CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 31 août 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0831DEC002084492
- Date
- 31 août 1994
- Publication
- 31 août 1994
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête No 20844/92                  présentée par Eduardo Manuel REIS ANTUNES                  contre le Portugal                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 août 1994 en présence de       MM.   S. TRECHSEL, Président            H. DANELIUS            G. JÖRUNDSSON            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS       Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ            L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            J. MUCHA            D. SVÁBY         M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 24 juillet 1992 par Eduardo Manuel Reis Antunes contre le Portugal et enregistrée le 26 octobre 1992 sous le No de dossier 20844/92 ;         Vu la décision de la Commission du 31 mars 1993 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée de la procédure engagée ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 9 juin 1993 et les observations en réponse présentées par le requérant le 27 juillet 1993 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant portugais né en 1952 et résidant à Sertã.         Il est représenté devant la Commission par Me José Acácio Lourenço, avocat à Lisbonne.         Le 22 février 1983, le requérant fut victime d'un accident de la circulation avec deux autres personnes.         A une date qui n'est pas précisée, une procédure pénale fut diligentée contre les auteurs de l'accident.         Le 7 mai 1985, fut notifiée au requérant une décision rendue par la 5e chambre correctionnelle du tribunal criminel de Lisbonne (5° juízo correccional -Tribunal criminal de Lisboa) qui l'invitait à présenter une demande en réparation pour les dommages matériels causés à son véhicule à la suite de l'accident de circulation.         Par suite, le 23 mai 1985, le requérant introduisit dans le cadre de la procédure pénale diligentée devant la chambre correctionnelle du tribunal de Lisbonne, une action en réparation pour les dommages causés à son véhicule.         Le 20 septembre 1988, fut notifiée au requérant la décision rendue par le tribunal criminel qui déclarait l'extinction de l'action publique en vertu de la loi d'amnistie n° 16/86 du 11 juin 1986 (article 1 al p)).         Le 26 septembre 1988, le requérant déclara vouloir poursuivre l'action civile.         Le 19 décembre 1991, le requérant eut connaissance d'une décision rendue par le tribunal criminel le 10 octobre 1985, déclarant la nullité de la décision qui lui avait été notifiée le 7 mai 1985 et annulant en conséquence tous les actes de procédure subséquents. Cette décision n'avait jamais été notifiée au requérant et à son représentant.         Le 6 janvier 1992, le requérant sollicita un éclaircissement de la décision rendue le 10 octobre 1985.         Le 4 novembre 1992, le tribunal accepta de faire droit à la demande d'eclaircissement et confirma le fait que la décision en cause déclarait la nullité des actes de la procédure relatifs au requérant.         Le requérant excipa de la nullité des décisions rendues le 4 novembre 1992 et le 10 octobre 1985.   Il introduisit dans le même temps un recours contre la décision du 4 novembre 1992.         Le 12 novembre 1992, le tribunal de Lisbonne rejeta la demande en nullité mais ne se prononça pas sur le recours qui avait été introduit le même jour.         Le 2 décembre 1992, le requérant demanda au tribunal de statuer sur la recevabilité du recours, ce que le tribunal fit le 17 décembre 1992, en le déclarant irrecevable en raison du non paiement par le requérant des frais afférents à l'introduction du recours.         Le 7 janvier 1993, le requérant déféra cette décision à la censure du Président de la cour d'appel de Lisbonne, en faisant valoir qu'il était exonéré du paiement des frais de justice en vertu de l'article 96 par. 2 du Code des frais de justice.         La décision attaquée fut confirmée par la décision du vice- président de la cour d'appel en date du 15 février 1993.   EN DROIT         Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse.   Cette procédure a débuté le 23 mai 1985 et s'est terminée le 15 février 1993 avec la décision du vice-président de la cour d'appel confirmant la décision du tribunal ayant déclaré l'irrecevabilité d'un recours introduit par le requérant, pour non paiement des frais de justice.         Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de sept ans et plus de huit mois ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission rappelle d'emblée la jurisprudence constante selon laquelle le droit de toute personne à voir décider sur ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable doit être garanti même si le tribunal rend une décision qui ne tranche pas le bien-fondé du litige dont il est saisi (voir notamment, Philis c/ Grèce, Rapport Comm. 8.3.90, par. 131, Cour eur. D.H., série A n° 209, p. 37; N° 11724/85 Manuel Mendes Godinho e Filhos c/Portugal, rapport Comm. 11.10.90, p.106, non publié).   Il s'ensuit que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'applique en l'espèce.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement des parties et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, la requête doit faire l'objet d'un examen au fond.         Il s'ensuit qu'elle ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                                (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 31 août 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0831DEC002084492
Données disponibles
- Texte intégral