CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 30 août 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0830DEC002159493
- Date
- 30 août 1994
- Publication
- 30 août 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         SUR LA RECEVABILITÉ                       de la requête N° 21594/93                     présentée par Sariye OGUR                     contre la Turquie        La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 30 août 1994 en présence de             MM.   C.A. NØRGAARD, Président                 S. TRECHSEL                 A. WEITZEL                 F. ERMACORA                 E. BUSUTTIL                 G. JÖRUNDSSON                 A.S. GÖZÜBÜYÜK                 J.-C. SOYER                 H.G. SCHERMERS                 H. DANELIUS           Mme    G.H. THUNE           MM.    F. MARTINEZ                 C.L. ROZAKIS           Mme    J. LIDDY           MM.    L. LOUCAIDES                 J.-C. GEUS                 M.P. PELLONPÄÄ                 B. MARXER                 M.A. NOWICKI                 I. CABRAL BARRETO                 B. CONFORTI                 N. BRATZA                 I. BÉKÉS                 J. MUCHA                 E. KONSTANTINOV                 D. SVÁBY             M.    H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 16 mars 1993 par Sariye Ogur contre la Turquie et enregistrée le 26 mars 1993 sous le N° de dossier 21594/93 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 26 janvier 1994 et les observations en réponse du requérant parvenues le 10 mars 1994 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante, ressortissante turque, née en 1923, réside dans le village de Sariyaprak, Siirt (Turquie). Elle est représentée devant la Commission par Maître Hasip Kaplan, avocat au barreau d'istanbul.        Les faits de la cause, tels qu'il ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le fils de la requérante, Musa Ogur, fut tué par balles, suite à une opération armée des forces de sécurité, effectuée en date de 24 décembre 1990, vers 6h30 du matin dans un chantier appartenant à une entreprise minière. Au moment des faits, muni d'un fusil de chasse, le défunt terminait sa nuit de garde sur ledit chantier où il travaillait comme veilleur de nuit.        Selon le Gouvernement défendeur, le lieu de l'incident, situé à environ 6 kilomètres du village de Dagkonak, avait servi d'abri à quatre terroristes membres du PKK (parti des travailleurs du Kurdistan, mouvement armé séparatiste), dont le défunt. Le fils de la requérante, avait été trouvé à quelques mètres de cet abri, touché par des balles provenant de tirs d'avertissement.        Le même jour, l'employeur de Musa Ogur porta plainte auprès du procureur de la République de Cizre en faisant valoir que son employé avait été tué par balles par les forces de l'ordre et par les gardes du village dont l'identité lui était inconnue.   Dans sa requête, il exposa qu'il ne connaissait pas les raisons de ce meurtre, mais qu'il pouvait s'agir d'un acte émanant de personnes dont les intérêts avaient pu être affectés par les activités de la mine.        Le 26 décembre 1990, le procureur de la République de Cizre se déclara incompétent et renvoya le dossier au conseil d'administration du département de Sirnak afin que celui-ci menât une instruction préliminaire pour homicide volontaire.        Le ordonnance du 15 août 1991, le conseil d'administration du département de Sirnak rendit une ordonnance de non-lieu. Il constata que le défunt avait été tué par balles suite à des tirs d'avertissement lors d'une opération menée par les forces de l'ordre qui avaient donc agi avec prudence. Il tint compte en outre de ce qu'il n'y avait pas d'accusé précis et de ce que les témoignages recueillis ne révélaient pas l'identité des coupables. Cette ordonnance n'a pas été notifiée à l'avocat de la requérante.        Par lettre du 20 janvier 1993, l'avocat de la requérante s'enquit auprès du président du conseil d'administration du département de Siirt de la suite réservée à sa plainte.        Par lettre du 3 février 1993, la préfecture de Siirt produisit à l'avocat de la requérante copie de l'ordonnance du 15 août 1991. Il l'informa également que cette ordonnance de non-lieu avait été confirmée par le Conseil d'Etat, saisi d'office.        L'arrêt du Conseil d'Etat fut notifié au représentant de la requérante en date du 15 mars 1993.   GRIEFS        La requérante allègue la violation de l'article 2 de la Convention.        Elle se plaint de ce que son fils a été tué par balles par les forces de l'ordre et fait valoir qu'aucune décision concernant sa plainte pénale ne lui a été notifiée.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La présente requête a été introduite le 16 mars 1993 et enregistrée le 26 mars 1993.        Le 28 juin 1993, la Commission a procédé à l'examen de la requête. Elle a décidé de communiquer la requête au Gouvernement défendeur et d'inviter celui-ci à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs formulés au titre de l'article 2 de la Convention.        Suite aux demandes du Gouvernement, le délai imparti pour la présentation des observations a été prolongé deux fois, respectivement en date du 8 octobre 1993 et du 5 janvier 1994.        Le 26 janvier 1994 le Gouvernement a présenté ses observations écrites et les observations en réponse de la requérante sont parvenues le 10 mars 1994.   EN DROIT        La requérante se plaint, notamment, de ce que son fils aurait été tué lors d'une opération des forces de sécurité, effectuée en date de 24 décembre 1991 à Siirt. Il invoque l'article 2 (art. 2) de la Convention qui garantit le droit à la vie.        Le Gouvernement défendeur excipe d'emblée du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que la requérante n'a pas soulevé ses griefs devant le Conseil d'Etat et n'a pas fait usage de toutes les voies de droit à sa disposition en droit turc.        Toutefois, la Commission observe que la plainte pénale de la requérante a été classée par une ordonnance rendue par le conseil d'administration du département de Siirt le 15 août 1991 et confirmée par le Conseil d'Etat, saisi d'office. Copies de ces décisions judiciaires ont été notifiées au requérant, plus tard, suite à la demande de son avocat. La Commission estime dès lors que la requérante a respecté la condition de l'épuisement des voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention. L'exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes ne saurait donc être retenue.        Quant au fond, le Gouvernement fait observer que, lors de l'opération en cause, les forces de l'ordre avaient tiré à titre d'avertissement plusieurs salves en direction de la baraque qui servait d'abri à quatre personnes soupçonnées d'être membres du PKK (parti des travailleurs du Kurdistan, mouvement armé séparatiste). Trois personnes se rendirent aux forces de l'ordre. Le fils de la requérante fut retrouvé à cinq mètres des lieux, un fusil de chasse à ses côtés. Il avait été touché à la tête.        Le Gouvernement soutient qu'en l'espèce, il s'agissait de mesures d'auto-défense prises par les forces de l'ordre à l'encontre des membres du PKK, qui les avaient attaqués.        La requérante conteste ce point de vue. Elle précise que le défunt n'était qu'un des gardiens du chantier appartenant à une entreprise minière. Elle soutient que les forces de l'armée ont ouvert le feu sans aucun avertissement. Elle précise que le fusil de chasse, trouvé près de son fils, était une arme autorisée que son fils utilisait pour les besoins de son métier de veilleur de nuit.        La Commission a procédé à un examen préliminaire de l'argumentation des parties concernant le bien-fondé de la requête. Elle estime que les griefs de la requérante posent au regard de l'article 2 (art. 2) de la Convention des questions complexes de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. La requête ne saurait, dès lors, être déclarée manifestement mal fondée. La Commission constate par ailleurs que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.          Le Secrétaire                             Le Président     de la Commission                          de la Commission        (H. C. KRÜGER)                             (C. A. NØRGAARD)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 30 août 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0830DEC002159493
Données disponibles
- Texte intégral