CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 31 août 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0831DEC001938591
- Date
- 31 août 1994
- Publication
- 31 août 1994
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête No 19385/92                       présentée par Savvas KATIKARIDIS et autres                       contre la Grèce                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 août 1994 en présence de              MM.    A. WEITZEL, Président                  C.L. ROZAKIS                  F. ERMACORA                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK            Mme    J. LIDDY            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 24 octobre 1991 par Savvas KATIKARIDIS et autres contre la Grèce et enregistrée le 21 janvier 1992 sous le N° de dossier 19385/92 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 11 février 1994 et les observations en réponse présentées par les requérants le 20 mars 1994 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La requête a été introduite par MM. Savvas et Nicolaos Katikaridis, ressortissants grecs, nés respectivement en 1936 et 1946, domiciliés à Thessaloniki, M. Stergios Tormanidis, ressortissant grec, né en 1930, domicilié à Thessanoliki et la société anonyme "Agrotikes Synetairistikes Ekdoseis, A.E." ayant son siège à Thessaloniki. Les requérants sont représentés devant la Commission par Maître Constantinos Horomidis, avocat au barreau de Thessaloniki.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :   1.     Circonstances particulières de l'affaire         Le 28 juillet 1981, l'Etat grec, par décision conjointe des ministres des Finances et des Travaux Publics, procéda, conformément à la loi n° 653/1977, à l'expropriation d'une partie de chacun des immeubles des requérants, dans le but de construire un pont routier sur la route reliant la ville de Thessaloniki à celle de Langada. Les immeubles, sis au bord de la route, étaient utilisés par les requérants à des fins commerciales. En particulier, Savvas et Nicolaos Katikaridis possédaient un commerce de vente de pneus d'automobiles, dont ils se virent soustraire une partie de 174,38 m² ; le requérant Stergios Tormanidis, négociant de combustibles, possédait une station-service, dont il se vit soustraire une partie de 68,68 m² ; la société anonyme "Agrotikes Synetairistikes Ekdoseis, A.E.", maison d'édition et imprimerie, se vit exproprier 347,36 m².         En 1982, l'Etat grec saisit le tribunal de première instance (Monomeles Protodikeio) de Thessaloniki d'une action tendant à ce qu'un prix unitaire provisoire d'indemnisation au mètre carré soit fixé.         Le 10 juin 1982, le tribunal fixa le prix unitaire provisoire d'indemnisation à 14.000 drachmes au mètre carré. Par arrêt du 8 décembre 1983, la Cour d'appel (Efeteio) de Thessaloniki porta le prix unitaire définitif d'indemnisation à 14.500 drachmes au mètre carré.         Le 4 juin 1984, le tribunal de première instance de Thessaloniki reconnut les requérants comme titulaires du droit à indemnité fixé en 1983.         Toutefois, l'Etat grec ne versa pas d'indemnité aux requérants.         Le 20 juillet 1984, les requérants saisirent le tribunal de grande instance (Polymeles Protodikeio) de Thessaloniki en vue d'obtenir le paiement de l'indemnité fixée. Dans leur action, ils précisaient que leurs immeubles, qui, auparavant, donnaient sur la route nationale principale, large de trente mètres, donnaient, après la construction du pont routier, sur une route secondaire, large seulement de cinq à sept mètres. De surcroît, cette route secondaire n'avait aucun point de communication avec la route principale qui passait désormais six mètres au-dessus de leurs immeubles.         L'Etat grec soutint en revanche que les immeubles des requérants avaient, selon une présomption légale posée par la loi n° 653/1977, tiré profit de la construction du pont routier, profit économique qui était, en l'espèce, de nature à compenser leur droit à indemnités.         Le 27 juin 1985, le tribunal de grande instance de Thessaloniki rejeta l'action des requérants au motif que la présomption légale, relative au profit des immeubles sis au bord d'une route, était irréfragable et s'appliquait dans le cas d'espèce.         Le 12 juillet 1985, les requérants interjetèrent appel contre ce jugement.         Le 24 juin 1986, la Cour d'appel de Thessaloniki estima contraire à l'article 17 de la Constitution grecque l'application de la présomption irréfragable sus-mentionnée. La Cour d'appel ordonna aux requérants de prouver que la construction du pont routier n'avait pas été à leur avantage.         Le 9 juin 1987, après avoir recueilli les éléments de preuve sollicités, la Cour d'appel de Thessaloniki statua en faveur des requérants et ordonna à l'Etat grec de leur verser les indemnités dues. L'Etat grec se pourvut en cassation (anairesi).         Le 13 juin 1989, la Cour de cassation (Areios Pagos), par arrêt de la troisième chambre, cassa l'arrêt attaqué et renvoya l'affaire à la quatrième chambre, pour qu'elle statue sur le bien-fondé de l'action. En particulier, la troisième chambre estima que la présomption posée par la loi n° 653/1977 devait être considérée comme irréfragable et s'appliquait en l'espèce, alors même que les immeubles en question étaient situés au bord d'une route auxiliaire du pont routier. Elle observa que la présomption en question, "fondée sur la raison et ayant sa base dans l'expérience commune", était compatible avec l'article 17 par. 2 de la Constitution.         Le 30 novembre 1990, la quatrième chambre parvint à une conclusion contraire à celle de la troisième chambre et déféra l'affaire à la séance plénière de la Cour de cassation.         Le 6 juin 1991, la séance plénière de la Cour de cassation estima que la présomption légale en question était irréfragable et que, dès lors, un manque de profit ne saurait être prouvé. La Cour estima, par ailleurs, que le caractère irréfragable de la présomption n'enfreignait pas l'article 17 par. 2 de la Constitution grecque et que, dans la mesure où le droit à une indemnité n'avait pas été aboli mais compensé par le profit tiré, aucune atteinte n'avait été portée à la substance des garanties posées par la Constitution.         L'affaire fut ensuite renvoyée à la quatrième chambre pour qu'elle statue sur le bien-fondé de l'action des requérants. Toutefois, l'action étant vouée à l'échec après l'arrêt de la Cour de cassation du 6 juin 1991, les requérants n'ont plus repris la procédure.   2.     Droit interne pertinent   a.     L'article 17 de la Constitution de 1975, actuellement en vigueur, dispose que :         "1.   La propriété est placée sous la protection de l'Etat.       Les droits qui en dérivent ne peuvent toutefois s'exercer au       détriment de l'intérêt général.         2.    Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est que pour       cause d'utilité publique, dûment prouvée, dans les cas et suivant       la procédure déterminés par la loi et toujours moyennant une       indemnité préalable complète. Celle-ci doit correspondre à la       valeur que possède la propriété expropriée le jour de l'audience       sur l'affaire concernant la fixation provisoire de l'indemnité       par le tribunal. Dans le cas d'une demande visant à la fixation       immédiate de l'indemnité définitive, est prise en considération       la valeur que la propriété expropriée possède le jour de       l'audience du tribunal sur cette demande.         (...)"   b.     Selon la loi n° 653/1977 (article 1 par. 1, 3 et 4), lorsqu'il y a construction d'une nouvelle route nationale, les propriétaires des immeubles sis au bord de la route sont considérés comme tirant profit de la construction et de ce fait, s'il y a expropriation d'une partie de leurs immeubles, leur droit à indemnisation est compensé par le profit qu'ils en tirent. Par ailleurs, selon la loi n° 947/1979 (article 62, par. 9), les dispositions susmentionnées s'appliquent également lorsqu'il y a "amélioration" d'une route nationale déjà existante et la construction d'un pont routier constitue une telle "amélioration".   GRIEFS   1.     Les requérants se plaignent de la présomption irréfragable posée par la loi n° 653/1977. Selon eux, l'existence de cette présomption a empêché les tribunaux de connaître de leurs arguments et des faits de la cause et les a arbitrairement privés d'accès effectif à la justice, en violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.     Les requérants se plaignent, en outre, de la durée de la procédure concernant l'action en indemnité qu'ils ont intentée devant les juridictions civiles. Ils invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.   3.     Les requérants se plaignent, enfin, que cette même présomption les prive de toute possibilité d'indemnisation pour leurs biens expropriés, en violation de l'article 1 du Protocole N° 1.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 24 octobre 1991 et enregistrée le 21 janvier 1992.         Le 1er décembre 1993, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien- fondé de la requête.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 11 février 1994. Les requérants y ont répondu le 20 mars 1994.   EN DROIT   1.     Les requérants se plaignent qu'à cause de la présomption légale irréfragable posée par la loi n° 653/1977, ils n'ont pas pu faire valoir devant les juridictions nationales leur droit à indemnité pour leurs biens expropriés. Ils invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendu       équitablement ... par un tribunal ... qui décidera ... des       contestations sur ses droits et obligations de caractère civil       ..."   2.     Le Gouvernement soulève tout d'abord deux exceptions de non- épuisement des voies de recours internes.         Il observe en premier lieu que les requérants n'ont pas formulé en substance devant les juridictions internes les griefs qu'ils présentent devant la Commission. Il note en outre que les requérants n'ont pas repris la procédure devant la quatrième chambre de la Cour de cassation.         Les requérants répondent que dans leur mémoire ampliatif devant la Cour de cassation ils se sont explicitement référés à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ainsi qu'à l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).         Ils soutiennent aussi qu'ils n'ont pas repris la procédure devant la Cour de cassation car celle-ci était vouée à l'échec, l'affaire renvoyée devant la quatrième chambre ne pouvant être que déclarée irrecevable. Ils se réfèrent à cet égard à l'affaire de Jong, Baljet et van den Brink (Cour Eur. D.H., arrêt du 22 mai 1984, série A n° 77, par. 39, p. 19).         La Commission relève que les requérants, dans leur mémoire ampliatif devant la Cour de cassation, se sont explicitement référés aux articles 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et 1 du Protocole N° 1 (P1-1).         La Commission estime, par ailleurs, que dans les conditions particulières de l'espèce, la non-reprise de la procédure devant la quatrième chambre de la Cour de cassation ne peut justifier le rejet de cette partie de la requête pour non-épuisement des voies de recours internes.         Par conséquent, lesdites exceptions de non-épuisement soulevées par le Gouvernement ne se révèlent pas fondées et doivent être rejetées.   3.     Le Gouvernement observe ensuite que les requérants ne peuvent pas se prétendre victimes d'une violation de la Convention du fait qu'ils n'ont pas reçu d'idemnité pour l'expropriation de leurs propriétés. Il allègue que la procédure en cause fut conforme au droit interne pertinent et que la cause des requérants fut examinée à fond par les juridictions internes.         Les requérants répondent que la construction du pont routier leur fut préjudiciable et qu'à cause du caractère irréfragable de la présomption en question les juridictions internes n'ont même pas pu examiner leur allégation qu'ils ne tiraient aucun profit de la construction dudit pont.         De l'avis de la Commission, pour qu'un requérant puisse se prétendre victime d'une violation de l'un des droits et libertés reconnus par la Convention, il doit exister un lien suffisamment direct entre le requérant en tant que tel et le préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la violation alléguée (cf. Requête N° 9939/82, Association X et autres c/ France, déc. 4.7.83, D.R. 34, p. 213).         En l'espèce, la Commission note que les requérants ont directement subi les effets de l'application de la présomption légale dans leur cas et que, dès lors, ils peuvent se prétendre victimes d'une violation de la Convention du fait de l'application de cette présomption.   4.     Dans la mesure où les requérants se plaignent d'avoir été privés d'un droit d'accès effectif à la justice à cause du caractère irréfragable de la présomption, la Commission note que les requérants ont pu présenter leur cause devant les instances juridictionnelles nationales. La consécration du caractère irréfragable de la présomption en question, quoique les ayant empêché de se faire payer l'indemnité qu'ils revendiquaient, ne les a dès lors pas privés de leur droit d'accès aux tribunaux.         Il s'ensuit que la requête est, sur ce point, manifestement mal fondée et doit être rejetée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   5.     Les requérants allèguent que, même à supposer qu'ils aient bénéficié d'un recours effectif au tribunal au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention, leur cause n'a pas été examinée dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ainsi libellé :              "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...            dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera            des contestations sur ses droits et obligations de            caractère civil..."         Le Gouvernement défendeur considère que l'affaire était complexe et n'estime pas, au regard des critères jurisprudentiels d'appréciation des délais procéduraux, que la procédure litigieuse soit constitutive d'un manquement à la règle du délai raisonnable prévue à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Les requérants insistent sur la durée excessive de la procédure en question.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.   6.     Les requérants se plaignent, enfin, que la présomption irréfragable posée par la loi N° 653/1977 les prive de toute possibilité d'indemnisation pour leurs biens expropriés, en violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).         L'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) dispose que :         "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses       biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause       d'utilité publiques et dans les conditions prévues par la loi et       les principes généraux du droit international..."         Après avoir examiné l'argumentation des parties, la Commission estime que ce grief soulève des problèmes de droit et de fait qui nécessitent un examen au fond de l'affaire.         Dès lors, ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité         DECLARE RECEVABLES, tous moyens de fond réservés, le grief       concernant la durée de la procédure, ainsi que le grief       concernant l'atteinte au droit au respect de leurs biens.         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Première Chambre                          Première Chambre        (M.F. BUQUICCHIO)                          (A. WEITZEL)      Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
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- 1
- Date
- 31 août 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0831DEC001938591
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