CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 31 août 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0831DEC002038192
- Date
- 31 août 1994
- Publication
- 31 août 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 20381/92                  présentée par Beatriz de Jesus Anes                                Quelhas SANTOS MARQUES                  contre le Portugal                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 août 1994 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 15 juillet 1992 par Beatriz de Jesus Anes Quelhas SANTOS MARQUES contre le Portugal et enregistrée le 27 juillet 1992 sous le No de dossier 20381/92 ;         Vu la décision de la Commission du 31 mars 1993 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée de la procédure engagée ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 1er juin 1993 et les observations en réponse présentées par la requérante le 2 juillet 1993 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La requérante est une ressortissante portugaise née en 1943 et résidant à Torres Novas.         Elle est représentée devant la Commission par Me Hermenegildo da Silva Tavares, avocat à Lisbonne.         Par acte du 4 février 1988, la requérante et son époux introduisirent devant le tribunal de Cascais (Tribunal judicial da comarca de Cascais) une action en revendication relative à un appartement.   En plus de la reconnaissance de leur droit de propriété les demandeurs sollicitaient le versement d'une indemnisation pour occupation illicite dudit appartement.         Le tribunal indiqua les faits prouvés et ceux restant à établir par décision préparatoire du 12 janvier 1990 (despacho saneador).         Les parties interjetèrent appel devant la cour d'appel de Lisbonne (Tribunal da Relação de Lisboa) les 23 mai (demandeurs) et 31 juin 1990 (défendeurs) et déposèrent leurs mémoires, respectivement les 30 mai et 11 juillet 1990.         Par arrêt du 6 décembre 1990, la cour d'appel de Lisbonne infirma la décision préparatoire dans le sens demandé par la requérante et son époux et rejeta les prétentions des autres appelants. L'affaire fut renvoyée au tribunal de Lisbonne le 23 janvier 1991.         Le 12 avril 1991, les défendeurs sollicitèrent la jonction au litige d'une procédure pendante devant le tribunal de Torres Novas.         Le tribunal de Cascais ordonna la jonction des deux procédures le 4 décembre 1992.         Le tribunal de Cascais rendit la décision préparatoire le 10 décembre 1992.         Le 20 janvier 1993, le tribunal se prononça sur une réclamation contre la décision préparatoire introduite par la requérante le 21 décembre 1992.         Par ordonnance rendue en date du 25 février 1993, le tribunal fixa la date de l'audience de jugement au 4 juin 1993.   Celle-ci n'eut pas lieu ce jour là et fut reportée au 22 octobre 1993.         Le 22 octobre 1993, le tribunal homologua le règlement amiable de l'affaire conclu par les parties.   EN DROIT         Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse.   Cette procédure a débuté le 4 février 1988 et s'est terminée le 22 octobre 1993 avec l'homologation par le tribunal du réglement amiable conclu par les parties.         Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de cinq ans et huit mois ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement des parties et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.   En conséquence, elle ne saurait déclarer ce grief manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                                (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 31 août 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0831DEC002038192
Données disponibles
- Texte intégral