CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 31 août 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0831DEC001903391
- Date
- 31 août 1994
- Publication
- 31 août 1994
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 19033/91                  présentée par Abdelhamid HAKKAR                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 août 1994 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 14 juin 1991 par Abdelhamid HAKKAR contre la France et enregistrée le 4 novembre 1991 sous le N° de dossier 19033/91 ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 13 avril 1993 et les observations en réponse présentées par le requérant le 15 juillet 1993 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, né en 1955 en Algérie, de nationalité algérienne, a été détenu à Saint-Maur et est actuellement incarcéré à Clairvaux.         Devant la Commmission, il a été représenté par Maître Nabil Bouaïta, avocat au barreau d'Alger, qui est décédé en cours de procédure.         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         A la suite d'une fusillade ayant entraîné la mort d'un policier, le requérant fut arrêté en même temps que d'autres personnes le 31 août 1984 et placé sous mandat de dépôt le 2 septembre 1984 par un juge d'instruction d'Auxerre. Au cours de l'instruction, cette affaire fut jointe à huit affaires de vols à main armée commis en 1984. Le 16 septembre 1988, le juge d'instruction rendit une ordonnance de transmission du dossier au procureur général près la cour d'appel.         Le 15 novembre 1988, la chambre d'accusation de Paris prononça la mise en accusation du requérant et des neuf autres inculpés et les renvoya devant la cour d'assises de l'Yonne. Le 30 mars 1989, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant contre cette décision.         L'audience devant la cour d'assises fut fixée du 22 au 30 septembre 1989. L'avocat choisi par le requérant le 20 juillet 1989, Maître P., qui n'était pas disponible à cette date, sollicita de la cour d'assises le renvoi de l'affaire, qui lui fut refusé. Le requérant comparaissant sans avocat, le président de la cour d'assises nomma d'office à l'audience Maître M., bâtonnier d'Auxerre, qui sollicita à son tour le renvoi et l'obtint.         L'audience fut alors fixée au 4 décembre 1989. Le premier avocat choisi par le requérant s'étant désisté le 8 novembre, le requérant nomma par lettre du 15 novembre, arrivée le 20, un autre avocat, Me J. qui, étant lui-même retenu par un procès devant une autre cour d'assises, sollicita à son tour par conclusions le renvoi de l'affaire en invoquant les termes de la Convention et notamment le droit de tout accusé a être défendu par l'avocat de son choix.         A l'audience du 4 décembre 1989, le président, constatant l'absence de Me J., désigna de nouveau le bâtonnier M. comme avocat d'office. Ce dernier sollicita au nom de Me J. le renvoi de l'affaire, qui fut refusé, puis la nomination du bâtonnier G. ce que la Cour lui accorda tout en le maintenant également comme défenseur. Le bâtonnier G. demanda à son tour le renvoi, qui fut refusé. Le bâtonnier M. demanda alors en son propre nom le renvoi, demande qui fut également rejetée par la cour.         Le requérant s'abstint alors de comparaître aux débats, malgré les sommations qui lui furent faites et dénia aux deux avocats d'office le droit de l'assister. Lors des débats il ne fut, à l'exception du 7 décembre 1989 au matin, ni présent ni assisté.         Par arrêt du 8 décembre 1989, la cour d'assises le condamna à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 18 ans.         Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cette décision, invoquant notamment la violation de l'article 6 par. 3 c) de la Convention et la violation des droits de la défense en ce qu'il n'avait pas été fait droit aux demandes de renvoi et qu'il n'avait pas bénéficié de l'assistance d'un défenseur de son choix.         Par arrêt du 5 décembre 1990, notifié le 14 mars 1991, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant aux motifs notamment         "que le 22 septembre 1989, date à laquelle l'affaire était       initialement fixée, le défenseur choisi par <le requérant>       étant absent, un autre avocat a été commis d'office pour       assurer la défense de cet accusé et qu'à la demande du       défenseur commis l'affaire a été renvoyée au 4 décembre       suivant ;         Qu'à cette date, l'accusé ayant fait choix d'un autre       défenseur, lequel était lui aussi absent, l'avocat commis       d'office a, avant l'ouverture des débats, saisi la Cour de       nouvelles demandes de renvoi qui ont été rejetées ;         (...) qu'en l'absence des avocats qu'il avait       successivement choisis, <le requérant> a été assisté       pendant toute la durée des débats par l'avocat qui lui       avait été commis d'office et qui avait obtenu le délai       qu'il avait sollicité pour préparer sa défense ; qu'ainsi       les dispositions de l'article 317 du Code de procédure       pénale ont été observées et les droits de la défense       sauvegardés ;         "que si l'article 374 de ce Code, comme l'article 6 par. 3       c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de       l'homme et des libertés fondamentales, reconnaissent à       l'accusé le droit de choisir librement son défenseur, la       nécessité d'assurer la continuité du cours de la justice et       celle de permettre le jugement des accusés dans un délai       raisonnable font obstacle à ce que l'absence du défenseur       choisi entraîne nécessairement le renvoi de l'affaire".         Parallèlement, le requérant déposa le 30 mars 1989 une plainte pour faux et usage de faux en écritures publiques contre divers magistrats d'Auxerre. Cette plainte était fondée sur le fait que, selon le requérant, l'ordonnance de désignation du magistrat instructeur ainsi que le réquisitoire introductif auraient été des faux insérés postérieurement dans le dossier.         Par arrêt du 26 juillet 1989, la chambre criminelle de la Cour de cassation, saisie par le procureur de la République afin de désigner une juridiction, dit n'y avoir lieu à une telle désignation au motif que l'illégalité des faits n'avait pas été constatée par la juridiction répressive saisie. Le juge d'instruction rendit le 15 novembre 1989 une ordonnance de refus d'informer.         Le requérant déposa le 20 juillet 1990 une nouvelle plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction d'Auxerre. Par arrêt du 17 octobre 1990, la Cour de cassation désigna la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris pour instruire l'affaire.         Le 2 janvier 1991, à l'invitation du procureur général, le requérant réitéra sa plainte auprès de cette juridiction qui, le 27 mars 1991, la déclara irrecevable au motif que, condamné entretemps par la cour d'assises à la réclusion criminelle à perpétuité, il était en état d'interdiction légale et dans l'incapacité d'intenter seul une action en justice.         Par décision du juge des tutelles du tribunal d'instance de Villejuif du 19 novembre 1991, la soeur du requérant fut nommée tutrice.         Le 23 janvier 1992, la chambre criminelle rejeta le pourvoi formé contre l'arrêt du 27 mars 1991, le requérant n'ayant produit aucun moyen. Il ne semble pas qu'après désignation de sa tutrice le requérant ait réitéré sa plainte.   GRIEFS         1. Le requérant se plaint en premier lieu de la longueur de la procédure pénale dont il a fait l'objet. Il invoque à cet égard l'article 6 par. 1 de la Convention.         2. Il se plaint, sous l'angle de l'article 6 par. 3 b) et c) de la Convention, de n'avoir pas bénéficié du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et de n'avoir pas eu devant la cour d'assises l'assistance du défenseur de son choix.         3. Il invoque la violation de l'article 5, par. 1 a), b), c), 3, 4 et 5 de la Convention en ce qu'il serait détenu arbitrairement sur le fondement d'actes falsifiés et insérés postérieurement dans le dossier et en ce qu'il n'aurait pu faire statuer sur leur nullité.         4. Il se plaint enfin, sans aucune précision à cet égard, de la violation des articles 5 par. 1 a), b), c), 4, et 5, 6 par. 2, 13, 14 et 17 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 14 juin 1991 et enregistrée le 4 novembre 1991.         Le 12 janvier 1993, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés de l'article 6 par. 1 et 3 b) et c) de la Convention concernant la procédure pénale engagée à l'encontre du requérant.         Le 13 mai 1993, la Commission a décidé d'accorder au requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire.         Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations le 13 avril 1993 et le conseil du requérant y a répondu le 15 juillet 1993.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint en premier lieu de la longueur de la procédure pénale dont il a fait l'objet et invoque à cet égard l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui garantit à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable.         La durée de la procédure litigieuse, qui a commencé le 31 août 1984, date de l'arrestation du requérant (cf. Cour eur. D.H., arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, série A No 7, p. 26, par. 19) et s'est terminée le 14 mars 1991 par la notification de l'arrêt de la Cour de cassation du 5 décembre 1990, est de plus de six ans et demi.         Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités judiciaires) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Dès lors, ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   2.     Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et de n'avoir pas eu devant la cour d'assises l'assistance du défenseur de son choix. Il invoque à cet égard l'article 6 par. 3 b) et c) (art. 6-3-b, 6-3-c) de la Convention qui dispose que :         "Tout accusé a droit notamment à :         b.    disposer du temps et des facilités nécessaires à la       préparation de sa défense ;         c.    se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur       de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un       défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat       d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent."   a)     Sur l'exception de non-épuisement des voies de recours internes :         Le Gouvernement expose, en invoquant l'article 26 (art. 26) de la Convention, que le grief tiré de l'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b) de la Convention est irrecevable pour défaut d'épuisement des voies de recours internes, dans la mesure où le requérant ne l'a pas soulevé devant la Cour de cassation puisqu'il n'a invoqué que l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention.         La Commission rappelle à cet égard sa jurisprudence constante selon laquelle les voies de recours internes doivent être considérées comme épuisées lorsque le requérant, même sans citer la disposition pertinente, a soumis en substance aux autorités nationales compétentes le grief qu'il fait valoir devant la Commission (cf. par ex. No 9228/80, déc. 16.12.82, D.R. 30 p. 132). En l'espèce, il n'est pas douteux que le requérant a soulevé formellement et cela jusque devant la Cour de cassation, les griefs ayant trait à la violation de l'article 6 par. 3 b) et c) (art. 6-3-b, 6-3-c) de la Convention.         Il s'ensuit que l'exception d'irrecevabilité du Gouvernement ne saurait être retenue.   b)     Sur les griefs du requérant :         Le Gouvernement soutient que ces griefs sont manifestement mal fondés.         Il expose que le requérant a eu tout loisir d'organiser sa défense et de faire choix en temps utile de son défenseur puisqu'en raison des recours qu'il a exercés, une année s'est écoulée entre l'ordonnance de transmission du dossier et sa comparution devant la cour d'assises. Le Gouvernement fait par ailleurs observer que le requérant avait, lorsque l'audience de la cour d'assises a été fixée au 22 septembre 1989, trois avocats, Maîtres T. et K. du barreau de Paris et Maître B. du barreau d'Alger, qui disposaient d'une copie du dossier. Le fait qu'il ait désigné pour défenseur principal Me P. du barreau du Paris le 20 juillet 1989, donc à la dernière minute, était une manoeuvre dilatoire participant à la stratégie d'obstruction et le choix de Me J., quelques jours avant l'audience du 4 décembre 1989, illustre sa volonté de paralyser le cours de la justice.         En tout état de cause, le requérant a été assisté à partir du 22 septembre 1989, date de la première audience, par un avocat d'office en la personne de Me M., qui a bénéficié d'un délai de plus de deux mois pour prendre connaissance du dossier. Ce délai avait été accordé à la demande de cet avocat et il lui paraissait suffisant, ainsi que le rappelle la Cour de cassation.         Le Gouvernement estime enfin que le refus par la cour d'assises de renvoyer à nouveau l'affaire pour permettre au défenseur nouvellement désigné d'assister le requérant était pleinement justifié et ce, d'autant plus, que l'affaire avait déjà été renvoyée pour tenir compte du libre choix de l'accusé.         Le requérant fait observer que les deux premiers avocats avaient été dessaisis parce qu'il les avait choisis pour suivre la procédure devant la chambre d'accusation. Les deux autres avocats avaient été désignés dès le mois de juillet 1989 pour assurer sa défense devant la cour d'assises.         Il soutient que la désignation d'office du bâtonnier M. d'Auxerre ne pouvait le satisfaire, d'autant plus que la mise en cause de magistrats d'Auxerre qu'il accusait de forfaiture, rendait difficile, à ses yeux, une assistance par un avocat du barreau d'Auxerre. De plus, le volume du dossier pénal comportant plus de 4.500 pièces nécessitait, à son avis, un temps d'étude approprié ainsi que de très nombreux entretiens entre lui et un avocat de son choix.         Le requérant conclut que le lien de confiance et la nature particulière de l'affaire nécessitaient impérativement un choix libre et réfléchi, ce que la cour d'assises n'a jamais accepté d'assurer, tant à l'audience du 22 septembre, qu'à celle du 4 décembre 1989, le contraignant à ne pas comparaître.         Après avoir examiné l'argumentation des parties, la Commission estime que ces griefs posent des problèmes de fait et de droit qui ne peuvent être résolus à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond de l'affaire. Dès lors, ils ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate en outre qu'ils ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité.   3.     Le requérant se plaint d'avoir été détenu arbitrairement sur le fondement d'actes falsifiés et insérés postérieurement dans le dossier et de n'avoir pas pu faire statuer sur leur nullité notamment dans la procédure où il s'est constitué partie civile. Il invoque à cet égard l'article 5 par. 1 a), b), c) et 3, 4 et 5 (art. 5-1-a, 5-1-b, 5-1-c, 5-3, 5-4, 5-5) de la Convention.         S'agissant des griefs tirés de l'article 5 (art. 5), la Commission constate que la détention provisoire du requérant a pris fin le 8 décembre 1989, date de l'arrêt de la cour d'assises qui l'a condamné, alors que la présente requête a été soumise à la Commission le 14 juin 1991, soit plus de six mois après la date de cet arrêt.   4.     Pour autant que le requérant allègue en substance la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le Gouvernement expose en premier lieu que ce grief est incompatible ratione materiae avec cette disposition. D'après lui, la procédure concernée ne portait ni sur des droits et obligations de caractère civil du requérant ni sur le bien-fondé d'une accusation dirigée contre lui. Sa plainte contre X avec constitution de partie civile avait essentiellement pour objectif de remettre en cause la procédure pénale en essayant de démontrer que certaines des pièces sur lesquelles celle-ci reposait avaient été falsifiées.         En deuxième lieu, le Gouvernement, invoquant l'article 26 (art. 26) de la Convention, excipe du non-épuisement des voies de recours internes. En effet, selon le Gouvernement, à supposer même que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention soit applicable à la procédure litigieuse, le requérant, lors de son pourvoi en cassation contre la décision de la chambre d'accusation du 27 mars 1991 par laquelle sa constitution de partie civile a été déclarée irrecevable, n'a invoqué aucun moyen à l'appui du pourvoi. De plus, il n'a pas réitéré sa plainte après désignation d'un tuteur par décision du juge des tutelles du 19 novembre 1991.         En tout état de cause, le Gouvernement estime que ce grief du requérant est manifestement mal fondé. Il a bénéficié, comme le prévoit l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, de l'accès à un tribunal afin de voir statuer sur la plainte avec constitution de partie civile qu'il introduisit le 20 juillet 1990. Selon la jurisprudence de la Cour et de la Commission, le droit d'accès à un tribunal au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'interdit pas aux Etats de réglementer ce droit d'accès. En l'espèce, l'accès au tribunal était réglementé par les dispositions de procédure applicables aux personnes frappées d'incapacité.         Le requérant combat la thèse du Gouvernement. En ce qui concerne l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, il soutient qu'il y a une "connexité étroite" entre l'affaire pénale où il était accusé et ses plaintes des 28 mars 1989 et 20 juillet 1990 visant des actes de procédure en vertu desquels il a été définitivement condamné.         Pour ce qui est de l'épuisement des voies de recours internes, le requérant fait observer que sa soeur a été désignée en qualité "d'administratrice légale de ses biens" et "sous contrôle judiciaire". De plus, il soulève que sa soeur a été entendue par le juge des tutelles   et instruite par lui de ce que "rien ne pouvait être entrepris par ses soins sans le contrôle préalable du magistrat".         Quant au fond de son grief, le requérant expose, d'une part, que lors de l'introduction de sa plainte le 20 juillet 1990, il avait, jusqu'à la décision définitive du 5 décembre 1990 de la Cour de cassation, la qualité de prévenu. D'autre part, il soutient que le 6 décembre 1990, le procureur général l'invitait à réitérer sa plainte alors même qu'il ne pouvait ignorer son interdiction légale. Par ailleurs, la chambre d'accusation désignée par la Cour de cassation ne pouvait statuer équitablement sur la plainte alors que des magistrats de la même circonscription judiciaire étaient mis en cause. Enfin, le requérant indique qu'il a adressé, à la suite de l'arrêt du 27 mars 1991, une requête au juge des tutelles et formé un pourvoi contre cet arrêt, en réclamant le bénéfice de l'aide judiciaire.         La Commission n'estime pas nécessaire d'envisager si l'article 6 (art. 6) s'applique à la procédure en cause et si les voies de recours internes ont été épuisées par le requérant, dans la mesure où cette partie de la requête est en tout état de cause irrecevable pour les motifs ci-après exposés.         La Commission rappelle que selon la jurisprudence constante des organes de la Convention, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne s'oppose pas à ce que les Parties contractantes règlementent l'accès des justiciables aux tribunaux, pourvu que ladite réglementation ait pour but d'assurer une bonne administration de la justice (cf. No 6916/75, déc. 8.10.76, D.R. 6 p. 107). Au demeurant l'obligation faite aux justiciables, qui sont en état d'interdiction légale et dans l'incapacité d'intenter seuls une action en justice, de réitérer une telle action par un tuteur tend à une bonne administration de la justice et dès lors est conforme à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. mutatis mutandis No 12040/86, déc. 4.5.1987, D.R. 52 pp. 269, 271). En l'occurrence, il n'a pas été démontré que le requérant se soit trouvé dans l'impossibilité de réitérer sa plainte par l'intermédiaire de sa tutrice.         En conséquence, cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   5.     Le requérant se plaint enfin, sans aucune précision à cet égard, de la violation des articles 5, 6, 13, 14 et 17 (art. 5, 6, 13, 14, 17) de la Convention.         La Commission relève que ces griefs ne sont pas étayés et ne décèle en l'espèce aucune apparence de violation des dispositions invoquées.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,      -   DECLARE RECEVABLES, tous moyens de fond réservés, les griefs du       requérant tenant à la durée excessive de la procédure et à ce       qu'il n'aurait pas bénéficié du temps et des facilités       nécessaires à la préparation de sa défense et n'aurait pas eu       devant la cour d'assises l'assistance du défenseur de son choix ;      -   DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                                (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 31 août 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0831DEC001903391
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