CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 31 août 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0831DEC001478489
- Date
- 31 août 1994
- Publication
- 31 août 1994
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 14784/89                  présentée par Marcel AVESQUE et autres                  contre la France                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 août 1994 en présence de              MM.    A. WEITZEL, Président                  C.L. ROZAKIS                  F. ERMACORA                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK            Mme    J. LIDDY            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 22 décembre 1988 par Marcel AVESQUE et autres contre la France et enregistrée le 16 mars 1989 sous le N° de dossier 14784/89 ;         Vu la décision de la Commission, en date du 2 septembre 1992, de communiquer la requête ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 4 février 1993 et les observations en réponse présentées par les requérants le 15 juillet 1993 ;         Vu les observations complémentaires présentées par le Gouvernement défendeur le 15 mars 1994 et les observations en réponse présentées par les requérants le 16 mai 1994 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT   1.     Circonstances particulières de l'espèce         Les requérants au nombre de onze, la plupart propriétaires de terrains situés dans le parc national des Cévennes, de nationalité française, sont les suivants:         1 - M. AVESQUE Marcel, né le 9 juillet 1912, domicilié à Sext       Bassurels (Lozère) est propriétaire dans la zone centrale du parc       national des Cévennes d'une superficie de 128 hectares dans la       commune de Sext. Il est également propriétaire d'une superficie       de 29 hectares dans la commune de Rousses (Lozère) et d'une       propriété d'une superficie de 84 hectares dans la commune de       Gatuzières.         2 - M. PLANTIER Camille, né le 9 juin 1920, domicilié à Bassurels       (Lozère), n'a pas fourni d'indications sur la superficie des       terrains dont il est propriétaire.         3 - M. BONNET Fernand, né le 21 décembre 1921, domicilié à       Villeneuve Vebron (Lozère) est propriétaire de plusieurs       parcelles situées dans la zone du parc national des Cévennes       d'une superficie de 64 hectares.         4 - Mlle CARLES Eliette, née le 20 juin 1914, domiciliée à Le       Boultou Dourbies (Gard) est propriétaire d'une superficie de 124       hectares dans la zone parc.         5 - Mlle CARLES Madeleine, née le 29 août 1929, domiciliée à       Vallerauge (Gard), n'a pas fourni d'indications sur la superficie       des terrains dont elle est propriétaire.         6 - M. PASSET Robert, né le 26 juin 1928, domicilié à Camprieu       Pourcils (Gard) dispose d'une propriété sur la commune de       Meyrueis située sur le territoire du parc à l'exception de deux       hectares. Le requérant n'a pas précisé la superficie dont il est       propriétaire dans la zone parc.         7 - M. ROUZIER Fernand, né le 23 juin 1933, domicilié à Camprieu       St Sauveur des Pourcils (Gard) est propriétaire d'une superficie       de 58 hectares à Vallerauge, dans la zone parc.         8 - M. GOUZON André, né le 23 novembre 1947, domicilié à       Montpellier (Hérault) est propriétaire de 136 hectares dans la       zone parc.         9 - M. CAUSSE Eric, né le 8 juillet 1936, domicilié à       Salvinsac Meyrueis (Lozère) est propriétaire de parcelles situées       sur le territoire du parc, dont il n'a pas précisé la superficie.         10 - Mme BARTENIEFF née AVESQUE Claire Lise, née le 4 décembre       1939, domiciliée à Paris 7, rue Jean Baptiste Dumas (17ème)       dispose d'une propriété de 67 hectares à Cabrillac       (Lozère) située sur le territoire du parc national des Cévennes.         11 - M. PELISSIER-COMBESCURE Jacques, né le 20 juillet 1925,       domicilié à Cabrillac (Lozère) est propriétaire de parcelles de       la société civile immobilière du groupement forestier des Rousses       et Bassurel, dont il n'indique pas la superficie.         Dans la procédure devant la Commission, ils sont représentés par Maître René Roux, avocat au barreau de Montpellier.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         La loi du 22 juillet 1960 créa les parcs nationaux sur le territoire français, et le décret du 31 octobre 1961 portant règlement d'administration publique en établit les modalités d'application.         En vertu de ces deux textes, furent créés par voie réglementaire un certain nombre de parcs nationaux, et notamment, par un décret n° 70-777 du 2 septembre 1970, le Parc national des Cévennes. Ce décret, modifié par une décision du Conseil d'Etat du 29 juin 1973, comportait un certain nombre de dispositions concernant la chasse dans la zone parc.         Il y était notamment précisé que si la chasse n'était pas interdite dans cette zone (contrairement à ce qui se produit dans les autres parcs nationaux), nul ne pouvait y chasser s'il n'était membre d'une "association cynégétique du Parc national des Cévennes". Les statuts de cette association devaient impérativement prévoir l'admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasse, soit domiciliés dans les communes du parc, soit propriétaires d'un terrain d'une superficie d'au moins 100 hectares d'un seul tenant.         Le 7 août 1984, un nouveau décret remania les articles 10 à 15 du décret du 2 septembre 1970.   La chasse ne fut pas interdite sur le territoire de la zone parc, mais, alors que l'ancien article 13 autorisait expressément tous les membres de l'association cynégétique à chasser sur leur propre terrain, le nouvel article ne prévoit qu'une possibilité, - "peuvent être admis à chasser" -. D'autre part, il fut établi quatre catégories de personnes susceptibles de faire partie de l'association cynégétique, la dernière catégorie étant tirée au sort parmi les titulaires du permis de chasse non compris dans les trois premières catégories.         Les requérants soumirent ce décret à la censure du Conseil d'Etat en invoquant les dispositions de l'article 1er du Protocole additionnel, et des articles 6 et 13 de la Convention.         Par arrêt du 1er juillet 1988, la haute juridiction rejeta le recours en :         "Considérant en premier lieu que, si en vertu de l'article 2 de       la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960 relative à la création de       parcs nationaux, des sujétions particulières à des zones dites       'réserves intégrales' peuvent être édictées à l'intérieur d'un       parc dans un but scientifique, le premier alinéa du même article       prévoit que le décret créant un parc national peut interdire la       chasse dans tout ou partie de celui-ci ; qu'en établissant des       zones où la chasse est interdite, le décret attaqué s'est fondé       sur cette dernière disposition et non sur celles qui se       rapportent aux réserves intégrales ; que, dès lors, le moyen tiré       de ce que les conditions de fond de la création d'une réserve       intégrale n'étaient pas réunies ne peut qu'être écarté ;         Considérant en deuxième lieu que nul n'a de droit acquis au       maintien d'une disposition réglementaire ; qu'il suit de là que       si le décret du 2 septembre 1970, qui a créé le parc national des       Cévennes, avait classé diverses parcelles en 'territoires de       chasse aménagés', les propriétaires et les associations concernés       par ces territoires ne peuvent utilement contester les       dispositions plus restrictives prises par le décret attaqué, en       date du 7 août 1984, qui a modifié le décret du 2 septembre 1970,       en soutenant que leurs droits acquis auraient été violés ;         Considérant en troisième lieu que si les requérants invoquent les       stipulations de l'article 1er du Protocole additionnel à la       Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des       Libertés fondamentales relatives à la protection du droit de       propriété et celles des articles 6-1 et 13 de la Convention       européenne des Droits de l'Homme relatives aux garanties des       procédures juridictionnelles, il résulte clairement de ces       stipulations qu'elles n'ont ni pour objet ni pour effet de faire       obstacle à l'adoption de règles particulières concernant le droit       de chasser, lequel n'est d'ailleurs pas au nombre de ceux       reconnus par la Convention précitée ;         Considérant enfin qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 22       juillet 1960 relative à la création des parcs nationaux : 'le       décret créant un parc ... peut soumettre à un régime particulier       et, le cas échéant, interdire à l'intérieur du parc la chasse       ...' ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a       entendu laisser à l'appréciation de l'administration, sous le       contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le choix des mesures       restrictives du droit de chasser propres à satisfaire l'intérêt       général qui s'attache au développement naturel de la faune et de       la flore et au respect du caractère de ces parcs ; qu'eu égard       aux objectifs poursuivis lors de la création du parc des       Cévennes, l'autorité réglementaire a pu, sans opérer de       discriminations illégales, n'accorder le droit de chasser qu'aux       résidents permanents du parc des Cévennes, aux enfants de ceux       d'entre eux qui possèdent plus de 10 hectares dans le parc ainsi       qu'à leurs conjoints, aux propriétaires non résidents possédant       au moins 30 hectares dans le parc et, enfin, aux titulaires du       permis de chasser n'appartenant à aucune des trois catégories       précédentes dans la limite de 10 % du nombre total des effectifs       cumulés de ces trois catégories ;".   2.     Eléments de droit interne   Décret N° 70-777 du 2 septembre 1970 portant création du parc national des Cévennes.         Article 1er :         " Sont classées en parc national, conformément aux dispositions       de l'article 1er de la loi du 22 juillet 1960 relative à la       création de parc nationaux, sous la dénomination de "Parc       national des Cévennes", les parties du territoire des communes       des départements du Gard et de la Lozère...".         Article 13 :         " Nul ne peut chasser sur le territoire du parc en dehors des       territoires de chasse aménagés au sens de l'article 14 ci-       dessous, s'il n'est membre d'une association cynégétique du parc       national des Cévennes. L'association assure, conformément à ses       statuts et à son règlement intérieur, la répartition entre ses       membres des contingents de pièces de gibier à abattre et du       nombre de journées individuelles de chasse... Les statuts de       l'association doivent prévoir l'admission dans celle-ci des       titulaires du permis de chasse, soit domiciliés dans les       communes du parc, soit propriétaires fonciers dans le       territoire du parc d'une superficie d'au moins 100 hectares d'un       seul tenant".   Décret n° 84-774 du 7 août 1984 modifiant le décret n°70-777 du 2 septembre 1970 créant le parc national des Cévennes         Article 13 : "Peuvent être admis à chasser sur le territoire du       parc les personnes titulaires du permis de chasser visé et       validé, membres de l'association cynégétique du parc national des       Cévennes ou autorisées à chasser sur l'un des territoires de       chasse aménagés ...       Ces personnes doivent en outre entrer dans l'une des catégories       suivantes:       - résidents permanents dans les communes ayant une partie de leur       territoire inclus dans les limites du parc, ayant obtenu dans ces       communes le visa de leur permis de chasser;       - propriétaires dans le parc d'une superficie d'au moins 30       hectares. Les propriétés foncières indivises et les propriétés       foncières appartenant à des personnes morales ne peuvent ouvrir       ce droit qu'à une seule personne physique;       - descendant en ligne directe à la première génération et leurs       conjoints, de propriétaires de plus de 10 hectares dans le parc       résidant de façon permanente dans une commune ayant une partie       de ce territoire dans le parc;       - titulaire du permis de chasser n'appartenant à aucune des       catégories ci-dessus dans la limite de 10% du nombre total des       chasseurs appartenant aux trois catégories précédentes; ce       pourcentage est calculé distinctement pour l'association       cynégétique et pour chacun des territoires de chasse aménagés       agréés en vertu de l'article 13 ter...".   Article 5 de l'arrêté du 29 août 1985 portant approbation des statuts de l'association cynégétique         "Dans le cadre des 10% prévus (pour la quatrième catégorie visée à l'article 13 du décret du 7 août 1984), sont admis prioritairement les membres honoraires inscrits sur la liste spéciale ouverte à cet effet et définitivement close au 31 décembre 1975 (liste des anciens chasseurs). Les autres demandes d'admission correspondantes à ce pourcentage sont formulées par écrit et adressées avant le 1er juin de chaque année au Président de l'association. Celui-ci, sur décision du bureau et après tirage au sort s'il y a lieu, retient les candidatures suivant les places disponibles...".     GRIEFS   1.     Les requérants allèguent une ingérence dans leur droit de propriété au sens de l'article 1er du Protocole additionnel dans la mesure où leur droit de chasse a été limité, sans contrepartie financière, par les dispositions du décret du 7 août 1984. Ils soutiennent que le droit de chasse est, au regard de la loi nationale, un attribut du droit de propriété.         D'une part, les articles 365 et 366 du Code rural lient le droit de chasse au droit de propriété foncière puisque tout propriétaire peut interdire à un tiers de chasser sur son propre terrain et que, si ce terrain est clôturé, le propriétaire peut chasser en toute saison, même en dehors des périodes légales.         D'autre part, les requérants rappellent que dans l'affaire Sporrong et Lönnroth (Cour eur. D.H., arrêt du 23 septembre 1982, série A no 52), la Cour a clairement précisé que la réduction des possibilités d'exercice du droit de propriété devaient être sanctionnées même si demeurait juridiquement intact le droit des intéressés à disposer et user de leur bien. Les Cévennes sont une contrée pauvre où la terre rapporte peu et où le droit de chasse, par l'apport de nourriture familiale qu'il procure, constitue pour les requérants un élément important de leur droit de propriété.   2.      En établissant entre les divers titulaires du droit de chasse une distinction fondée sur la naissance, la dimension de la propriété foncière, ou l'implantation géographique de la résidence, il y aurait eu, en outre, atteinte aux dispositions de l'article 14 de la Convention.   3.     Enfin, les requérants soutiennent qu'en les privant de la possibilité de former un recours devant une juridiction à l'encontre de décisions susceptibles de refuser le droit de chasser ou le droit d'être membre de l'association cynégétique du Parc national des Cévennes, notamment par l'instauration d'un tirage au sort pour la quatrième catégorie prévue à l'article 13 du décret du 7 août 1984, il y a atteinte aux droits garantis par les articles 6 et 13 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 22 décembre 1988 et enregistrée le 16 mars 1989.         Le 2 septembre 1992, la Commission (Première Chambre) a décidé de porter à la connaissance du Gouvernement défendeur les griefs tirés de l'article 1er du Protocole Additionnel, de ce même article combiné avec l'article 14 de la Convention et des articles 6 et 13 de la Convention.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 4 février 1993 après une prorogation de délai et les requérants y ont répondu le 15 juillet 1993 après une prorogation de délai.         Le 8 décembre 1993, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement défendeur à présenter des observations complémentaires sur la qualité de victime des requérants au sens de l'article 25 de la Convention.         Le Gouvernement a présenté ses observations complémentaires le 15 mars 1994 après une prorogation de délai et le requérant y a répondu le 16 mai 1994 après une prorogation de délai.   EN DROIT   1.     Les requérants se plaignent des limitations introduites par le décret de 1984, dans leur droit de chasse et estiment qu'il y a ingérence dans leur droit de propriété au sens de l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1).         L'article 1 du Protocole additionnel (P1-1) est ainsi libellé :         "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses       biens.   Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause       d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et       les principes généraux du droit international.         Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que       possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent       nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à       l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou       d'autres contributions ou des amendes."         Le Gouvernement soulève une exception d'irrecevabilité tirée de l'absence de qualité de victimes des requérants. Il rappelle que la Commission n'a compétence pour examiner la compatibilité d'une législation interne avec la Convention que dans la mesure où chaque requérant établit être concerné, ou court le risque d'être affecté directement par son application. Ainsi, les requérants se bornant à affirmer qu'ils étaient propriétaires exploitants situés dans la zone du parc, le Gouvernement avait conclu dans ses observations initiales à l'absence de qualité de victime des requérants.         Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement reconnait, au vu des attestations produites par les requérants et établies par les maires des communes situées sur le territoire du parc national des Cévennes, que certains d'entre eux ont la qualité de propriétaires. Le Gouvernement dénie cependant cette qualité à trois d'entre eux, M. Eric Causse, M. Robert Passet, Mme Claire-Lise Bartenief née Avesque, au motif qu'ils n'ont produit que des déclarations sur l'honneur.         En outre, malgré la reconnaissance de la qualité de propriétaire pour certains requérants, le Gouvernement estime que cela ne suffit pas à leur donner la qualité de victime au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention car ils ne démontrent pas être privés, sans contrepartie, du droit de chasser sur leurs propres terres. Le Gouvernement rappelle les termes de l'article 13 du décret de 1984 et considère que les requérants en font une lecture erronée. Selon le Gouvernement, l'expression "peuvent être admis à chasser..." signifie que les titulaires du permis de chasser, membres de l'association cynégétique du parc ou autorisées à chasser sur un territoire de chasse aménagé se verront assurément reconnaître le droit de chasser dès lors qu'ils répondront à l'une des quatre catégories de l'article 13 du décret du 7 août 1984.         Le Gouvernement soutient que la majorité des requérants résident sur le territoire du parc et que dès lors ils conservent le droit de chasser et ne sont aucunement affectés par la nouvelle réglementation. Quant aux autres requérants, non résidents, le Gouvernement relève qu'ils n'ont pas démontré n'être ni propriétaire d'au moins trente hectares, ni enfant ou conjoint d'enfant d'un résident propriétaire d'au moins 10 hectares pour prouver qu'ils sont effectivement privés du droit de chasser sur leurs propres terres. Il précise que la seule circonstance que le Conseil d'Etat ait admis l'intérêt à agir des requérants ne saurait leur conférer la qualité de victime au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention.         Les requérants soutiennent qu'ils sont tous propriétaires depuis fort longtemps de terres qui se sont trouvées incorporées dans la zone du parc national des Cévennes. Ils contestent les observations du Gouvernement selon lesquelles seuls huit d'entre eux auraient la qualité de propriétaires et estiment que le droit français considère comme valables les attestations sur l'honneur, dès lors que s'agissant de petites communes rurales, le maire est parfaitement informé de l'étendue de la propriété de chacun.         Leur qualité de victime résulte, selon les requérants, du transfert du droit de chasse à l'association cynégétique. Leur préjudice est double car ils n'ont plus la possibilité de chasser chez eux ni de louer à des tiers leur droit de chasse. Les requérants estiment qu'en imposant, s'ils veulent chasser, aux propriétaires requérants d'adhérer à une association cynégétique, le décret du 7 août 1984 a violé les dispositions de l'article 11 (art. 11) de la Convention pris isolément ou en conjonction avec l'article 14 (art. 11+14) de la Convention.         Quant au fond, le Gouvernement soutient que le droit de chasse ne peut être assimilé à un bien protégé par l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1). Dans la région des Cévennes, la tradition voulait que l'autorisation de chasser sur le terrain d'autrui soit tacite de sorte que la chasse y était généralement banale, c'est à dire ouverte à tous en tout lieu. Le régime coutumier de la chasse banale que connaissait la région des Cévennes fait obstacle à ce que les requérants revendiquent un lien reconnu et protégé entre la propriété du sol et le droit de chasser.         A propos de l'intérêt général de la réglementation de la chasse dans le parc national des Cévennes, le Gouvernement rappelle que c'est le seul parc national dans lequel la chasse n'est pas interdite mais seulement soumise à réglementation. La réglementation critiquée qui vise à réduire le nombre de chasseurs sur un territoire écologiquement fragile et à protéger l'équilibre de la faune est conforme à l'intérêt général de protection de la nature que poursuit la création d'un parc national.         Les requérants soutiennent que le droit de chasse est un attribut du droit de propriété et se réfèrent à l'article 365 du code rural selon lequel nul n'a la faculté de chasser sur la propriété d'autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit.         Les requérants estiment que le droit de chasse a été transféré à un petit groupe d'individus limitativement énumérés et ce, sans que les propriétaires, contraints d'accepter que l'on chasse sur leur propriété, recoivent la moindre indemnisation compensatoire.         De façon liminaire, la Commission constate en premier lieu qu'en droit français, le droit de chasse est considéré comme un attribut du droit de propriété car non seulement l'article 365 du code rural interdit de chasser sur la propriété d'autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit mais une interprétation ministérielle fait du droit de chasser "un droit réel attaché au droit de propriété" (JO, déb. Ass. nat., 13 avril 1987, p. 2136). Par ailleurs, la Commission rappelle qu'elle a déjà elle même estimé que le droit de chasse peut être considéré comme un "bien" au sens de l'article 1er du Protocole additionel (P1-1) (cf. Req. N° 14459/88, Håkan Jakobsson c/ Suède, déc. 19.2.1992, à paraître dans D.R.).         Toutefois, la Commission rappelle qu'elle ne peut examiner in abstracto la compatibilité d'une loi avec la Convention. En effet, selon sa jurisprudence constante   (cf. N° 7045/75, déc. 10.12.76, D.R 7, p. 87) seul peut se prétendre victime d'une violation de la Convention celui qui est capable de montrer qu'il est personnellement affecté par l'application de la loi qu'il critique.         La Commission relève qu'aux termes de la loi du 22 juillet 1960 qui a créé les parcs nationaux sur le territoire français, de son décret d'application du 31 octobre 1961 et du décret du 2 septembre 1970 créant le parc national des Cévennes, le droit de chasse des propriétaires exploitants de terrains, situés dans la zone parc, pouvait être assujeti à certaines limitations.           Le décret de 1970 créant le parc national des Cévennes prévoyait ainsi que nul ne pouvait chasser s'il n'était membre d'une association cynégétique dont les statuts prévoient l'admission dans l'association des titulaires du permis de chasse, soit domiciliés dans les communes du parc, soit propriétaires fonciers dans le territoire du parc d'une superficie d'au moins 100 hectares d'un seul tenant.         Les requérants se plaignant des limitations introduites par les dispositions du décret de 1984, il appartient à la Commission de faire une comparaison entre le texte de 1970 et celui de 1984 de façon à déterminer si ce dernier introduit effectivement de nouvelles restrictions au droit de chasse affectant directement les requérants.         Le décret du 7 août 1984 prévoit que peuvent être admis à chasser sur le territoire du parc les personnes titulaires du permis de chasser, membres de l'association cynégétique dès lors qu'elles rentrent dans l'une des catégories suivantes : résidents permanents dans les communes ayant une partie de leur territoire inclus dans les limites du parc, propriétaires dans le parc d'une superficie d'au moins 30 hectares, descendant en ligne directe à la première génération et leur conjoint de propriétaires de plus de 10 hectares, titulaire du permis de chasser n'appartenant à aucune des catégories ci-dessus dans la limite de 10% du nombre total des chasseurs appartenant aux trois catégories précédentes.         A la lecture des deux textes, la Commission constate tout d'abord que les conditions générales fixées pour l'exercice de la chasse dans le parc national des Cévennes n'ont pas été modifiées par le décret de 1984, à savoir qu'il faut être titulaire du permis de chasse et appartenir à l'association cynégétique.         De même, le décret de 1970 prévoyait déjà que seuls seraient admis à chasser les membres de l'association cynégétique ayant leur domicile dans l'une des communes du parc. La Commission estime que le décret de 1984 qui indique que l'une des catégories de personnes admises à chasser est constituée par les résidents permanents dans l'une des communes du parc n'a apporté là aussi aucune nouvelle restriction au droit de chasse des requérants qui sont tous, à l'exception des 8e et 10e requérants, résidents dans la zone parc. Dans ces conditions, la Commission n'aperçoit pas en quoi les nouvelles catégories édictées par le décret de 1984 peuvent être considérées comme apportant des restrictions au droit de chasse déjà reconnu à la plupart des requérants par le décret de 1970.         La Commission observe au demeurant que la deuxième catégorie définie par le décret de 1970, à savoir les personnes possédant un terrain d'une superficie d'au moins 100 hectares d'un seul tenant a été en réalité assouplie par le décret de 1984 puisque celui-ci prévoit dorénavant que peuvent être admises à chasser les personnes propriétaires d'un terrain de seulement 30 hectares voire les personnes descendantes en ligne directe de propriétaires de seulement 10 hectares. Dans ces conditions, en ce qui concerne la 10e requérante Mme Bartenieff, la Commission estime que le décret de 1984, loin d'apporter une restriction à son droit de chasse, vise au contraire à lui permettre l'exercice de celle-ci,   car elle est propriétaire d'un terrain de 67 hectares et était dès lors, sous l'empire du décret de 1970, dans l'impossibilité d'être admise à chasser.         Dès lors, en ce qui concerne l'application de la nouvelle réglementation aux requérants, la Commission relève qu'à l'exception de deux d'entre eux (Mme Bartenief, M. Gouzon), tous les requérants résident dans l'une des communes du parc national des Cévennes. Neuf des requérants répondent ainsi aux conditions de la première catégorie fixée par le décret de 1984. Quant aux deux autres requérants, la Commission constate qu'ils sont propriétaires respectivement de superficies de 67 et 130 hectares et qu'ils répondent ainsi aux conditions de la seconde catégorie instaurée par la réglementation litigieuse.         Eu égard à ce qui précède, la Commission constate d'une part que les requérants appartiennent aux catégories instituées par le décret de 1984, et d'autre part qu'aucune décision n'a été prise à leur encontre en application de la nouvelle réglementation leur refusant soit de faire partie de l'association cynégétique soit de chasser sur leurs terres. La Commission estime qu'en réalité, le grief des requérants concerne davantage la réglementation de 1970 et notamment l'obligation d'adhérer à une association cynégétique, laquelle a pu effectivement modifier les règles du droit de chasse. Or les requérants sont forclos, en vertu de la règle des six mois édictée par l'article 26 (art. 6) de la Convention, à se plaindre des dispositions du décret de 1970.         La Commission estime dans ces conditions que les requérants ne peuvent se prétendre victimes au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention d'une atteinte à leur droit garanti par l'article 1er du Protocole Additionnel (P1-1).          Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Les requérants se plaignent de ce que la réglementation litigieuse a institué entre les divers titulaires du droit de chasse une distinction fondée sur la naissance, la dimension de la propriété foncière, ou l'implantation géographique de la résidence. Ils invoquent l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 1er du Protocole Additionel (art. 14+P1-1).         L'article 14 (art. 14) de la Convention dispose:         "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation".         Le Gouvernement rappelle qu'une différence de traitement ne revêt un caractère discriminatoire que si elle ne vise pas un but légitime et s'il n'y a pas de lien raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.         Les distinctions opérées par l'article 13 de la réglementation litigieuse ont une justification objective et raisonnable, qui est de limiter le nombre de chasseurs dans le parc sans faire perdre le droit de chasser aux personnes y ayant conservé des liens privilégiés, soit en y résidant soit en y étant propriétaires de terres étendues.         Les requérants estiment que la discrimination la plus nette au regard du droit de propriété concerne la différence entre celui qui est propriétaire dans la zone parc et son voisin, propriétaire dans la zone périphérique.         Compte tenu de la conclusion à laquelle elle est parvenue en ce qui concerne le grief tiré de l'article 1er du Protocole Additionnel (P1-1) pris isolément, la Commission estime que cette partie de la requête doit également être rejetée pour défaut manifeste de fondement conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.      Les requérants soutiennent qu'en les privant de la possibilité de former un recours devant une juridiction à l'encontre de décisions susceptibles de refuser le droit de chasser ou le droit d'être membre de l'association cynégétique du Parc national des Cévennes, notamment par l'instauration d'un tirage au sort pour la quatrième catégorie prévue à l'article 13 du décret du 7 août 1984, il y a atteinte aux droits garantis par les articles 6 et 13 (art. 6, 13) de la Convention.         L'article 6 (art. 6) de la Convention dispose :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement... par un tribunal indépendant et impartial... qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil...".         Aux termes de l'article 13 (art. 13) de la Convention :         "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles".         Quant au grief tiré de la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention, le Gouvernement soutient que les requérants n'établissent pas avoir été personnellement victimes d'un refus d'inscription de la part de l'association cynégétique. En tout état de cause, le Gouvernement fait remarquer qu'il existe, en cas de refus illégal d'inscription par l'association, un recours contentieux devant le juge judiciaire français.         Eu égard au grief tiré de la violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention, le Gouvernement fait remarquer que l'article 13 du décret litigieux ne contient en tant que tel aucune disposition prévoyant le mode de sélection des personnes appartenant à la quatrième catégorie qu'il prévoit, le tirage au sort ayant été prévu par les statuts de l'association cynégétique approuvés par arrêté ministériel. Or, les requérants n'établissent pas avoir demandé au juge administratif l'annulation de cet arrêté et ne sauraient dès lors se plaindre de n'avoir pas accès à un juge qu'ils ont négligé de saisir. En outre, les requérants pourraient contester devant le juge compétent les résultats du tirage institué par l'association cynégétique, en excipant, par voie d'exception, de l'illégalité éventuelle de ce mode de sélection devant le juge saisi.         Les requérants estiment choquant qu'un Etat institutionnalise le hasard par un décret qui prétend réglementer strictement la chasse dans un parc national. Il existe certes un recours contre la manière dont il est procédé à un tirage au sort mais pas contre le résultat d'un tel tirage.         A l'instar du Gouvernement, la Commission est d'avis que les requérants n'ont pas justifié d'atteinte aux prescriptions des articles 6 et 13 (art. 6, 13) de la Convention. Elle rappelle que l'article 13 (art. 13) ne garantit pas un recours en vertu duquel s'opérerait un contrôle de la conformité d'une législation avec la Convention. Enfin, la Commission relève qu'il existe un recours devant une juridiction à l'encontre de décisions refusant le droit de chasser ou le droit d'être membre de l'association cynégétique du Parc national des Cévennes.         La Commission estime dès lors que les requérants ne sauraient se prétendre victimes au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention d'une atteinte aux droits garantis par les articles 6 et 13 (art. 6, 13) de la Convention.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         Le Secrétaire de la                    Le Secrétaire de la        Première Chambre                       Première Chambre         (M.F BUQUICCHIO)                         (A. WEITZEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 31 août 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0831DEC001478489
Données disponibles
- Texte intégral