CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 31 août 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0831DEC002234893
- Date
- 31 août 1994
- Publication
- 31 août 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 22348/93                  présentée par Christos RETSINAS                  contre la Grèce                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 août 1994 en présence de              MM.    A. WEITZEL, Président                  C.L. ROZAKIS                  F. ERMACORA                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK            Mme    J. LIDDY            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 20 juillet 1993 par Christos RETSINAS contre la Grèce et enregistrée le 26 juillet 1993 sous le N° de dossier 22348/93;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant grec, né en 1945. Il est propriétaire foncier et réside à Manesi (Péloponnese).         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant peuvent se résumer comme suit.         Le 2 novembre 1977, ainsi que les 17 et 27 novembre 1978, suite à des orages particulièrement violents qui éclatèrent à Athènes, l'usine du requérant subit de graves dégâts. Le requérant imputa ces dégâts à des travaux routiers effectués dans la région entre 1975 et 1977.         Le 17 juillet 1980, le requérant saisit le tribunal de grande instance (Polymeles Protodikeio) d'Athènes d'une action dirigée contre les autorités publiques qui avaient effectué ces travaux, en vue d'obtenir paiement d'une indemnité pour les dégâts causés.         Le 30 juin 1981, le tribunal de grande instance d'Athènes ordonna au requérant de prouver qu'il existait un lien de causalité entre les travaux routiers et les dégâts causés à son usine.         Le 10 septembre 1981, le requérant saisit le tribunal de grande instance d'Athènes d'une seconde action visant une demande identique à la première.         Le 26 février 1982, le tribunal de grande instance d'Athènes ajourna l'examen de la deuxième affaire jusqu'à la publication de l'arrêt sur la première action introduite par le requérant.         Le 15 janvier 1987, après avoir recueilli les éléments de preuve sollicités, le tribunal de grande instance d'Athènes rejeta la première action du requérant.         Le 8 décembre 1987, le requérant interjeta appel contre ce jugement.         Le 17 octobre 1989, la Cour d'appel (Efeteio) d'Athènes rejeta l'appel du requérant.         Le 12 juillet 1990, le requérant se pourvut en cassation (anairesi).         Le 28 janvier 1993, la Cour de cassation (Areios Pagos) rejeta le recours du requérant au motif que les moyens de cassation invoqués par lui étaient irrecevables.   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint que le rejet de son action en dommages- intérêts est dû à plusieurs erreurs de droit commis par les juridictions internes et constitue une violation de son droit à un procès équitable garanti à l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.     Le requérant se plaint, en outre, de la durée de la procédure concernant l'action en indemnité qu'il a intentée devant les juridictions civiles. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   3.     Le requérant se plaint, également, qu'en rejetant son action en dommages-intérêts, les juridictions internes l'ont injustement privé de ses droits patrimoniaux, en violation de l'article 1 du Protocole N° 1.   4.     Le requérant se plaint, enfin, que les décisions rendues dans son affaire constituent une atteinte discriminatoire à ses droits patrimoniaux, qui favorise l'Etat grec, en violation de l'article 14 qui prohibe toute discrimination dans la jouissance des droits garantis par la Convention.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint que le rejet de son action en dommages- intérêts est dû à plusieurs erreurs de droit commis par les juridictions internes et constitue une violation de son droit à un procès équitable garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendu       équitablement ... par un tribunal ... qui décidera ... des       contestations sur ses droits et obligations de caractère civil       ..."         La Commission relève d'emblée qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de droit ou de fait prétendument commises par les juridictions internes, sauf si et dans la mesure où elles sont susceptibles d'avoir entraîné une violation d'un droit garanti par la Convention. La Commission renvoie sur ce point à sa jurisprudence constante (cf. requête N° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18, p. 31 et 61).         Dans la mesure où le requérant se plaint de ce que la procédure qui a abouti à la décision de rejeter son action en dommages-intérêts aurait été inéquitable, la Commission constate que le requérant n'a aucunement précisé en quoi ses droits procéduraux découlant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention auraient été méconnus. En outre, elle constate que les juridictions grecques ont rendu leurs décisions après avoir entendu le requérant et sur la base des éléments qui leur ont été soumis dans le cadre des procédures contradictoires. Dans ces conditions, aucune apparence de violation du droit à un procès équitable ne saurait être décelée.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Le requérant se plaint, en outre, de la durée de la procédure litigieuse et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ainsi libellé :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans       un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera des       contestations sur ses droits et obligations de caractère       civil..."         La Commission estime qu'elle ne saurait se prononcer sur la recevabilité de ce grief sans le bénéfice des observations contradictoires des parties. Elle décide, dès lors, d'ajourner l'examen de cette partie de la requête.   3.     Le requérant se plaint, également, qu'en rejetant son action en dommages-intérêts, les juridictions internes l'ont injustement privé de ses droits patrimoniaux, en violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).         L'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) dispose que :         "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses       biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause       d'utilité publiques et dans les conditions prévues par la loi et       les principes généraux du droit international..."         Il est vrai que selon une jurisprudence constante de la Commission une créance peut constituer un bien au sens de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).         Toutefois, la Commission rappelle également sa jurisprudence constante selon laquelle celui qui se plaint d'une atteinte à son droit de propriété doit démontrer qu'un tel droit existait (cf. notamment Requête N° 12164/86, Agneesens c/ Belgique, déc. 12.10.88, D.R. 58, p. 63).         En l'espèce, la Commission constate que le requérant n'a montré, à aucun moment, avoir été titulaire d'un droit de créance contre les autorités publiques visées par son action en dommages-intérêts. En effet, l'action dirigée contre elles devant les tribunaux civils ne faisait naître, dans le chef du requérant, aucun droit de créance, mais uniquement l'éventualité d'obtenir pareille créance.         La Commission observe, dès lors, que les décisions des juridictions grecques ayant débouté le requérant de son action n'ont pu avoir pour effet de le priver d'un bien dont il était propriétaire.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.     Le requérant soutient enfin que les décisions rendues dans son affaire constituent une atteinte discriminatoire à ses droits et invoque l'article 14 (art. 14) de la Convention.         La Commission rappelle que l'article 14 (art. 14) dispose que la jouissance des droits et libertés garantis par la Convention doit être assurée, sans distinction aucune.         La Commission estime, en l'espèce, qu'aucune apparence de discrimination ne peut être décelée sur la base des éléments fournis par le requérant.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure.         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Première Chambre                          Première Chambre        (M.F. BUQUICCHIO)                          (A. WEITZEL)      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 31 août 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0831DEC002234893
Données disponibles
- Texte intégral