CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 31 août 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0831DEC002337594
- Date
- 31 août 1994
- Publication
- 31 août 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 23375/94                  présentée par Georgios ZARANIS                  contre la Grèce                               __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 août 1994 en présence de              MM.    A. WEITZEL, Président                  C.L. ROZAKIS                  F. ERMACORA                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK            Mme    J. LIDDY            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 28 janvier 1994 par Georgios ZARANIS contre la Grèce et enregistrée le 2 février 1994 sous le N° de dossier 23375/94;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :     EN FAIT         Le requérant est un ressortissant grec, industriel de profession et résidant à Kalamaki (Athènes). Devant la Commission il est représenté par Me Ioannis Stamoulis, avocat au barreau d'Athènes.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   1.    Circonstances particulières de l'affaire         Le requérant fut inculpé pour détournement de fonds, soustraction de documents et violence illégitime.         Le 26 juillet 1993, la chambre d'accusation de première instance (Symvoulio Plimeliodikon) d'Athènes ordonna le renvoi du requérant en jugement.         Le 7 septembre 1993, le requérant interjeta appel contre ce jugement.         Le 5 janvier 1994, la chambre d'accusation de deuxième instance (Symvoulio Efeton) d'Athènes rejeta l'appel du requérant et confirma le jugement attaqué.         Le requérant prétend qu'il a explicitement demandé d'être entendu devant la chambre d'accusation de deuxième instance et que cela lui fut refusé.     2.    Droit interne pertinent         Selon les articles 306 et 316 du Code de procédure pénale grec, la procédure devant les chambres d'accusation est exclusivement écrite et se déroule à huis clos.         Selon l'article 309 du même Code, la chambre d'accusation peut d'office ou doit, à la demande d'une des parties, ordonner leur comparution devant elle pour leur demander des explications nécessaires.         L'article 482 par. 1 du Code de procédure pénale grec prévoit que l'inculpé ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la Chambre d'accusation de deuxième instance que lorsque l'arrêt suspend les poursuites pénales dirigées contre lui ou ordonne un non-lieu pour repentir actif.         L'article 483 du même Code prévoit que le Procureur de la Cour de cassation (Isageleas Areiou Pagou) peut se pourvoir en cassation contre tout arrêt de la Chambre d'accusation de deuxième instance.   GRIEFS         Le requérant se plaint d'une violation de l'article 6 par. 1 et 3 d) de la Convention, et plus particulièrement d'une atteinte au principe de l'"égalité des armes", au motif qu'il ne disposait pas du droit de se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la Chambre d'accusation de deuxième instance le renvoyant en jugement, alors que le ministère public dispose d'un tel droit.   EN DROIT         Invoquant l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention, le requérant se plaint que l'absence de possibilité pour l'inculpé de se pourvoir en cassation contre l'arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel, alors que le ministère public dispose d'un tel droit, viole le principe de l'"égalité des armes".         L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendu       équitablement ... par un tribunal ... qui décidera ... du bien-       fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle       ...".         L'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention dispose       que :         "Tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger       les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation       des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins       à charge".         La Commission relève que l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) vise à garantir certains droits à l'accusé par rapport à l'interrogation des témoins. L'égalité des armes est l'un de ces droits (cf. Cour Eur. D.H., Affaire Engel, jugement du 23 novembre 1976, série A n° 22, par. 91, p. 39). Or, en l'espèce, le requérant ne se plaint pas d'une inégalité procédurale concernant l'interrogation des témoins. En conséquence, aucune atteinte au droit protégé par l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) ne se dégage du dossier.         Certes, le principe de l'"égalité des armes" est inhérent à la notion d'équité consacrée par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. Cour Eur. D.H., Affaire Delcourt, arrêt du 17 janvier 1970, série A n° 11, par. 25, p. 14-15), mais la Commission observe qu'en l'espèce la procédure pénale en est au stade de l'instruction et que le tribunal correctionnel d'Athènes n'a pas encore tenu une audience sur le bien-fondé des accusations.         A cet égard, elle rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle la question de savoir si un procès répond aux exigences de la garantie du procès équitable doit être examinée sur la base de l'ensemble du procès et non à partir d'un aspect ou d'un incident particulier de celui-ci (cf. Cour Eur. D.H. Affaire Can, arrêt du 30 septembre 1985, série A n° 96, par. 48, p. 15).         Certes, on ne peut pas exclure qu'un élément déterminé de la procédure soit à ce point décisif qu'il permette de juger de l'équité du procès à un stade précoce (cf. Requêtes N° 8603/79, 8722/79 et 8729/79, déc. 18.12.80, D.R. 22, p. 147). Toutefois, en l'espèce, aucun élément du dossier ne justifie que pareil examen soit fait avant la clôture de la procédure (cf. Requêtes N° 7945/77, déc. du 4.7.78, D.R. 14, p. 288 et N° 14505/89, déc. du 12.1.91, D.R. 68, p. 200).         A la lumière de ces considérants, la Commission estime que la requête est prématurée et doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Première Chambre                          Première Chambre        (M.F. BUQUICCHIO)                          (A. WEITZEL)    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 31 août 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0831DEC002337594
Données disponibles
- Texte intégral