CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 31 août 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0831DEC002180593
- Date
- 31 août 1994
- Publication
- 31 août 1994
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         SUR LA RECEVABILITÉ                       de la requête No 21805/93                     présentée par Stelios SPETSAKIS                     contre la Grèce                           __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 août 1994 en présence de             MM.   A. WEITZEL, Président                C.L. ROZAKIS                F. ERMACORA                E. BUSUTTIL                A.S. GÖZÜBÜYÜK           Mme   J. LIDDY           MM.   M.P. PELLONPÄÄ                B. MARXER                B. CONFORTI                N. BRATZA                I. BÉKÉS                E. KONSTANTINOV             Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 16 novembre 1992 par Stelios SPETSAKIS contre la Grèce et enregistrée le 6 mai 1993 sous le N° de dossier 21805/93 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :     EN FAIT        Le requérant est un ressortissant grec, né en 1915. Il est avocat et il réside à Athènes.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le 14 octobre 1939, le requérant fut inscrit au Barreau d'Athènes. A partir de cette date, il cotise au régime d'assurance maladie et vieillesse et continue à verser des cotisations complémentaires à la Caisse d'Assurance Supplémentaire des Avocats (K.E.A.D.).        Le 24 octobre 1990, alors que le requérant avait déjà accompli cinquante ans de travail, une décision du Ministère de la santé publique, de la prévoyance et de la sécurité sociale prévit que le taux des prestations mensuelles de vieillesse du K.E.A.D. ne pouvait dépasser le montant correspondant à quarante ans de travail.        Le 27 décembre 1990, le requérant saisit le Conseil d'Etat (Symvoulio tis Epikrateias) d'un recours en annulation de la décision susmentionnée.        Le 26 octobre 1992, le Conseil d'Etat rejeta le recours du requérant en se référant à sa jurisprudence constante, selon laquelle la proportionnalité entre les cotisations et les prestations d'assurance n'est pas obligatoire. Le Conseil nota en outre que la décision attaquée était fondée sur l'article 25 par. 3 de la loi N° 730/1977 imposant expressément cette limitation au taux des prestations mensuelles du K.E.A.D.   GRIEFS   1.    Le requérant se plaint que les juridictions internes ont commis des erreurs de droit et que le procès devant le Conseil d'Etat n'a pas été équitable. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.    Le requérant se plaint qu'en rejetant son recours en annulation de la décision du Ministère de la santé publique, de la prévoyance et de la sécurité sociale, le Conseil d'Etat l'a injustement privé de ses droits patrimoniaux. Il invoque l'article 1 du Protocole N° 1.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint de ce que le rejet de son recours en annulation de la décision du Ministère de la santé publique est dû à des erreurs de droit commis par le Conseil d'Etat et constitue une violation de son droit à un procès équitable garanti à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        La Commission relève d'emblée qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de droit ou de fait prétendument commises par les juridictions internes, sauf si et dans la mesure où elles sont susceptibles d'avoir entraîné une violation d'un droit garanti par la Convention. La Commission renvoie sur ce point à sa jurisprudence constante (cf. requête N° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18, p. 31 et 61).        Dans la mesure où le requérant se plaint de ce que la procédure qui a abouti à la décision de rejeter son recours aurait été inéquitable, la Commission constate que le requérant n'a aucunement précisé en quoi ses droits procéduraux découlant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention auraient été méconnus. En outre, elle constate que le Conseil d'Etat a rendu sa décision après avoir entendu le requérant et sur la base des éléments qui lui ont été soumis dans le cadre d'une procédure contradictoire. Dans ces conditions, aucune apparence de violation du droit à un procès équitable ne saurait être décelée.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint, en outre, que le rejet de son recours en annulation de la décision du Ministère de la santé publique constitue une violation de son "droit au respect de ses biens" garanti à l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).        La Commission rappelle que l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) garantit à ceux qui ont versé des contributions à une institution d'assurance sociale le droit de tirer un bénéfice de cette institution (cf. requête N° 5849/72, Müller c/Autriche, Rapp. Comm. 1.10.1975, D.R. 3, p. 25).        Cependant, la Commission observe que, alors qu'il est concevable que le droit d'être bénéficiaire d'un système d'assurance-vieillesse auquel on a contribué relève de la garantie du droit de propriété telle qu'elle est assurée par l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), il n'en va pas nécessairement de même pour ce qui concerne le montant exact de la rente. En effet, la Commission estime que l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) ne peut être interprété comme donnant droit à une rente d'un montant déterminé (cf. requête N° 5849/72, op.cit., p. 40).        En l'espèce, la Commission constate que le requérant pourra bénéficier du système d'assurance-vieillesse auquel il contribue et que le grief concernant le montant exact de la rente ne saurait être interprété comme constituant une violation de ses droits patrimoniaux.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE      Le Secrétaire de la                   Le Président de la     Première Chambre                      Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                       (A. WEITZEL)    Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 31 août 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0831DEC002180593
Données disponibles
- Texte intégral