CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 31 août 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0831DEC002294393
- Date
- 31 août 1994
- Publication
- 31 août 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête No 22943/93                       présentée par Theodoros ANTONIOU                       contre la Grèce                               __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 août 1994 en présence de              MM.    A. WEITZEL, Président                  C.L. ROZAKIS                  F. ERMACORA                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK            Mme    J. LIDDY            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 17 novembre 1993 par Theodoros ANTONIOU contre la Grèce et enregistrée le 18 novembre 1993 sous le N° de dossier 22943/93 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant grec. Il est employé et réside à Larisa. Devant la Commission il est représenté par Me Ioannis Stamoulis, avocat au Barreau d'Athènes.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   1.    Circonstances particulières de l'affaire         Le 15 novembre 1982, la Banque du Pirée déposa une plainte, avec constitution de partie civile, contre dix personnes, y compris le requérant, pour fraude.         Le 7 mars 1985, la Chambre d'accusation de première instance (Symvoulio Plimeliodikon) d'Athènes prononça une ordonnance de non-lieu en faveur du requérant. La partie civile interjeta appel contre cet arrêt devant la Chambre d'accusation de deuxième instance (Symvoulio Efeton) d'Athènes, qui, le 28 mai 1985, rejeta cet appel. La partie civile se pourvut alors en cassation devant la Chambre du conseil de la Cour de cassation (Areios Pagos), qui, le 27 janvier 1986, cassa l'arrêt attaqué et renvoya l'affaire devant la Chambre d'accusation de deuxième instance.         Le 11 mars 1986, la Chambre d'accusation de deuxième instance renvoya le requérant en jugement. Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt devant la Chambre du conseil de la Cour de cassation, qui, le 5 décembre 1986, cassa en partie l'arrêt attaqué et renvoya de nouveau l'affaire devant la Chambre d'accusation de deuxième instance. Le 3 février 1987, ladite juridiction qualifia le requérant de personne particulièrement dangereuse pour l'ordre public et le renvoya en jugement. L'affaire est encore pendante en première instance, devant la Cour d'appel (Trimeles Efeteio) d'Athènes.   2.    Droit interne pertinent         Devant la chambre d'accusation de première et de deuxième instance la procédure est exclusivement écrite et se déroule à huis clos. Le Procureur y est toujours présent (articles 306 et 316 du Code de procédure pénale).         Selon l'article 309 du même Code, la chambre d'accusation peut d'office ou doit, à la demande d'une des parties, ordonner leur comparution devant elle pour leur demander des explications nécessaires.   GRIEF         Le requérant se plaint de ne pas pouvoir comparaître en personne devant la chambre d'accusation pour présenter oralement ses observations et réfuter les allégations du Procureur. Il invoque l'article 6 par. 1 et 3 d) de la Convention.   EN DROIT         L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendu       équitablement ... par un tribunal ... qui décidera ... du bien-       fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle       ...".         L'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention dispose       que :         "Tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger       les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation       des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins       à charge".         La Commission relève que l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) vise à garantir certains droits à l'accusé par rapport à l'interrogation des témoins. L'égalité des armes est l'un de ces droits (cf. Cour Eur. D.H., Affaire Engel, jugement du 23 novembre 1976, série A n° 22, par. 91, p. 39). Or, en l'espèce, le requérant ne se plaint pas d'une inégalité procédurale concernant l'interrogation des témoins. En conséquence, aucune atteinte au droit protégé par l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) ne se dégage du dossier.         Certes, le principe de l'"égalité des armes" est inhérent à la notion d'équité consacrée par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. Cour Eur. D.H., Affaire Delcourt, arrêt du 17 janvier 1970, série A n° 11, par. 25, p. 14-15), mais la Commission observe qu'en l'espèce la procédure pénale en est au stade de l'instruction et que le tribunal correctionnel d'Athènes n'a pas encore tenu une audience sur le bien-fondé des accusations.         A cet égard, elle rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle la question de savoir si un procès répond aux exigences de la garantie du procès équitable doit être examinée sur la base de l'ensemble du procès et non à partir d'un aspect ou d'un incident particulier de celui-ci (cf. Cour Eur. D.H. Affaire Can, arrêt du 30 septembre 1985, série A n° 96, par. 48, p. 15).         Certes, on ne peut pas exclure qu'un élément déterminé de la procédure soit à ce point décisif qu'il permette de juger de l'équité du procès à un stade précoce (cf. Requêtes N° 8603/79, 8722/79 et 8729/79, déc. 18.12.80, D.R. 22, p. 147). Toutefois, en l'espèce, aucun élément du dossier ne justifie que pareil examen soit fait avant la clôture de la procédure (cf. Requêtes N° 7945/77, déc. du 4.7.78, D.R. 14, p. 288 et N° 14505/89, déc. du 12.1.91, D.R. 68, p. 200). Par ailleurs, la Commission relève qu'en tout état de cause le requérant n'a pas explicitement demandé à être entendu devant les chambres d'accusation saisies de son affaire.         A la lumière de ces considérants, la Commission estime que la requête est prématurée et doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission à l'unanimité         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Première Chambre                          Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                           (A. WEITZEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 31 août 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0831DEC002294393
Données disponibles
- Texte intégral