CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 31 août 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0831DEC002199593
- Date
- 31 août 1994
- Publication
- 31 août 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 22070/93                       présentée par Kamel BOUGHANEMI                       contre la France         La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 29 août 1994 en présence de              MM.    C.A. NØRGAARD, Président                  S. TRECHSEL                  A. WEITZEL                  F. ERMACORA                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  E. KONSTANTINOV                  D. SVÁBY              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 3 juin 1993 par M. Boughanemi contre la France et enregistrée le 16 juin 1993 sous le N° de dossier 22070/93;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 11 mars 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant le 5 mai 1994 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, ressortissant tunisien, né en 1960, vit en France. Il est représenté devant la Commission par Maître Patrick Batten, avocat à Lyon.         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent être résumés comme suit.         Le requérant, né en Tunisie, est arrivé en France en 1968, à l'âge de huit ans, et depuis lors il y a toujours résidé. Toute la famille du requérant est également installée en France, et huit de ses dix frères et soeurs y sont nés.   Il vit en concubinage avec une femme de nationalité française avec laquelle il a eu un enfant né le 19 juin 1993 et qu'il a reconnu le 5 avril 1994.         Le 21 décembre 1981, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné le requérant pour vol avec effraction à dix mois d'emprisonnement, dont quatre mois avec sursis.         Le 24 mars 1987, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné le requérant pour proxénétisme aggravé à trois ans d'emprisonnement.         Le requérant a également été condamné, le 22 septembre 1983, pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une interruption temporaire de travail de plus de huit jours à deux mois d'emprisonnement et, le 25 septembre 1986, pour conduite sans permis et défaut d'assurance à 1.500 francs d'amende. Les documents font aussi mention de coups et blessures volontaires sur un citoyen chargé d'un ministère de service public que le requérant aurait commis en 1981, mais une éventuelle condamnation à cet égard n'a pas été portée à la connaissance de la Commission.         Le 8 mars 1988, un arrêté d'expulsion fut pris à l'encontre du requérant.         Le 12 novembre 1988, l'arrêté d'expulsion fut exécuté, mais le requérant est revenu en France où il séjourne désormais de façon clandestine.         Le 21 mars 1990, le requérant a sollicité l'abrogation de l'arrêté d'expulsion. Cette demande a été rejetée le 10 août 1990 par le ministre de l'Intérieur.         Le requérant a introduit une requête en annulation devant le tribunal administratif de Lyon qui, le 26 février 1991, a rejeté la requête. Dans son jugement, le tribunal administratif a constaté "qu'il résulte des pièces versées au dossier que le ministre, qui a pris sa décision au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant, au vu des faits qui avaient motivé contre l'intéressé diverses interpellations et procédures pénales entre 1981 et 1988 et des éléments caractérisant le comportement (du requérant), que la présence de celui-ci sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public, et en refusant, pour ce motif, d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre".         Un recours ultérieur, introduit par le requérant devant le Conseil d'Etat, a été rejeté le 7 décembre 1992. Dans son arrêt, le Conseil d'Etat s'est exprimé comme suit :         "Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre,       qui a pris sa décision au vu de l'ensemble des éléments de       l'affaire, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en       estimant que la présence en France de l'intéressé, qui s'était       rendu coupable de délits répétés et de gravité croissante, parmi       lesquels le délit de proxénétisme aggravé, présentait toujours,       à la date du 10 août 1990, une menace grave pour l'ordre public;       qu'ainsi, c'est à bon droit qu'il a refusé d'abroger l'arrêté       d'expulsion qui frappait (le requérant) ;         Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le refus du       ministre de l'intérieur d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à       l'encontre (du requérant), qui est revenu en France et s'y est       maintenu de façon clandestine après l'exécution de cet arrêté       d'expulsion, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de       sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire       à la défense de l'ordre public; qu'ainsi le moyen tiré de ce que       le refus d'abroger l'arrêté d'expulsion du 8 mars 1988 aurait       méconnu le droit au respect de la vie familiale garanti par       l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme       doit être rejeté ;         Considérant que, de ce qui précède, il résulte que (le requérant)       n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement       attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;"   GRIEFS         Le requérant se plaint de la violation de l'article 8 de la Convention en ce qui concerne tant le droit à la vie familiale que le droit à la vie privée. Il se réfère au fait qu'il vit en France depuis son enfance, qu'il y a toutes ses attaches, alors qu'il n'en a aucune en Tunisie, que ses parents et ses dix frères et soeurs, avec lesquels il a gardé des liens multiples, vivent tous en France dans la région lyonnaise et qu'il dépend financièrement de sa famille.         Il note, par ailleurs, que les infractions qui lui sont reprochées ne sont pas très nombreuses, que trois d'entre elles sont peu importantes, que seule l'affaire de proxénétisme aggravé présente un certain caractère de gravité, mais que cette affaire ne saurait, à elle seule, justifier une atteinte aussi grave à la vie familiale de l'intéressé telle que le maintien de la mesure d'éloignement du territoire français.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La présente requête a été introduite le 3 juin 1993 et enregistrée le 16 juin 1993.         Le 11 octobre 1993, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         Le Gouvernement a présenté ses observations, après prorogation du délai initialement imparti, le 11 mars 1994.   Celles en réponse du requérant ont été adressées le 5 mai 1994.   EN DROIT         Le requérant se plaint que la mesure d'expulsion constitue une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention.         L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose que :         «1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et       familiale, de son domicile et de sa correspondance.         2.    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans       l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est       prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une       société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à       la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense       de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la       protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des       droits et libertés d'autrui.»         Le Gouvernement ne conteste pas que le maintien de la mesure d'expulsion prise à l'encontre du requérant représente une ingérence dans sa vie privée et familiale.   Le Gouvernement estime néanmoins que cette ingérence était justifiée au regard du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8) de la Convention.         Le Gouvernement fait valoir que les éléments constitutifs de la vie privée et familiale menée en France par le requérant sont différents de ceux des affaires Djeroud, Beldjoudi et Moustaquim.         Alors que M. Beldjoudi était né en France de parents français, que M. Djeroud y était arrivé à l'âge de moins d'un an et que M. Moustaquim avait deux ans lors de son arrivée en Belgique, le requérant, né en Tunisie, n'est arrivé en France qu'à l'âge de huit ans.   Le Gouvernement fait remarquer que le requérant n'a en France ni femme ni enfant.   Il ne vit pas au domicile de ses parents et n'apporte aucune preuve à l'appui de ses allégations sur ses "liens multiples" avec sa famille et sur sa dépendance financière à l'égard de ses parents.   Au demeurant, le fait que le requérant n'ait pas fait valoir l'existence d'une vie familiale en France lorsqu'il a présenté devant le tribunal administratif son recours contre l'arrêté d'expulsion, jette un doute sur l'effectivité de sa vie familiale.         S'agissant de la vie privée du requérant, le Gouvernement fait observer que celui-ci n'allègue ni n'établit avoir en France des relations de couple stables ou un cercle d'amis dans lequel il serait bien intégré.         Le Gouvernement estime que la mesure d'expulsion du requérant ne constitue pas une ingérence disproportionnée au regard du but légitime poursuivi, c'est-à-dire la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales.   L'arrêté d'expulsion était une mesure "prévue par la loi" conformément au paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention.   Il s'agit de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.         Le Gouvernement souligne que le requérant a fait l'objet de quatre condamnations pénales successives et de gravité croissante.   La dernière d'entre elles, en mars 1987, a été prononcée pour proxénétisme aggravé.   Il considère que la présence du requérant sur le territoire français représentait donc bien une menace grave pour l'ordre public. Son expulsion avait le but légitime de préserver l'ordre public et de prévenir de nouvelles infractions pénales.   Par ailleurs, le Gouvernement fait remarquer qu'expulsé en novembre 1988, le requérant est, à une date inconnue, retourné en France où il y séjourne à titre clandestin en contravention avec la législation sur le séjour des étrangers.   Il est donc mal fondé à se targuer d'un comportement exempt de tout reproche.         Compte tenu de ce qui précède, le Gouvernement défendeur demande à la Commission de déclarer la requête manifestement mal fondée.         Le requérant insiste sur le fait qu'il ne peut subsister en France que grâce à l'aide de ses proches.   Par ailleurs, étant en situation irrégulière en France, il ne vit pas au domicile de ses parents ou d'un autre membre de sa famille car il y serait immédiatement appréhendé et expulsé.   Il ajoute que pour les mêmes raisons il ne peut produire de témoignages sur ses fréquentations et un "cercle d'amis dans lequel il serait bien intégré".   A cet égard, il fait valoir qu'il vit en concubinage et vient d'avoir un enfant qu'il a reconnu.         En conclusion, le requérant considère que son expulsion n'est pas justifiée au sens du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention.         La Commission a procédé à un premier examen des faits et des arguments des parties.   Elle estime toutefois que les problèmes qui se posent en l'espèce sont suffisamment complexes pour que leur solution doive relever de l'examen au fond de l'affaire.   Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.     Le Secrétaire de la                            Le Président de la      Commission                                     Commision      (H.C. KRÜGER)                                  (C.A. NØRGAARD)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 31 août 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0831DEC002199593
Données disponibles
- Texte intégral