CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 31 août 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0831DEC002261193
- Date
- 31 août 1994
- Publication
- 31 août 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 22611/93                  présentée par Jacques AMSELLEM                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 août 1994 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 11 juin 1993 par Jacques AMSELLEM contre la France et enregistrée le 13 septembre 1993 sous le N° de dossier 22611/93 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT   1.     Le requérant, de nationalité française, né en 1931, réside à Paris et est retraité. Devant la Commission, il est représenté par Maître Philippe de Niort, avocat au Barreau de Paris.         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Entré en 1971 dans la société anonyme Sogar, le requérant en fut président à partir de 1973. Prenant successivement le contrôle d'autres sociétés, la société Sogar devint un groupe composé de nombreux magasins à enseigne Prisunic et Printania.         Dans son bureau situé au siège social du Groupe Sogar, à Paris, le requérant disposait d'un coffre dans lequel il détenait quelques 10 millions de francs en bons de caisse anonymes émanant de plusieurs banques ainsi qu'un portefeuille d'actions représentant plusieurs millions de francs.         En mai 1981, le requérant fut dénoncé, par un salarié de la société, auprès des services de l'administration fiscale. Cet employé produisit, à cette fin, des documents comptables volés par un autre salarié de la société.         Le 26 juin 1981, les fonctionnaires de la Direction nationale d'enquêtes fiscales (D.N.E.F.), opérant en application de l'Ordonnance du 30 juin 1945, procédèrent à des visites domiciliaires dans les différentes sociétés du Groupe ainsi qu'au domicile du requérant, afin de vérifier l'exactitude des informations recueillies par dénonciation des salariés. Le contenu du coffre installé au siège social de la société SOGAR fut saisi.         Par lettre du 29 juin 1981, le chef des services fiscaux de la D.N.E.F. dénonça au Procureur de la République de Paris des faits paraissant constituer des opérations frauduleuses.         Le 29 juin 1981, le Parquet de Paris ouvrit une information pour abus de biens sociaux, faux et usages de faux et provoqua la désignation, le même jour, d'un juge d'instruction.         Le 1er juillet 1981, le juge d'instruction délivra un mandat de dépôt à l'encontre du requérant, qui fut mis en liberté sous contrôle judiciaire le 9 novembre 1981.         Par jugement du 22 février 1982, le tribunal correctionnel de Paris, rejetant les conclusions du requérant tirées de la prétendue nullité des visites domiciliaires, le déclara coupable d'abus de biens sociaux et le condamna à quatre ans d'emprisonnement dont deux avec sursis, avec délivrance d'un mandat de dépôt, ainsi qu'à deux millions de francs d'amende. Le requérant fut libéré sous caution le 25 mars 1982.         Dans la formation du tribunal correctionnel (qui comprend un président et deux juges assesseurs), l'un des deux assesseurs était M. Culie.         Le 4 novembre 1982, la cour d'appel de Paris confirma le jugement du 22 février 1982.         Par arrêt du 11 juillet 1983, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant, constatant notamment que les visites domiciliaires de Juin 1981, contestées par le requérant, avaient été effectuées régulièrement.         Le requérant avait alors saisi la Commission d'une requête (N° 11429/85) d'un grief tiré de l'article 8 de la Convention en raison des visites domiciliaires litigieuses. La Commission déclara la requête irrecevable comme manifestement mal fondée par décision du 10 octobre 1988.         Le 23 septembre 1983, le requérant ainsi que neufs sociétés animées par celui-ci et présidées, pour huit d'entre elles, par un membre de sa famille, déposèrent plainte avec constitution de partie civile contre X pour faux en écriture privée, complicité et usage de faux et contre fonctionnaires de l'ordre administratif pour violation de domicile. Cette plainte concernait les visites domiciliaires effectuées le 26 juin 1981 et sur le fondement desquelles le requérant avait été définitivement condamné. La plainte tendait à démontrer que la Cour de cassation avait rejeté à tort, par son arrêt du 11 juillet 1983, le moyen tiré de la nullité desdites visites domiciliaires. Cette procédure fait l'objet d'une requête distincte devant la Commission (N° 22609/93).   2.     Le 2 janvier 1985, le requérant déposa une nouvelle plainte avec constitution de partie civile, en visant nommément deux fonctionnaires de l'administration des impôts ayant participé aux visites domiciliaires le 26 juin 1981, dont le chef de la D.N.E.F. à l'époque des faits ainsi qu'un fonctionnaire de police, chef de la brigade financière de la police judiciaire en juin 1981, pour faux témoignages, abus d'autorité, attentat aux libertés individuelles, détournement de pièces, coalition de fonctionnaires et recel. Cette plainte, comme la précédente, tendait à démontrer l'illégalité des visites domiciliaires effectuées en juin 1981 qui auraient permis de le condamner "sur le fondement de pièces frauduleusement soustraites puis manipulées et en partie dissimulée à la justice". Cette plainte mettait en cause "les fonctionnaires des impôts et de la police" et ne visait pas le juge Culie.         Le 5 décembre 1988, le juge d'instruction rendit une ordonnance de non-lieu.         Le 7 décembre 1988, le requérant interjeta appel de cette ordonnance. Dans son mémoire, le requérant sollicitait un complément d'information en demandant que soient jointes à la précédente procédure le dossier relatif à sa condamnation pour abus de biens sociaux ainsi que le dossier relatif à la condamnation pour vol et recel, par la cour d'appel d'Aix en Provence le 4 janvier 1989, des deux salariés ayant dénoncé le requérant à l'aide de documents soustraits à la société de celui-ci.         Par arrêt du 6 juin 1989, la chambre d'accusation de Paris fit droit à cette demande et ordonna la communication des dossiers de ces deux procédures.         Cet arrêt fut rendu sous la présidence de M. Culie.         Par arrêt du 7 juin 1991, la chambre d'accusation de Paris constata que les dossiers avaient été intégralement joints à la procédure et rejeta les arguments du requérant selon lesquels une partie des pièces faisait défaut. Cette formation de la chambre d'accusation ne comprenait pas M. Culie.         Le 27 septembre 1991, la chambre d'accusation de Paris confirma l'ordonnance de non-lieu. Les avocats de la partie civile, bien que régulièrement avisés, n'étaient pas présent. M. Culie ne faisait pas partie de cette juridiction.         Par arrêt du 14 décembre 1992, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. La Cour de cassation écarta notamment le moyen tiré de l'absence de référence, dans l'arrêt du 27 septembre 1991 de la chambre d'accusation, aux précédents mémoires déposés par le requérant, aux motifs "qu'il appartenait à la partie civile, régulièrement avisée de la date à laquelle l'affaire serait appelée en ce nouvel état de la procédure, de reprendre ses précédentes conclusions ou d'en déposer de nouvelles". Elle ne fut pas saisie d'un moyen tiré de la présence, dans la formation de la chambre d'accusation de Paris ayant rendu l'arrêt du 6 juin 1989, du magistrat ayant participé à la formation du tribunal correctionnel le 22 février 1982.   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint de la présence d'un même magistrat à différent stades de la procédure et estime que cela fut de nature à influer sur l'équité de la procédure concernant sa plainte avec constitution de partie civile. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.     Le requérant considère également avoir été privé de recours puisque la Cour de cassation a écarté le moyen tiré du défaut de réponse à certains mémoires déposés devant la chambre d'accusation. Il invoque la violation de l'article 13 de la Convention.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint de l'inéquité de la procédure concernant sa plainte avec constitution de partie civile, en ce que l'un des magistrats composant le tribunal correctionnel de Paris le 22 février 1982, qui le condamna pour abus de biens sociaux dans une précédente procédure, faisait partie, d'une part, de la chambre d'accusation ayant rendu l'arrêt du 6 juin 1989 et, d'autre part, de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui rejeta le pourvoi du requérant le 14 décembre 1992. Estimant que ce magistrat avait intérêt à protéger la procédure jugée par le tribunal correctionnel le 22 février 1982, il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial       (...)".         La Commission relève que la procédure dont se plaint le requérant n'avait pas trait à une accusation pénale dirigée contre lui puisqu'il n'avait pas la qualité d'accusé mais de plaignant. La Commission rappelle à cet égard sa jurisprudence selon laquelle le droit à un tribunal, contenu dans l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ne s'étend pas au droit de provoquer l'exercice de poursuites pénales contre des tiers (cf. notamment N° 9777/82, déc. du 14.7.83, D.R. 34 p. 165). Il est vrai que le requérant s'était constitué partie civile et qu'en conséquence la procédure litigieuse aurait pu conduire à faire trancher une contestation sur des droits et obligations de caractère civil (cf. mutatis mutandis Cour eur. D. H., arrêt Tomasi du 27 août 1992, série A n° 241-A, p. 43, par. 121).         Toutefois, la Commission estime que le but recherché en l'espèce, par le requérant, n'était pas de faire trancher une contestation sur des droits et obligations à caractère civil. En effet, à la lecture de sa plainte avec constitution de partie civile, il apparait que celle-ci visait principalement la remise en cause de l'autorité de la chose jugée, concernant la procédure pénale ayant conduit à la condamnation du requérant et s'étant terminée par l'arrêt de la Cour de cassation du 11 juillet 1983. La Commission relève à cet égard que la présente requête poursuit un but similaire, malgré sa décision d'irrecevabilité, en date du 10 octobre 1988, concernant la requête référencée sous le n° 11429/85.         La Commission estime que le requérant ne pouvait dès lors bénéficier des garanties prévues par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dans la mesure où ses droits et obligations de caractère civil n'étaient pas en cause.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Le requérant estime enfin avoir été privé de recours puisque la Cour de cassation a jugé, concernant certains mémoires non pris en compte par la chambre d'accusation le 27 septembre 1991, qu'il appartenait à la partie civile de reprendre ses précédentes écritures ou d'en déposer de nouvelles. Il invoque l'article 13 (art. 13) de la Convention qui dispose :         "Toute personne dont les droits et libertés reconnus par la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles".         La Commission rappelle que l'article 13 (art. 13) exige un tel recours pour les seules plaintes que l'on peut estimer "défendables" au regard de la Convention (cf. Cour eur. D. H., arrêt Powell et Rayner du 21.02.90, Série A n° 172, p. 14, par. 31). Or, celles dont le grief du requérant au titre de l'article 13 (art. 13) tire son origine sont déclarées irrecevables par la Commission au titre de l'article 27 (art. 27) de la Convention.         Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre          (K. ROGGE)                               (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 31 août 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0831DEC002261193
Données disponibles
- Texte intégral