CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 31 août 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0831DEC002316594
- Date
- 31 août 1994
- Publication
- 31 août 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 15 décembre 1993 par Philippos GAROUFALIDIS contre la Grèce et enregistrée le 4 janvier 1994 sous le N° de dossier 23165/94;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant grec, né en 1940. Il est homme d'affaires et réside à Athènes. Devant la Commission il est représenté par Me Ioannis Stamoulis, avocat au barreau d'Athènes.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   1.    Circonstances particulières de l'affaire         Le requérant fut inculpé pour faux en écriture privée et usage de faux.         Le 28 avril 1987, la chambre d'accusation de première instance (Symvoulio Plimeliodikon) d'Athènes ordonna le renvoi du requérant en jugement.         Le 8 mai 1987, le requérant interjeta appel contre ce jugement.         Le 12 septembre 1989, la chambre d'accusation de deuxième instance (Symvoulio Efeton) d'Athènes rejeta l'appel du requérant et confirma le jugement attaqué.         Le 2 novembre 1989, le requérant se pourvut en cassation contre ce jugement.         Le 23 mars 1990, la chambre du conseil de la Cour de cassation (Areios Pagos) rejeta le pourvoi du requérant.     2.    Droit interne pertinent         Selon les articles 306 et 316 du Code de procédure pénale grec, la procédure devant les chambres d'accusation est exclusivement écrite et se déroule à huis clos.         Selon l'article 309 du même Code, la chambre d'accusation peut d'office ou doit, à la demande d'une des parties, ordonner leur comparution devant elle pour leur demander des explications nécessaires.   GRIEF         Le requérant se plaint d'une violation de l'article 6 par. 1 et 3 d) de la Convention, et plus particulièrement d'une atteinte au principe de l'"égalité des armes", au motif qu'il n'a pas pu comparaître devant les chambres d'accusation, alors que le ministère public dispose d'un tel droit.   EN DROIT         Invoquant l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention, le requérant se plaint que l'impossibilité pour l'inculpé de se présenter devant la chambre d'accusation, alors que le ministère public dispose d'un tel droit, viole le principe de l'"égalité des armes".         L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendu       équitablement ... par un tribunal ... qui décidera ... du bien-       fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle       ...".         L'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention dispose       que :         "Tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger       les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation       des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins       à charge".         La Commission relève que l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) vise à garantir certains droits à l'accusé par rapport à l'interrogation des témoins. L'égalité des armes est l'un de ces droits (cf. Cour Eur. D.H., Affaire Engel, jugement du 23 novembre 1976, série A n° 22, par. 91, p. 39). Or, en l'espèce, le requérant ne se plaint pas d'une inégalité procédurale concernant l'interrogation des témoins. En conséquence, aucune atteinte au droit protégé par l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) ne se dégage du dossier.         Certes, le principe de l'"égalité des armes" est inhérent à la notion d'équité consacrée par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. Cour Eur. D.H., Affaire Delcourt, arrêt du 17 janvier 1970, série A n° 11, par. 25, p. 14-15), mais la Commission observe qu'en l'espèce la procédure pénale en est au stade de l'instruction et que le tribunal correctionnel d'Athènes n'a pas encore tenu une audience sur le bien-fondé des accusations.         A cet égard, elle rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle la question de savoir si un procès répond aux exigences de la garantie du procès équitable doit être examinée sur la base de l'ensemble du procès et non à partir d'un aspect ou d'un incident particulier de celui-ci (cf. Cour Eur. D.H. Affaire Can, arrêt du 30 septembre 1985, série A n° 96, par. 48, p. 15).         Certes, on ne peut pas exclure qu'un élément déterminé de la procédure soit à ce point décisif qu'il permette de juger de l'équité du procès à un stade précoce (cf. Requêtes N° 8603/79, 8722/79 et 8729/79, déc. 18.12.80, D.R. 22, p. 147). Toutefois, en l'espèce, aucun élément du dossier ne justifie que pareil examen soit fait avant la clôture de la procédure (cf. Requêtes N° 7945/77, déc. du 4.7.78, D.R. 14, p. 288 et N° 14505/89, déc. du 12.1.91, D.R. 68, p. 200). Par ailleurs, la Commission relève qu'en tout état de cause le requérant n'a pas explicitement demandé à être entendu devant les chambres d'accusation saisies de son affaire.         A la lumière de ces considérants, la Commission estime que la requête est prématurée et doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Première Chambre                          Première Chambre        (M.F. BUQUICCHIO)                          (A. WEITZEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 31 août 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0831DEC002316594
Données disponibles
- Texte intégral