CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 31 août 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0831DEC002021692
- Date
- 31 août 1994
- Publication
- 31 août 1994
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellepartiellement recevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête No 20216/92                       présentée par Frans VEREECKEN                       contre la Belgique                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 août 1994 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 3 avril 1992 par Frans VEREECKEN contre la Belgique et enregistrée le 23 juin 1992 sous le N° de dossier 20216/92 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 17 novembre 1993 et les observations en réponse présentées par le requérant le 15 février 1994 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant belge, né en 1941. Il est directeur de société et réside à Buggenhout. Devant la Commission, il est représenté par Me E.R. Claes, avocat à Bruxelles, et J.P. Gardner, solicitor à Londres.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le 11 octobre 1988, le ministère public cita le requérant à comparaître en date du 20 décembre 1988 devant le tribunal correctionnel de Dendermonde. Il lui était reproché d'avoir, comme administrateur de la société anonyme I.P.I., exposé en vente, offert en vente ou vendu publiquement des actions, titres ou parts bénéficiaires de société par "sollicitation" de plus de cinquante personnes, sans préalablement en avoir avisé ou avoir demandé l'autorisation de la Commission bancaire.         Par jugement du 4 avril 1989, le tribunal correctionnel de Dendermonde condamna le requérant à une amende de 100 FB pour infraction aux articles 26, 27 et 42-8° de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 et à l'article 204 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Le requérant fit appel du jugement le 6 avril 1989.         Par arrêt du 11 avril 1990, la cour d'appel de Gand confirma le jugement du 4 avril 1989, après avoir déclaré les faits établis.         Par arrêt du 8 octobre 1991, la Cour de cassation rejeta un pourvoi du requérant contre l'arrêt du 11 avril 1990. Un membre du ministère public près de la Cour participa au délibéré.     GRIEF         Le requérant fait valoir qu'il n'a pas bénéficié, lors de l'examen de son pourvoi en cassation, d'une procédure répondant aux exigences de l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 3 avril 1992 et enregistrée le 23 juin 1992.         Le 1er septembre 1993, la Commission (Deuxième chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief. Le même jour, elle déclara irrecevables les autres griefs du requérant.         Le 17 novembre 1993, après une prorogation, le Gouvernement à présenté des observations. Après deux prorogations, le requérant a soumis ses observations en réponse le 15 février 1994.   EN DROIT         Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable, en violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, en ce qu'un membre du ministère public aurait assisté aux délibérations de cette Cour.         La Commission constate que ce grief est semblable au grief formulé dans l'affaire Borgers (Cour eur. D.H., arrêt Borgers du 30 octobre 1991, Série A, n° 214-B).         La Commission considère donc à la lumière d'un examen préliminaire de l'argumentation des parties, que le grief soulevé par le requérant pose des problèmes d'interprétation suffisamment complexes et importants pour que leur solution doive relever d'un examen du bien-fondé de l'affaire et, partant, qu'il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ailleurs, ce grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE,       tous les moyens de fond réservés.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                                (S. TRECHSEL)    Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 31 août 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0831DEC002021692
Données disponibles
- Texte intégral