CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 31 août 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0831DEC002192793
- Date
- 31 août 1994
- Publication
- 31 août 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 21927/93                  présentée par Pierre, James et Raymonde BOUTILLIER                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 août 1994 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 22 avril 1993 par Pierre, James et Raymonde BOUTILLIER contre la France et enregistrée le 27 mai 1993 sous le N° de dossier 21927/93 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT   A.     Circonstances particulières de l'affaire         Les trois requérants, Mme Raymonde Boutillier, retraitée, née en 1951, M. James Boutillier, né en 1938 et M. Pierre Boutillier, né en 1929, agriculteurs, sont des ressortissants français domiciliés dans l'Oise (60). Devant la Commission, ils sont représentés par Me Ouassini Mebarek, avocat au barreau d'Amiens.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.         Le 18 mars 1988, un décret inscrit au schéma directeur routier national la construction d'une autoroute appelée à relier la Grande- Bretagne aux régions Nord-Pas-de-Calais-Picardie-Ile de France, via le tunnel sous la Manche.         Le tracé de la section devant relier la région parisienne à Amiens, puis dans une seconde phase, Boulogne-sur-Mer, fut fixé par décision ministérielle du 3 mai 1988 et qualifié de "projet d'intérêt général" par un arrêté préfectoral du 9 juin 1988.         Un décret en date du 21 décembre 1990 déclara d'utilité publique et urgents les travaux de construction de la section l'Isle Adam-Amiens et porta mise en compatibilité corrélative des plans d'occupation des sols des communes concernées par le projet dans les départements en cause dont le département de l'Oise.         Un décret du même jour porta approbation de la modification sur le schéma directeur de la commune concernée en vue d'inscrire le tracé du projet autoroutier, section Amiens-Chambly.         Or, il s'avéra que le tracé retenu coupait en deux parties sensiblement égales les terres de l'exploitation agricole dont les requérants sont propriétaires.         En cette qualité, les requérants déférèrent les deux décrets du 21 décembre 1990 au tribunal administratif d'Amiens en vue de leur annulation pour excès de pouvoir. Dans le recours sommaire enregistré au greffe du tribunal le 1er mars 1991, ils exprimaient l'intention de produire un mémoire complémentaire.         Par ordonnance de renvoi du Président du tribunal administratif d'Amiens en date du 15 mars 1991, la requête fut transmise à la section du contentieux du Conseil d'Etat, compétent en premier et dernier ressort.         Devant le Conseil d'Etat, les requérants déposèrent un mémoire complémentaire le 24 juin 1991, ainsi qu'ils l'avaient précisé dans le recours sommaire. Ce mémoire développait à l'identique l'argumentaire présenté dans le recours sommaire.         Le ministre de l'Equipement, du Logement, des Transports et de l'Espace déposa son mémoire en défense le 14 avril 1992. Les requérants déposèrent leur mémoire en réponse le 11 mai 1992.         Par arrêt du 23 novembre 1992, le Conseil d'Etat débouta les requérants et donna acte du désistement de leur demande aux motifs suivants :         "Considérant que, par une demande enregistrée au greffe du       tribunal administratif d'Amiens et soumise au Conseil d'Etat par       une ordonnance du 15 mars 1991, Mme Raymonde Boutillier et       MM. James et Pierre Boutillier ont exprimé l'intention de       produire un mémoire complémentaire ; que si dans le délai de       quatre mois imparti pour cette production, les requérants ont       bien, le 24 juin 1991, produit un mémoire qu'ils qualifient de       mémoire complémentaire, il ressort de l'examen de ce deuxième       document, adressé au Conseil d'Etat et non au tribunal       administratif, comme la demande initiale, qu'il se borne à       reprendre intégralement le texte de leur demande ; qu'un tel       mémoire ne saurait, dans ces conditions, tenir lieu de mémoire       complémentaire au sens des dispositions précitées de       l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 (...)."   B.     Droit interne pertinent         L'article 53-3, deuxième alinéa du décret du 30 juillet 1963, tel que modifié par le décret du 16 janvier 1981, dispose que :         "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du       requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire,       la production annoncée doit parvenir au secrétariat du       contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à       compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si       ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est       réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même       si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le       Conseil d'Etat donne acte de ce désistement."       GRIEF         Les requérants font valoir que le Conseil d'Etat, en donnant acte de leur désistement sans avoir préalablement examiné le contenu de leurs mémoires, n'a pas entendu leur cause équitablement au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention. Ils estiment à cet égard que l'article 53-3, alinéa 2 du décret du 30 juillet 1963 est contraire à la Convention.   EN DROIT         Les requérants font valoir que la procédure devant le Conseil d'Etat a manqué d'équité au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et contestent en particulier l'article 53-3, alinéa 2 du décret du 30 juillet 1963.         Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des       contestations sur ses droits et obligations de caractère       civil (...)."         L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention garantit à toute personne le droit à un procès équitable, droit qui inclut notamment le droit d'accès aux tribunaux. Ce droit n'est toutefois pas absolu (voir Cour eur. D.H., arrêt Golder du 21 février 1975, série A n° 18, p. 18, par. 36 et 38).         En particulier, la Commission rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne s'oppose pas à ce que les Etats contractants réglementent l'accès des justiciables à une juridiction, pourvu que la réglementation ait pour but d'assurer une bonne administration de la justice.         En l'espèce et à supposer même que l'article 6 (art. 6) soit applicable, la Commission relève que le Conseil d'Etat déclara irrecevable le recours pour excès de pouvoir formé par les requérants, au motif que le mémoire complémentaire produit était substantiellement identique au mémoire initial. La haute juridiction donna alors acte du désistement d'office des requérants, conformément à l'article 53-3, aliéna 2 du décret du 30 juillet 1963, tel que modifié par le décret du 16 janvier 1981.         La Commission considère dès lors que le rejet du recours était motivé par le non-respect de règles de procédure visant assurément une bonne administration de la justice.         La Commission estime en conséquence qu'il ne ressort pas du dossier qu'il aurait été porté atteinte au droit à un procès équitable, tel que garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Pour ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           Le Secrétaire de la                    Le Président de la        Deuxième Chambre                       Deuxième Chambre             (K. ROGGE)                            (S. TRECHSEL)      Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 31 août 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0831DEC002192793
Données disponibles
- Texte intégral