CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 31 août 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0831DEC002284393
- Date
- 31 août 1994
- Publication
- 31 août 1994
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         SUR LA RECEVABILITÉ                       de la requête No 22843/93                     présentée par Christos LOUCOPOULOS                     contre la Grèce                           __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 août 1994 en présence de             MM.   A. WEITZEL, Président                C.L. ROZAKIS                F. ERMACORA                E. BUSUTTIL                A.S. GÖZÜBÜYÜK           Mme   J. LIDDY           MM.   M.P. PELLONPÄÄ                B. MARXER                B. CONFORTI                N. BRATZA                I. BÉKÉS                E. KONSTANTINOV             Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 29 octobre 1993 par Christos LOUCOPOULOS contre la Grèce et enregistrée le 29 octobre 1993 sous le N° de dossier 22843/93 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant grec, né en 1945. Il est fonctionnaire et réside à Mesologi. Devant la Commission il est représenté par Me Ioannis Stamoulis, avocat au barreau d'Athènes.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant peuvent se résumer comme suit.   1.    Circonstances particulières de l'affaire        Le 2 mars 1992, la Chambre d'accusation de première instance (Symvoulio Plimeliodikon) de Mesologi prononça un arrêt de non-lieu en faveur du requérant, inculpé pour fraude.        Le 24 mars 1992, le parquet de Patras interjeta appel contre ce jugement.        Le 31 mai 1993, la Chambre d'accusation de deuxième instance (Symvoulio Efeton) de Patras annula le jugement attaqué et ordonna le renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel de première instance (Trimeles Plimeliodikeio) de Patras.   2.    Droit interne pertinent        L'article 482 par. 1 du Code de procédure pénale grec prévoit que l'inculpé ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la Chambre d'accusation de deuxième instance que lorsque l'arrêt suspend les poursuites pénales dirigées contre lui ou ordonne un non-lieu pour repentir actif.        L'article 483 du même Code prévoit que le Procureur de la Cour de cassation (Isageleas Areiou Pagou) peut se pourvoir en cassation contre tout arrêt de la Chambre d'accusation de deuxième instance.   GRIEFS        Le requérant se plaint d'une violation de l'article 6 par. 1 et 3 d) de la Convention, et plus particulièrement d'une atteinte au principe de l'"égalité des armes", au motif qu'il ne disposait pas du droit de se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la Chambre d'accusation de deuxième instance le renvoyant en jugement, alors que le ministère public dispose d'un tel droit.   EN DROIT        Invoquant l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention, le requérant se plaint que l'absence de possibilité pour l'inculpé de se pourvoir en cassation contre l'arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel, alors que le ministère public dispose d'un tel droit, viole le principe de l'"égalité des armes".        L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendu      équitablement ... par un tribunal ... qui décidera ... du bien-      fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle      ...".        L'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention dispose que :        "Tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger      les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation      des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins      à charge".        La Commission relève que l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) vise à garantir certains droits à l'accusé par rapport à l'interrogation des témoins. L'égalité des armes est l'un de ces droits (cf. Cour Eur. D.H., Affaire Engel, jugement du 23 novembre 1976, série A n° 22, par. 91, p. 39). Or, en l'espèce, le requérant ne se plaint pas d'une inégalité procédurale concernant l'interrogation des témoins. En conséquence, aucune atteinte au droit protégé par l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) ne se dégage du dossier.        Certes, le principe de l'"égalité des armes" est inhérent à la notion d'équité consacrée par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. Cour Eur. D.H., Affaire Delcourt, arrêt du 17 janvier 1970, série A n° 11, par. 25, p. 14-15), mais la Commission observe qu'en l'espèce la procédure pénale en est au stade de l'instruction et que le tribunal correctionnel de Patras n'a pas encore tenu une audience sur le bien-fondé des accusations.        A cet égard, elle rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle la question de savoir si un procès répond aux exigences de la garantie du procès équitable doit être examinée sur la base de l'ensemble du procès et non à partir d'un aspect ou d'un incident particulier de celui-ci (cf. Cour Eur. D.H. Affaire Can, arrêt du 30 septembre 1985, série A n° 96, par. 48, p. 15).        Certes, on ne peut pas exclure qu'un élément déterminé de la procédure soit à ce point décisif qu'il permette de juger de l'équité du procès à un stade précoce (cf. Requêtes N° 8603/79, 8722/79 et 8729/79, déc. 18.12.80, D.R. 22, p. 147). Toutefois, en l'espèce, aucun élément du dossier ne justifie que pareil examen soit fait avant la clôture de la procédure (cf. Requêtes N° 7945/77, déc. du 4.7.78, D.R. 14, p. 288 et N° 14505/89, déc. du 12.1.91, D.R. 68, p. 200).        A la lumière de ces considérants, la Commission estime que la requête est prématurée et doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission à l'unanimité        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE      Le Secrétaire de la                   Le Président de la     Première Chambre                      Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                       (A. WEITZEL)    Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 31 août 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0831DEC002284393
Données disponibles
- Texte intégral