CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 31 août 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0831DEC002260993
- Date
- 31 août 1994
- Publication
- 31 août 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 22609/93                  présentée par Jacques AMSELLEM                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 août 1994 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 13 juillet 1993 par Jacques AMSELLEM contre la France et enregistrée le 13 septembre 1993 sous le N° de dossier 22609/93 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT   I.     Circonstances particulières de l'affaire   1.     Le requérant, de nationalité française, né en 1931, réside à Paris et est retraité. Devant la Commission, il est représenté par Maître Philippe de Niort, avocat au Barreau de Paris.         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Entré en 1971 dans la société anonyme Sogar, le requérant en fut président à partir de 1973. Prenant successivement le contrôle d'autres sociétés, la société Sogar devint un groupe composé de nombreux magasins à enseigne Prisunic et Printania.         Dans son bureau situé au siège social du Groupe Sogar, à Paris, le requérant disposait d'un coffre dans lequel il détenait quelques 10 millions de francs en bons de caisse anonymes émanant de plusieurs banques ainsi qu'un portefeuille d'actions représentant plusieurs millions de francs.         En mai 1981, le requérant fut dénoncé, par un salarié de la société, auprès des services de l'administration fiscale. Cet employé produisit, à cette fin, des documents comptables volés par un autre salarié de la société.         Le 26 juin 1981, les fonctionnaires de la Direction nationale d'enquêtes fiscales (D.N.E.F.), opérant en application de l'Ordonnance du 30 juin 1945, procédèrent à des visites domiciliaires dans les différentes sociétés du Groupe ainsi qu'au domicile du requérant, afin de vérifier l'exactitude des informations recueillies par dénonciation des salariés. Le contenu du coffre installé au siège social de la société Sogar fut saisi.         Par lettre du 29 juin 1981, le chef des services fiscaux de la D.N.E.F. dénonça au Procureur de la République de Paris des faits paraissant constituer des opérations frauduleuses.         Le 29 juin 1981, le Parquet de Paris ouvrit une information pour abus de biens sociaux, faux et usages de faux et provoqua la désignation, le même jour, d'un juge d'instruction.         Le 1er juillet 1981, le juge d'instruction délivra un mandat de dépôt à l'encontre du requérant, qui fut mis en liberté sous contrôle judiciaire le 9 novembre 1981.         Par jugement du 22 février 1982, le tribunal correctionnel de Paris, rejetant les conclusions du requérant tirées de la prétendue nullité des visites domiciliaires, le déclara coupable d'abus de biens sociaux et le condamna à quatre ans d'emprisonnement dont deux avec sursis, avec délivrance d'un mandat de dépôt, ainsi qu'à deux millions de francs d'amende. Le requérant fut libéré sous caution le 25 mars 1982.         Dans la formation du tribunal correctionnel (qui comprend un président et deux juges assesseurs), l'un des deux assesseurs était M. Culie.         Le 4 novembre 1982, la cour d'appel de Paris confirma le jugement du 22 février 1982.         Par arrêt du 11 juillet 1983, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant, constatant notamment que les visites domiciliaires de juin 1981, contestées par le requérant, avaient été effectuées régulièrement.         Le requérant avait alors saisi la Commission d'une requête (N° 11429/85) contenant un grief tiré de l'article 8 de la Convention en raison des visites domiciliaires litigieuses. La Commission déclara la requête irrecevable comme manifestement mal fondée par décision du 10 octobre 1988.   2.     Le 23 septembre 1983, le requérant ainsi que neufs sociétés animées par celui-ci et présidées, pour huit d'entre elles, par un membre de sa famille, déposèrent plainte avec constitution de partie civile contre X pour faux en écriture privée, complicité et usage de faux et contre fonctionnaires de l'ordre administratif pour violation de domicile.         Cette plainte concernait les visites domiciliaires effectuées le 26 juin 1981 et sur le fondement desquelles le requérant avait été définitivement condamné. La plainte tendait à démontrer que la Cour de cassation avait rejeté à tort, par son arrêt du 11 juillet 1983, le moyen tiré de la nullité desdites visites domiciliaires. Le juge Culie n'était pas visé par la plainte qui "tendait, en outre, à démontrer la mise en scène orchestrée   par les fonctionnaires au détriment du condamné, grâce à la manipulation de pièces cachées à la justice ...".         Le 18 juin 1991, le juge d'instruction saisi de cette plainte rendit une ordonnance de non-lieu.         Le 27 mars 1992, la chambre d'accusation de Paris, sur appel du requérant, confirma l'ordonnance de non-lieu.         Par arrêt du 18 janvier 1993, la Cour de cassation déclara le pourvoi du requérant irrecevable, aux motifs "que le moyen proposé, en ce qu'il revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public".         La formation de la Cour de cassation ayant rendu cet arrêt comprenait M. Culie en qualité de conseiller de la chambre criminelle, magistrat qui était assesseur du tribunal correctionnel ayant rendu le jugement du 22 février 1982.   II.     Droit interne pertinent         Code de procédure pénale         Art. 575 - "La partie civile ne peut se pourvoir en cassation       contre les arrêts de la chambre d'accusation que s'il y a eu       pourvoi du ministère public.       Toutefois, son seul pourvoi est recevable dans les cas suivants:       1° Lorsque l'arrêt de la chambre d'accusation dit n'y avoir lieu       à informer ;       2° Lorsque l'arrêt a déclaré l'irrecevabilité de l'action de la       partie civile ;       3° Lorsque l'arrêt a admis une exception mettant fin à l'action       publique ;       4° Lorsque l'arrêt a, d'office ou sur déclinatoire des parties,       prononcé l'incompétence de la juridiction saisie ;       5° Lorsque l'arrêt a omis de statuer sur un chef d'inculpation;       6° Lorsque l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions       essentielles de son existence légale ;       7° (L. n. 70-643, 17 juillet 1970, art. 18) En matière       d'atteintes aux droits individuels telles que définies aux       articles 114 à 122 et 341 à 344 du Code pénal."   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint de la présence d'un même magistrat à différent stades de deux procédures intimement liées et estime que cela fut de nature à influer sur l'équité de la procédure concernant sa plainte avec constitution de partie civile. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.     Le requérant considère en outre que l'ordonnance de non-lieu méconnait les dispositions de l'article 8 de la Convention puisque les visites domiciliaires effectuées le 26 juin 1981 violaient le droit au respect de son domicile.   3.     Enfin, le requérant considère que le non-lieu constitue en réalité un refus d'informer illicite. Il invoque la violation de l'article 13 de la Convention.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint de l'inéquité de la procédure concernant sa plainte avec constitution de partie civile, en ce que l'un des magistrats composant le tribunal correctionnel de Paris le 22 février 1982, qui le condamna pour abus de biens sociaux dans une précédente procédure, faisait partie de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui rejeta le pourvoi du requérant, relatif à sa plainte ultérieure, le 18 janvier 1993. Estimant que ce magistrat avait intérêt à "couvrir" la procédure jugée par le tribunal correctionnel le 22 février 1982, le requérant invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose:         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial       (...)".         La Commission relève que la procédure dont se plaint le requérant n'avait pas trait à une accusation pénale dirigée contre lui puisqu'il n'avait pas la qualité d'accusé mais de plaignant. La Commission rappelle à cet égard sa jurisprudence selon laquelle le droit à un tribunal, contenu dans l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ne s'étend pas au droit de provoquer l'exercice de poursuites pénales contre des tiers (cf. notamment N° 9777/82, déc. 14.7.83, D.R. 34 p. 165). Il est vrai que le requérant s'était constitué partie civile et qu'en conséquence la procédure litigieuse aurait pu conduire à faire trancher une contestation sur des droits et obligations de caractère civil (cf. mutatis mutandis Cour eur. D. H., arrêt Tomasi du 27 août 1992, série A n° 241-A, p. 43, par. 121).         Toutefois, tel n'était pas le but recherché en l'espèce par le requérant. En effet, à la lecture de sa plainte avec constitution de partie civile, il apparait que celle-ci visait principalement la remise en cause de l'autorité de la chose jugée, concernant la procédure pénale ayant conduit à la condamnation du requérant et s'étant terminée par l'arrêt de la Cour de cassation du 11 juillet 1983. La Commission relève à cet égard que la présente requête poursuit un but similaire, malgré sa décision d'irrecevabilité, en date du 10 octobre 1988, concernant la requête référencée sous le n° 11429/85.         La Commission estime que le requérant ne pouvait dès lors bénéficier des garanties prévues par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dans la mesure où ses droits et obligations de caractère civil n'étaient pas en cause.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Le requérant considère également que la décision de non-lieu méconnait l'article 8 (art. 8) de la Convention puisque les visites domiciliaires du 26 juin 1981 auraient été illégales. L'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention dispose que "toute personne a droit au respect (...) de son domicile (...)".         La Commission rappelle que selon l'article 27 par. 1 b) (art. 27-1-b) de la Convention, elle ne retient aucune requête ni aucun grief lorsqu'ils sont essentiellement les mêmes que ceux précédemment examinés par la Commission et s'ils ne contiennent pas de faits nouveaux.         La Commission note qu'elle a, par une décision du 10 octobre 1988 et concernant une précédente requête du requérant référencée sous le N° 11429/85, déclaré irrecevable comme manifestement mal fondé, le grief tiré de la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention du fait des visites domiciliaires effectuées le 26 juin 1981. Or, après avoir examiné la requête, la Commission estime que le grief est essentiellement le même et, nonobstant la décision de non-lieu, ne contient pas de faits nouveaux.         Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté en application de l'article 27 par. 1 b) (art. 27-1-b) de la Convention.   3.     Le requérant estime enfin avoir été privé de recours puisque la Cour de cassation a déclaré son pourvoi irrecevable. Il invoque l'article 13 (art. 13) de la Convention qui dispose :         "Toute personne dont les droits et libertés reconnus par la       présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un       recours effectif devant une instance nationale, alors même que       la violation aurait été commise par des personnes agissant dans       l'exercice de leurs fonctions officielles."         La Commission rappelle que l'article 13 (art. 13) exige un tel recours pour les seules plaintes que l'on peut estimer "défendables" au regard de la Convention (cf. Cour eur. D. H., arrêt Powell et Rayner du 21 février 1990 , Série A n° 172, p. 14, par. 31). Or, celles dont le grief du requérant au titre de l'article 13 (art. 13) tire son origine ont été déclarées irrecevables par la Commission au titre de l'article 27 (art. 27) de la Convention.         Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre          (K. ROGGE)                              (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 31 août 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0831DEC002260993
Données disponibles
- Texte intégral