CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 31 août 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0831DEC002211392
- Date
- 31 août 1994
- Publication
- 31 août 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         SUR LA RECEVABILITÉ                       de la requête No 22113/93                     présentée par Guido ULENS                     contre la Belgique                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 août 1994 en présence de             MM.   S. TRECHSEL, Président                H. DANELIUS                G. JÖRUNDSSON                J.-C. SOYER                H.G. SCHERMERS           Mme   G.H. THUNE           MM.   F. MARTINEZ                L. LOUCAIDES                J.-C. GEUS                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                J. MUCHA                D. SVÁBY             M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 11 juin 1993 par Guido ULENS contre la Belgique et enregistrée le 23 juin 1993 sous le N° de dossier 22113/93 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalité belge, est né en 1949 et réside à Terhulpen. Devant la Commission il est représenté par Me André De Brabandere.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent être résumés comme suit :        Le 24 septembre 1969, le requérant épousa L.R. Le 26 février 1975, le couple divorça et se remaria le 21 septembre 1981.        Par exploit d'huissier du 29 avril 1985, L.R. entama une procédure de divorce pour injures graves devant le tribunal de première instance de Malines.        Par jugement du 19 septembre 1985, le tribunal de première instance de Malines débouta L.R. et déclara sa demande non fondée pour défaut de preuve. Le requérant n'était pas présent lors de l'audience.        L.R. interjeta appel de ce jugement devant la cour d'appel d'Anvers. Le 18 novembre 1987, la cour d'appel reçut l'appel et autorisa L.R. à prouver, par tous les moyens de preuve, y compris l'audition de témoins, deux faits allégués. Il s'agissait d'abord du fait que lorsque le 31 décembre 1983, le requérant avait appelé la soeur de L.R. disant que L.R. était mourante, il se serait réjoui de la réaction de panique qu'avait provoquée la fausse information chez les membres de la famille. Ensuite la demande portait sur le fait qu'en mai-juin 1983, le requérant avait essayé de tuer L.R. Le requérant n'était pas présent, ni représenté lors de l'audience.        A l'audience du 19 mai 1988, et toujours en l'absence du requérant, le tribunal de première instance de Malines procéda à l'audition de quatre témoins. La soeur de L.R. témoigna entre autres du fait que le coup de téléphone en question était une mauvaise plaisanterie comme le requérant en avait fait d'autres.        Le 28 janvier 1992, la cour d'appel accorda le divorce à L.R. jugeant que l'appel téléphonique n'était pas une mauvaise plaisanterie mais devait être considéré comme une injure grave. Le requérant était représenté lors de l'audience devant la cour d'appel.        Le requérant se pourvut en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Anvers invoquant comme unique moyen le non respect de l'article 97 de la Constitution (obligation de motivation du juge) et de l'article 231 du Code civil (procédure de divorce). Au cours de l'audience devant la Cour de cassation, l'avocat général fut entendu en dernier lieu. Le 11 décembre 1992, la Cour de cassation jugeant que la cour d'appel avait fait une application exacte du droit, rejeta le pourvoi du requérant pour défaut de fondement.   GRIEFS   1.    Le requérant allègue qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable au cours de la procédure de divorce devant les juridictions du fond. Il invoque deux violations de l'article 6 par. 1 de la Convention.        a) Le requérant estime qu'au niveau procédural, le principe de l'égalité des armes a été violé. Il aurait perdu un degré d'instance par rapport à L.R., la cour d'appel ayant pris pour la première fois en degré d'appel une décision concernant la demande d'audition de témoins. Il explique qu'il ne lui était plus possible d'interjeter appel de cette décision et que la procédure devant la Cour de cassation n'est pas équivalente à celle en appel.        b) Le requérant soutient que sa cause n'a pas été traitée équitablement au motif que le juge d'appel, considérant l'appel téléphonique litigieux comme une injure grave et non comme une mauvaise plaisanterie tel qu'il ressortait littéralement d'un des témoignages, a déformé le témoignage en question et l'a empêché de se défendre sur ce point.   2.    Le requérant allègue ensuite le non-respect de son droit à un procès équitable en ce que la Cour de cassation aurait répondu de manière inadéquate à son moyen relatif à l'interprétation de l'article 231 du Code civil. Il invoque une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   3.    Le requérant se plaint enfin de la présence de l'avocat général près la Cour de cassation lors du délibéré de cette Cour. Il fait également valoir que les conclusions de l'avocat général ne lui ont pas été communiquées et que le cas échéant, il ne pouvait pas y répliquer. Se référant à l'arrêt rendu par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Borgers (Cour eur. D.H., arrêt du 30 octobre 1993, Série A, Vol N° 214   B), il estime que la Cour a abandonné sa jurisprudence établie dans l'affaire Delcourt (Cour eur. D.H., arrêt du 17 janvier 1970, Série A, Vol N° 11). Il invoque la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT   1.    La Commission note que le requérant se plaint de plusieurs violations de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui se lit ainsi :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un      tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui      décidera, ... des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil, ... ."   2.    Le requérant soutient en premier lieu qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable en ce qu'il lui a été impossible d'interjeter appel de la décision de la cour d'appel concernant la demande de L.R. relative à une autorisation d'offre de preuve. Il invoque à cet égard une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne garantit aucun droit à un double degré de juridiction (notamment No 11941/86, déc. 5.10.88, D.R. 57 p. 100).        Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit dès lors être rejetée par application de son l'article 27 par. 2 (art. 27-2).   3.    Invoquant une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le requérant estime ensuite ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable en ce que le juge d'appel aurait déformé la portée d'un témoignage et qu'il n'aurait pas pu se défendre sur ce point.        En ce qui concerne ce grief, la Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle pour avoir épuisé les voies de recours internes, l'intéressé doit avoir fait valoir explicitement ou au moins en substance devant les instances nationales les griefs qu'il soumet à la Commission (voir notamment No 11425/85, déc. 5.10.87, D.R. 53 p. 76).        En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que le requérant ait invoqué ce grief devant la Cour de cassation et ait ainsi épuisé les voies de recours à sa disposition en droit belge, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention.        La Commission observe par ailleurs que la Convention ne garantit pas un droit à voir les tribunaux internes interpréter les faits ou déclarations des témoins comme les parties l'entendent.        Cette partie de la requête doit dès lors être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   4.    Le requérant se plaint en outre que la Cour de cassation n'a pas appliqué correctement le droit interne. Il estime que son droit à un procès équitable garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention a été violé.        La Commission rappelle tout d'abord que, d'une manière générale, sa compétence ne s'étend pas à l'interprétation du droit national (Cour eur. D.H., arrêt Kokkinakis c. Grèce du 25 mai 1993, série A N° 260-A, p. 19, para. 40).        Lorsque l'examen d'une requête rend nécessaire la connaissance de l'état du droit interne, la Commission se réfère à l'interprétation qu'en donne la plus haute juridiction compétente de l'Etat dont il s'agit, à moins que cette interprétation paraisse entachée d'arbitraire ou fondée sur des prémisses manifestement inexactes.        La Commission constate à cet égard qu'aux termes d'un arrêt dûment motivé, la Cour de cassation, instance nationale suprême en la matière, a jugé que la cour d'appel avait fait une application exacte du droit.        La Commission estime, par ailleurs, que le requérant n'a fourni aucun élément montrant qu'en statuant ainsi la Cour de cassation aurait versé dans l'arbitraire ou se serait fondée sur des prémisses manifestement inexactes.        Par voie de conséquence, la Commission ne discerne aucune apparence de violation au droit du requérant à un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Il s'ensuit que, sur ce point, la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   5.    Enfin se référant à la jurisprudence établie dans l'affaire Borgers, le requérant allègue une violation de son droit à un procès équitable en ce que l'avocat général près la Cour de cassation était présent lors du délibéré de cette Cour et en ce que les conclusions de l'avocat général ne lui ont pas été communiquées et qu'il n'a donc pu y répliquer.        En l'état du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur par application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité        AJOURNE l'examen du grief qu'un membre du ministère public était      présent lors du délibéré de la Cour de cassation et que ses      conclusions n'ont pas été communiquées au requérant.        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.      Le Secrétaire de la                   Le Président de la     Deuxième Chambre                      Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                            (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 31 août 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0831DEC002211392
Données disponibles
- Texte intégral