fut touché par une balle tirée en direction des forces de l'ordre par les manifestants armés.        Le 5 avril 1991, le requérant porta plainte auprès du procureur de la République d'idil contre X. et contre le commandant des forces de l'ordre en demandant que les responsables de la mort de son fils soient punis.        Le 19 avril 1991, le parquet, constatant que la plainte pénale était dirigée contre le commandant des forces de l'ordre, se déclara incompétent et renvoya le dossier au conseil d'administration du département de Sirnak afin que celui-ci menât l'instruction préliminaire dans cette affaire.        Le 18 octobre 1991, le conseil d'administration du département de Sirnak rendit une ordonnance de non-lieu, constatant que le défunt avait été tué par balles tirées lors d'un affrontement survenu entre les manifestants et les forces de l'ordre. Il tint compte cependant de l'impossibilité de déterminer l'identité des accusés dans cette affaire. Cette ordonnance n'a pas été notifiée à l'avocat du requérant.        Le 13 novembre 1991, le Conseil d'Etat, saisi d'office de cette affaire (en vertu de la loi), confirma l'ordonnance du 18 octobre 1991. Il précisa dans son arrêt qu'une procédure de poursuite pénale contre les fonctionnaires ne pouvait être engagée si l'identité des accusés et leur qualité de fonctionnaire n'était pas déterminée.        Par lettre du 20 janvier 1993, l'avocat du requérant s'enquit auprès du président du conseil d'administration de la sous-préfecture d'idil de la suite réservée à sa plainte.        Par lettre du 3 mars 1993, la préfecture de Sirnak produisit à l'avocat du requérant copies de l'ordonnance de non-lieu du 18 octobre 1991 et de l'arrêt du Conseil d'Etat du 13 novembre 1991.   GRIEFS        Le requérant allègue la violation de l'article 2 de la Convention.        Il se plaint de ce que son fils a été tué par balles par les forces de l'ordre lors de la manifestation du 4 mars 1991. Il expose que son fils n'a pas participé à cette manifestation et qu'il essayait de rentrer chez lui lorsqu'il a été touché par les balles. Il se plaint également d'un usage excessif de la force de la part des agents des forces de l'ordre, alors que la loi ne prévoit qu'une sanction d'emprisonnement pour le délit de participation à une manifestation non autorisée.        Le requérant se plaint enfin de ce que les ordonnances de non- lieu, rendues par les organes non judiciaires et non composés de juristes, ne lui ont pas été notifiées en temps utile et de ce qu'il n'a pas eu la possibilité de soumettre sa plainte aux juridictions pénales.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 16 mars 1993 et enregistrée le 26 mars 1993.        Le 28 juin 1993, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et d'inviter celui-ci à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien- fondé des griefs formulés au titre de l'article 2 de la Convention.        Suite aux demandes du Gouvernement, le délai imparti pour la présentation des observations a été prolongé à deux reprises, respectivement en date du 8 octobre 1993 et du 5 janvier 1994.        Le 26 janvier 1994 le Gouvernement a présenté ses observations et les observations en réponse du requérant sont parvenues le 10 mars 1994.   EN DROIT        Le requérant se plaint de ce que son fils aurait été tué par les forces de l'ordre lors d'une manifestation non autorisée qui s'est déroulée le 4 mars 1991 à idil. Il invoque l'article 2 (art. 2) de la Convention qui garantit le droit à la vie.        Le Gouvernement défendeur fait observer que lors de la manifestation en cause, les forces de l'ordre n'avaient tiré qu'à titre d'avertissement afin de disperser les manifestants. En soulignant que le requérant n'apporte aucune preuve concrète à l'appui de ses allégations, il soutient que le fils du requérant a été touché par une balle tirée par les manifestants et les forces de l'ordre.        Le Gouvernement rappelle également que les forces de l'ordre ont le droit de prendre des mesures préventives en cas d'une émeute. Pour le Gouvernement, tel était le cas en l'espèce.        Le requérant conteste les thèses du Gouvernement. Il souligne que son fils n'avait aucun lien avec le PKK et ne se trouvait pas parmi les manifestants. Il soutient que son fils a été touché par une balle tirée par les forces de sécurité, alors qu'il essayait de rejoindre son domicile. Le requérant précise qu'il n'a pas été prouvé que les manifestants avaient tiré des coups de feu sur les forces de l'ordre et fait remarquer que toutes les cartouches retrouvées sur les lieux venaient d'armes appartenant aux forces de sécurité.        La Commission a procédé à un examen préliminaire de l'argumentation des parties concernant le bien-fondé de la requête. Elle estime que les griefs du requérant posent, au regard de l'article 2 (art. 2) de la Convention, des questions complexes de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. La requête ne saurait, dès lors, être déclarée manifestement mal fondée. La Commission constate par ailleurs que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.        Le Secrétaire                             Le Président     de la Commission                          de la Commission        (H. C. KRÜGER)                           (C. A. NØRGAARD)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 30 août 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0830DEC002159393
Données disponibles
- Texte intégral