CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 31 août 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0831DEC001873791
- Date
- 31 août 1994
- Publication
- 31 août 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 18737/91                  présentée par José DIAS DA FONSECA,                  Maria de Fátima da COSTA et "DIAS & COSTA Lda"                  contre le Portugal                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 août 1994 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 18 juin 1991 par José DIAS DA FONSECA, Maria de Fátima da COSTA et "DIAS & COSTA Lda." contre le Portugal et enregistrée le 28 août 1991 sous le N° de dossier 18737/91;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Les deux premiers requérants sont des ressortissants portugais nés respectivement en 1940 et 1949.   Ils sont les seuls actionnaires et gérants de la troisième requérante, une société à responsabilité limitée.         Les deux premiers requérants résident à Bobadela, siège également de la société requérante.         Ils sont représentés devant la Commission par Me José Manuel Martinho da Silva, avocat à Lisbonne.         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, ils se plaignent de la durée de la procédure engagée par la société requérante devant le tribunal de Vila Franca de Xira.         L'action intentée par la société requérante visait à faire condamner L'Etat et les membres d'un Comité des habitants du quartier (Comissão de moradores) à réparer les dommages constatés dans l'établissement, un café-restaurant, dont la société était la propriétaire.         Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :         Le 22 janvier 1979, la société requérante introduisit une action civile devant le tribunal de Vila Franca de Xira.         Le 6 janvier 1986, le tribunal rendit une décision préparatoire.         La procédure s'est terminée par l'arrêt de la Cour Suprême du 29 janvier 1991 déboutant la société requérante.   GRIEF         Les requérants se plaignent de la durée de la procédure, qui ne saurait passer pour raisonnable.   Ils invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 18 juin 1991 et enregistrée le 28 août 1991.         Le 30 juin 1993, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée de la procédure civile et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 18 novembre 1993. Les requérants y ont répondu le 2 février 1994.   EN DROIT         Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse.   Cette procédure a débuté le 22 janvier 1979 et s'est terminée le 29 janvier 1991 par l'arrêt de la Cour Suprême déboutant la société requérante de ses prétentions. Elle a donc duré douze ans.         Le Gouvernement soulève d'emblée une exception tirée du défaut de qualité de victime des deux premiers requérants.   Il rappelle que seule la société requérante était partie à la procédure et en conclut que les deux premiers requérants ne peuvent pas se prétendre victimes de la durée de cette procédure.         Les requérants contestent ces arguments et invoquent que les deux premiers requérants, en tant que seuls actionnaires de la société requérante, ont également été affectés par la durée de la procédure.         La Commission relève en premier lieu que les deux premiers requérants n'étaient pas parties à la procédure interne, laquelle ne concernait que la société requérante.   Elle rappelle les dispositions de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention selon lesquelles "la Commission peut être saisie d'une requête adressée ... par toute personne physique ... qui se prétend victime d'une violation ... des droits reconnus dans la présente Convention".         La Commission ne trouve pas nécessaire de prendre position d'une manière générale sur la capacité des actionnaires d'une société de se plaindre de violations des droits de la société.   Elle constate qu'en l'espèce, la troisième requérante, qui était partie à la procédure interne, s'est plainte des mêmes faits et qu'il y a une identité économique entre la société et les deux premiers requérants dans la mesure où ceux-ci sont les seuls actionnaires de la troisième requérante.   Dans ces circonstances, les deux premiers requérants ne peuvent prétendre avoir un intérêt légitime pour se plaindre, en leur propre nom, de la durée de la procédure litigieuse.         Il s'ensuit que la requête, pour ce qui est des deux premiers requérants, est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).         En ce qui concerne le bien-fondé de la requête, pour ce qui est de la société requérante, le Gouvernement soutient qu'il n'y a aucune apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement des parties et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré       par la société requérante de la durée de la procédure, tous       moyens de fond réservés ;         DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre          (K. ROGGE)                               (S. TRECHSEL)      Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 31 août 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0831DEC001873791
Données disponibles
- Texte intégral