CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 31 août 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0831DEC002050292
- Date
- 31 août 1994
- Publication
- 31 août 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête No 20502/92                  présentée par Maria Teresa de OLIVEIRA BARROS                  contre le Portugal                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 août 1994 en présence de         MM.   S. TRECHSEL, Président            H. DANELIUS            G. JÖRUNDSSON            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS       Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ            L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            J. MUCHA            D. SVÁBY         M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 1er mai 1992 par Maria Teresa de Oliveira Barros contre le Portugal et enregistrée le 17 août 1992 sous le No de dossier 20502/92 ;         Vu la décision de la Commission du 31 mars 1993 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée de la procédure engagée ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 1er juin 1993 et les observations en réponse présentées par la requérante le 30 juin 1993 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La requérante est une ressortissante portugaise née en 1940 et résidant à Lisbonne.         Elle est représentée devant la Commission par Me José Armando da Silva Ferreira, avocat à Lisbonne.         Par acte du 30 avril 1977, la requérante assigna son employeur devant le tribunal du travail (Tribunal do Trabalho) de Setúbal pour non-paiement de salaires.         Par décision préparatoire rendue en date du 16 février 1982, le tribunal spécifia les faits prouvés et ceux à établir.         Par décision en date du 4 juillet 1983, le tribunal du travail de Setúbal ordonna la transmission du dossier de la procédure au tribunal de Barreiro (1° juizo - Tribunal da comarca do Barreiro) aux fins de le joindre à la procédure en liquidation des biens engagée contre l'employeur de la requérante et pendante devant ce tribunal. Par suite, l'audience de jugement qui avait été fixée au 7 juillet 1983 fut reportée.         Le 15 février 1991, le tribunal de Barreiro dut transmettre le dossier à une nouvelle juridiction créée par la loi N° 24/90 du 4 août 1990, le Tribunal de círculo de Barreiro.         En conséquence, le 22 mars 1991 le tribunal nouvellement compétent reporta l'audience de jugement fixée précédemment au 9 avril 1991 mais ne fixa aucune date pour l'année 1991 en raison de la surcharge du rôle.         Le 9 décembre 1991, le tribunal indiqua qu'il ne pouvait toujours pas déterminer la date de l'audience de jugement car son rôle était surchargé pour l'année 1992.         Par ordonnance en date du 26 octobre 1992, le tribunal fixa la date de l'audience de jugement au 17 juin 1993.   A cette date, le tribunal dut à nouveau reporter l'audience en raison de l'absence du représentant et des témoins de la partie défenderesse.         L'audience de jugement eut lieu le 2 novembre 1993.         Par courrier en date du 27 avril 1994, la requérante informait le Secrétariat de la Commission qu'aucun jugement n'avait encore été rendu.   EN DROIT         Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse.   Cette procédure a débuté le 30 avril 1977 et est, selon les derniers renseignements, encore pendante à ce jour.         La période à considérer n'a toutefois pas commencé dès le 30 avril 1977, mais avec l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard du Portugal, le 9 novembre 1978 (cf. Cour eur. D.H., arrêt Moreira de Azevedo du 23 octobre 1990, série A n° 189, p. 17, par. 70).   Pour vérifier le caractère raisonnable du laps de temps écoulé à partir de cette date, il faut cependant tenir compte de l'état où l'affaire se trouvait alors (arrêt précité, loc.cit.)         Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de quinze ans et dix mois à ce jour, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement des parties et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Il s'ensuit que la requête ne saurait être déclarée manifestemement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   En outre, la Commission constate que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                                (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 31 août 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0831DEC002050292
Données disponibles
- Texte intégral