CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 31 août 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0831DEC002150293
- Date
- 31 août 1994
- Publication
- 31 août 1994
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellepartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 21502/93                  présentée par Michel BONNET                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 août 1994 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 4 février 1992 par Michel BONNET contre la France et enregistrée le 10 mars 1993 sous le N° de dossier 21502/93.         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant français né en 1922 et résidant à Nantes.   Il exerce la profession de paysagiste-pépiniériste.         Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par le requérant peuvent se résumer comme suit.         Le 8 août 1980, le requérant a introduit une requête devant le tribunal administratif de Nantes tendant à la condamnation de la société Cofiroute à lui verser une indemnité d'un montant de deux millions de francs, en raison des perturbations apportées au régime naturel des eaux par la construction de l'autoroute A 11 au travers de ses pépinières.         Le 6 janvier 1983, le tribunal administratif de Nantes rejeta une partie des conclusions du requérant et ordonna d'autre part une expertise avant dire droit sur les autres conclusions du requérant.         Le rapport d'expertise fut déposé au greffe du tribunal le 1er juillet 1983.         Par jugement rendu en date du 2 avril 1984, suivant audience du 8 mars 1984, le tribunal administratif de Nantes ordonna une expertise complémentaire à l'effet "de vérifier si les phénomènes ponctuels d'inondation constatés ont altéré les plantations et apporté une moins- value aux terrains du requérant".         L'expert déposa son rapport le 24 septembre 1984.         Par jugement du 23 mai 1985, le tribunal débouta le requérant de sa demande en indemnisation   du préjudice ( nouvellement évalué à 700.000,00 francs).         Le 13 juillet 1985, le requérant se pourvut en cassation contre le jugement précité devant le Conseil d'Etat.         Par arrêt rendu en date du 15 juin 1988, le Conseil d'Etat annula une partie du jugement attaqué en ce que le préjudice subi par le requérant sur une parcelle de son terrain était imputable à la société Cofiroute et présentait un caractère anormal et spécial.   Il renvoya en conséquence le requérant devant le tribunal administratif pour qu'il statue sur le montant de l'indemnité due par la société Cofiroute au requérant et rejeta la requête pour le surplus.         Par jugement du 18 janvier 1990, le tribunal administratif de Nantes condamna la société Cofiroute à verser au requérant une indemnité de 200.000,00 francs et mit également à sa charge les frais d'expertises, liquidés à la somme de 27.577,25 francs.         Le 19 mars 1990, la société Cofiroute interjeta appel du jugement du 18 janvier 1990 devant la cour administrative d'appel de Nantes. Elle contestait principalement le montant de l'indemnité allouée au requérant.         Le requérant déposa son mémoire en défense le 22 mai 1990 et par la voie du recours incident demanda à la cour administrative d'appel de condamner la société Cofiroute à lui verser une indemnité de 655.754,06 et de 615.889,80 francs, au titre respectivement de la perte des végétaux sur la parcelle litigieuse et des travaux à réaliser sur cette même parcelle.         Par arrêt rendu en date du 19 novembre 1992, suivant audience du 5 novembre 1992, la cour administrative d'appel de Nantes rejeta l'appel de la société Cofiroute ainsi que le recours incident du requérant.         Son recours devant le Conseil d'Etat a été déclaré, à une date non précisée, forclos, le requérant n'ayant pas présenté le recours dans les délais prescrits.   GRIEFS         Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de n'avoir pas obtenu, après plus de dix ans de procédure, une juste indemnisation par les juridictions administratives auxquelles il reproche de ne pas avoir fixé une juste réparation eu égard aux dommages subis et à la durée de la procédure.   EN DROIT         Le requérant considère que l'indemnisation allouée par les juridictions administratives est injustifiée compte tenu des dommages subis et de la durée de la procédure devant ces juridictions.   Il allègue à cet égard la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         La Commission considère que ce grief doit être apprécié sous deux angles différents.   a.     En ce qui concerne le grief tiré de l'inéquité de la procédure:         Tout d'abord, relativement à l'appréciation qui a été faite par les tribunaux saisis des dommages subis par le requérant, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits présentés par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de la Convention.   En effet, la Commission constate que le recours auprès du Conseil d'Etat a été déclaré forclos.   Dès lors, elle estime que le requérant n'a pas épuisé, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention, les voies de recours internes de sorte que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   b.     En ce qui concerne le grief tiré de la durée de la procédure       devant les juridictions administratives :         Considérant la seconde branche du grief, la Commission relève que le caractère injuste de l'indemnisation est lié par le requérant à la durée de la procédure devant les juridictions internes.   Par conséquent, la Commission estime que cette partie du grief doit être analysée sous l'angle du droit à être entendu dans un "délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         S'agissant   précisément de la durée de la présente procédure, la Commission constate que la procédure a débuté le 8 août 1980 et qu'elle s'est achevée le 19 novembre 1992.   Partant, la durée de la procédure qu'il échet d'apprécier porte sur environ douze ans.         En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en application de l'article 48 par. 2b) de son règlement intérieur.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         AJOURNE L'EXAMEN DU GRIEF tiré de la durée de la procédure       litigieuse ;         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.       Le Secrétaire de la                 Le Président de la      Deuxième Chambre                    Deuxième Chambre           (K. ROGGE)                         (S. TRECHSEL)        Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 31 août 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0831DEC002150293
Données disponibles
- Texte intégral