CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 31 août 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0831DEC002259191
- Date
- 31 août 1994
- Publication
- 31 août 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         SUR LA RECEVABILITÉ                       de la requête No 22591/91                     présentée par Georgios DIMAS                     contre la Grèce                           __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 août 1994 en présence de             MM.   A. WEITZEL, Président                C.L. ROZAKIS                F. ERMACORA                E. BUSUTTIL                A.S. GÖZÜBÜYÜK           Mme   J. LIDDY           MM.   M.P. PELLONPÄÄ                B. MARXER                B. CONFORTI                N. BRATZA                I. BÉKÉS                E. KONSTANTINOV             Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 22 juillet 1993 par Georgios DIMAS contre la Grèce et enregistrée le 7 septembre 1993 sous le N° de dossier 22591/91 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant grec, né en 1946. Il est directeur d'une agence de navigation et actuellement détenu à la prison de Korydallos (Pirée). Devant la Commission il est représenté par Me Dirk Grootjans, avocat au barreau d'Anvers (Belgique).        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   1.    Circonstances particulières de l'affaire        Le 18 août 1987, le requérant fut arrêté pour trafic de drogues. Le parquet du Pirée engagea des poursuites pénales à son encontre. Le 15 mars 1991, le requérant fut condamné par la Cour d'assises de première instance (Trimeles Efeteio Kakourgimaton) du Pirée à une peine d'emprisonnement ferme de 12 ans pour possession, importation et trafic de drogues. Le 6 mai 1993, saisie d'un appel du requérant, la Cour d'assises de deuxième instance (Pentameles Efeteio Kakourgimaton) du Pirée confirma le jugement attaqué mais ramena la peine du requérant à 10 ans de prison. Le requérant ne s'est pas encore pourvu en cassation car il attend la transcription du jugement dans le régistre spécial du greffe pour prendre connaissance de sa motivation.        Le 7 janvier 1990, le requérant déposa une plainte, avec constitution de partie civile, contre huit personnes, dont cinq policiers de la police secrète d'Athènes, pour avoir manipulé contre lui, en 1987, une machination en vue de l'exposer aux poursuites pénales susmentionnées.        Le 7 juillet 1992, la chambre d'accusation de première instance (Symvoulio Plimeliodikon) du Pirée décida de ne pas donner suite à la plainte du requérant et prononça une ordonnance de non-lieu en faveur des personnes visées par la plainte.        Le 28 juillet 1992, le requérant interjeta appel contre ce jugement.        Le 20 octobre 1992, la chambre d'accusation de deuxième instance (Symvoulio Efeton) du Pirée confirma le jugement attaqué.        Le requérant prétend qu'il a explicitement demandé d'être entendu devant les chambres d'accusation de première et de deuxième instance et que cela lui fut refusé.        Le 9 novembre 1992, le requérant se pourvut en cassation contre l'arrêt ci-dessus.        Le 22 janvier 1993, la Cour de cassation (Areios Pagos) rejeta le pourvoi du requérant pour irrecevabilité, au motif qu'aucun moyen n'avait été produit à l'appui du pourvoi.   2.    Droit et pratique interne pertinents        Selon les articles 306 et 316 du Code de procédure pénale grec, la procédure devant les chambres d'accusation est exclusivement écrite et se déroule à huis clos.        Selon l'article 309 du même Code, la chambre d'accusation peut d'office ou doit, si l'une des parties le demande, ordonner leur comparution devant elle pour leur demander des explications nécessaires. Or, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, il n' y pas nullité si la partie civile a demandé d'être entendue devant une chambre d'accusation et si elle ne l'a pas été.        Selon l'article 482 par. 1 b) du même Code, la partie civile peut se pourvoir en cassation contre les jugements des chambres d'accusation qui ordonnent un non-lieu, pour l'une des raisons limitativement énumérées dans l'article 484 par. 1 dudit Code, dont l'excès de pouvoir. Or, la doctrine admet que, même s'il n' y pas nullité lorsque la partie civile n'a pas pu être entendue devant une chambre d'accusation, le refus non motivé de la chambre de permettre la comparution de la partie civile devant elle constitue un excès de pouvoir et rend son jugement passible de cassation.   GRIEFS        Le requérant se plaint principalement de ce que les juridictions grecques, en refusant de donner suite à sa plainte, ont commis des erreurs de droit et que le procès devant les chambres d'accusation saisies de sa plainte n'a pas été équitable. Il se plaint en particulier de ce que ni la procédure devant les chambres d'accusation, ni la motivation de leurs arrêts n'est publique. Il se plaint aussi de ne pas avoir pu comparaître devant elles bien qu'il l'eut explicitement demandé. Il invoque les articles 6 par. 1 et 2 ainsi que l'article 13 de la Convention.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint, en invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, que les chambres d'accusation saisies de sa plainte ont commis des erreurs de droit et que le procès devant elles n'a pas été équitable. Il se plaint en particulier du caractère non public de la procédure devant les chambres d'accusation, ainsi que de ne pas avoir pu comparaître bien qu'il l'eût explicitement demandé.        L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendu      équitablement ... par un tribunal ... qui décidera ... des      contestations sur ses droits et obligations de caractère civil      ..."        La Commission estime que la question de savoir si l'article 6 par. 1 (art. 6-1) trouve à s'appliquer à la procédure sur la constitution de partie civile diligentée par le requérant peut demeurer ouverte en l'espèce.        En effet, la Commission ne s'estime pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition, car aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus".        La Commission rappelle sa jurisprudence constante, selon laquelle cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que le requérant ait soumis son cas aux différents tribunaux compétents. Il faut encore que le grief formulé devant la Commission ait été soulevé, au moins en substance, pendant la procédure en question (cf. notamment Requête N° 12717/87, déc. 8.9.88, D.R. 57, p.196).        La Commission rappelle, en outre, que la Convention est d'applicabilité directe en droit grec.        En l'espèce, la Commission note que le requérant n'a soulevé, ni formellement, ni même en substance, au cours de la procédure devant la Cour de cassation, le grief qu'il soumet maintenant à la Commission. En effet, la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi du requérant, au motif qu'il ne comportait aucun moyen valable de cassation et que, dès lors, il ne satisfaisait pas aux conditions de forme posées par le Code de procédure pénale.        La Commission constate, dès lors, que le requérant n'a pas satisfait à la condition d'épuisement des voies de recours internes conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint en outre, en invoquant l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention, d'avoir été victime d'une violation du principe de la présomption d'innocence due au comportement des autorités grecques dans son affaire.        L'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention dispose que :        "Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente      jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie".        La Commission observe que l'article 6 par. 2 (art. 6-2) est inapplicable en l'espèce, le requérant étant partie civile dans la procédure en cause et non pas accusé.        En tout état de cause, la Commission estime que le requérant n'a aucunement précisé en quoi ses droits procéduraux découlant de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention auraient été méconnus.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Le requérant se plaint enfin d'une violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention du fait que les juridictions internes n'ont pas examiné   son affaire avec suffisamment de soin.        L'article 13 (art. 13) de la Convention dispose que :        "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la      présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un      recours effectif devant une instance nationale, alors même que      la violation aurait été commise par des personnes agissant dans      l'exercice de leurs fonctions officielles".        Eu égard à ses conclusions précédentes sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), la Commission n'est pas appelée à examiner l'affaire sous l'angle de l'article 13 (art. 13), dont les exigences sont moins strictes que celles de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) et absorbées par elles en l'espèce (cf. notamment Cour Eur. D.H., arrêt Hakansson et Sturesson du 21 février 1990, série A n° 171-A, par. 69, p. 21).        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                   Le Président de la     Première Chambre                      Première Chambre      (M.F. BUQUICCHIO)                          (A. WEITZEL)    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 31 août 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0831DEC002259191
Données disponibles
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